Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 05MA00061, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 05MA00061
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 juillet 2010
Président
M. GUERRIVE
Rapporteur
M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public
Melle JOSSET
Avocat(s)
SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêt en date du 14 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE DUMEZ SUD, dont le siège est sis ZAC du Millénaire, BP 1203, 1787, avenue Albert Einstein à Montpellier (34000), représentée par son gérant, par Me Gras, avocat, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 9802783 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, avec les intérêts moratoires et le produit de leur capitalisation, l'indemnité de 225 955,10 euros en raison du préjudice subi du fait de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du marché de travaux portant sur le gros oeuvre de l'extension de la bibliothèque de l'université de Montpellier III et condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité de 225 955,10 euros augmentée des intérêts moratoires et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
- d'une part, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 2004 ;
- d'autre part, a ordonné, avant dire droit, une expertise en ce qui concerne les demandes de la SOCIETE DUMEZ SUD relatives aux modifications liées à la mise au point du désenfumage, à la souche de ventilation, à la gaine de désenfumage du 2ème étage, à la modification de la poutre sur la façade du rideau principal, aux terrassements et travaux de fondations indispensables à la poursuite du chantier et aux diverses incidences invoquées lors de la conduite du chantier ;
..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les observations de Me d'Antioni de la SCP d'avocats CGB et Associés pour la SOCIETE DUMEZ SUD,
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux supplémentaires résultant des modifications en cours de chantier, relatives au système de désenfumage, et concernant la mise au point de ce système, la modification de la poutre sur la façade du rideau principal et la souche de ventilation, ont été imposées à la société requérante, par ordre de service n° 3, pour une mise aux normes indispensable en matière de sécurité ; que ces travaux supplémentaires ont été correctement réalisés par l'entrepreneur, auquel ne peut par ailleurs en aucune manière être imputée la responsabilité de la survenance de ces incidents ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le coût de ces travaux, qui ne se limite pas à la somme de 208 371,64 francs HT, soit 31 766,05 euros admise à ce titre par l'Etat, à la somme de 160 925,66 F HT, soit 24 532, 95 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SOCIETE DUMEZ SUD a dû par ailleurs procéder à des opérations de terrassement et de fondations consécutives à la découverte, lors des opérations d'affouillement, d'ouvrages en béton armés dont la présence ne pouvait pas être détectée avant la passation du marché, et présentant un caractère indispensable à la poursuite du chantier ; que ces opérations ont elles aussi été correctement réalisées par l'entrepreneur, auquel ne peut pas plus être imputée la responsabilité de leur survenance ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le coût de ces opérations, qui ne se limite pas à la somme de 86 130 francs HT, soit 13 130,43 euros admise à ce titre par l'Etat, à la somme de 99 130 francs HT, soit 15 112,07 euros ;
Considérant, enfin, qu'il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que doit être ajoutée à ces sommes celle de 98 400 F HT, soit 15 000, 98 euros, relative aux frais d'arrêt de chantier et d'encadrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ SUD a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice résultant pour elle du surcoût entraîné par l'exécution de ces travaux supplémentaires s'élevant à la somme totale de 358 455,06 francs HT, soit 54 646,12 euros ;
Sur les comptes entre les parties :
Considérant que le maître de l'ouvrage a inscrit au décompte, au titre du préjudice susmentionné, la somme totale de 231 945 francs HT, soit 35 359,78 euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'Etat doit être condamné à payer à la SOCIETE DUMEZ SUD une somme supplémentaire de 126 510,06 francs HT soit 19 286,33 euros ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) ; qu'en l'espèce, la livraison du bâtiment recherche est intervenue avec sa réception avec effet au 2 juin 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, de majorer la somme de 19 286,33 euros du taux de taxe à la valeur ajoutée de 20,6 % alors applicable au marché, soit 3972,98 euros, pour aboutir à la somme totale TTC de 23 259,31 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal. (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés (...) d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le mandatement des sommes devait intervenir dans un délai de 45 jours suivant la notification du décompte général du 28 mai 1998 ; que, toutefois, la SOCIETE DUMEZ SUD demande que ce délai de 45 jours soit décompté à compter de la notification du mémoire en réclamation contestant le décompte général, le 7 juillet 1998 ; qu'ainsi, ce délai de 45 jours a expiré le 21 août 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ SUD, dans la limite des conclusions qu'elle a présentées, a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 23 259,31 euros à compter du 21 août 1998 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 2005 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel en garantie présenté par l'Etat à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre représentée par le cabinet d'architecture Tautem :
Considérant que l'Etat demande à être relevé de l'intégralité de sa condamnation par la maîtrise d'oeuvre, représentée par le cabinet d'architecture Tautem ; que, d'une part, il n'établit nullement l'existence d'une faute commise par la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les travaux supplémentaires de terrassements et de fondations, dont il résulte de l'instruction qu'ils n'étaient prévisibles par aucune des parties ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les modifications liées à la mise au point du désenfumage ont été rendues nécessaires du fait de l'absence d'approfondissement, en amont, de cette question par le cabinet CEP, organisme de contrôle technique, et la maîtrise d'oeuvre en relation avec les services de sécurité, l'Etat ne démontre toutefois aucunement la faute qui aurait été commise sur ce point par le cabinet d'architecture Tautem dans l'exécution de sa mission ; que, dès lors, les conclusions de l'Etat dirigées contre le cabinet d'architecture Tautem ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par ordonnance du président de la Cour en date du 5 mars 2010, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 8 971,26 euros TTC ; qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DUMEZ SUD et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DUMEZ SUD, outre la somme de 35 359,78 euros qu'il avait inscrite au décompte, la somme de 23 259,31 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 21 août 1998, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 14 janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DUMEZ SUD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 971,26 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DUMEZ SUD, au ministre de l'éducation nationale et au cabinet d'architecture Tautem.
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N° 05MA00061
- d'une part, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 2004 ;
- d'autre part, a ordonné, avant dire droit, une expertise en ce qui concerne les demandes de la SOCIETE DUMEZ SUD relatives aux modifications liées à la mise au point du désenfumage, à la souche de ventilation, à la gaine de désenfumage du 2ème étage, à la modification de la poutre sur la façade du rideau principal, aux terrassements et travaux de fondations indispensables à la poursuite du chantier et aux diverses incidences invoquées lors de la conduite du chantier ;
..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les observations de Me d'Antioni de la SCP d'avocats CGB et Associés pour la SOCIETE DUMEZ SUD,
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux supplémentaires résultant des modifications en cours de chantier, relatives au système de désenfumage, et concernant la mise au point de ce système, la modification de la poutre sur la façade du rideau principal et la souche de ventilation, ont été imposées à la société requérante, par ordre de service n° 3, pour une mise aux normes indispensable en matière de sécurité ; que ces travaux supplémentaires ont été correctement réalisés par l'entrepreneur, auquel ne peut par ailleurs en aucune manière être imputée la responsabilité de la survenance de ces incidents ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le coût de ces travaux, qui ne se limite pas à la somme de 208 371,64 francs HT, soit 31 766,05 euros admise à ce titre par l'Etat, à la somme de 160 925,66 F HT, soit 24 532, 95 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SOCIETE DUMEZ SUD a dû par ailleurs procéder à des opérations de terrassement et de fondations consécutives à la découverte, lors des opérations d'affouillement, d'ouvrages en béton armés dont la présence ne pouvait pas être détectée avant la passation du marché, et présentant un caractère indispensable à la poursuite du chantier ; que ces opérations ont elles aussi été correctement réalisées par l'entrepreneur, auquel ne peut pas plus être imputée la responsabilité de leur survenance ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le coût de ces opérations, qui ne se limite pas à la somme de 86 130 francs HT, soit 13 130,43 euros admise à ce titre par l'Etat, à la somme de 99 130 francs HT, soit 15 112,07 euros ;
Considérant, enfin, qu'il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que doit être ajoutée à ces sommes celle de 98 400 F HT, soit 15 000, 98 euros, relative aux frais d'arrêt de chantier et d'encadrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ SUD a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice résultant pour elle du surcoût entraîné par l'exécution de ces travaux supplémentaires s'élevant à la somme totale de 358 455,06 francs HT, soit 54 646,12 euros ;
Sur les comptes entre les parties :
Considérant que le maître de l'ouvrage a inscrit au décompte, au titre du préjudice susmentionné, la somme totale de 231 945 francs HT, soit 35 359,78 euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'Etat doit être condamné à payer à la SOCIETE DUMEZ SUD une somme supplémentaire de 126 510,06 francs HT soit 19 286,33 euros ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) ; qu'en l'espèce, la livraison du bâtiment recherche est intervenue avec sa réception avec effet au 2 juin 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, de majorer la somme de 19 286,33 euros du taux de taxe à la valeur ajoutée de 20,6 % alors applicable au marché, soit 3972,98 euros, pour aboutir à la somme totale TTC de 23 259,31 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal. (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés (...) d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le mandatement des sommes devait intervenir dans un délai de 45 jours suivant la notification du décompte général du 28 mai 1998 ; que, toutefois, la SOCIETE DUMEZ SUD demande que ce délai de 45 jours soit décompté à compter de la notification du mémoire en réclamation contestant le décompte général, le 7 juillet 1998 ; qu'ainsi, ce délai de 45 jours a expiré le 21 août 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ SUD, dans la limite des conclusions qu'elle a présentées, a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 23 259,31 euros à compter du 21 août 1998 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 2005 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel en garantie présenté par l'Etat à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre représentée par le cabinet d'architecture Tautem :
Considérant que l'Etat demande à être relevé de l'intégralité de sa condamnation par la maîtrise d'oeuvre, représentée par le cabinet d'architecture Tautem ; que, d'une part, il n'établit nullement l'existence d'une faute commise par la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les travaux supplémentaires de terrassements et de fondations, dont il résulte de l'instruction qu'ils n'étaient prévisibles par aucune des parties ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les modifications liées à la mise au point du désenfumage ont été rendues nécessaires du fait de l'absence d'approfondissement, en amont, de cette question par le cabinet CEP, organisme de contrôle technique, et la maîtrise d'oeuvre en relation avec les services de sécurité, l'Etat ne démontre toutefois aucunement la faute qui aurait été commise sur ce point par le cabinet d'architecture Tautem dans l'exécution de sa mission ; que, dès lors, les conclusions de l'Etat dirigées contre le cabinet d'architecture Tautem ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par ordonnance du président de la Cour en date du 5 mars 2010, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 8 971,26 euros TTC ; qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DUMEZ SUD et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DUMEZ SUD, outre la somme de 35 359,78 euros qu'il avait inscrite au décompte, la somme de 23 259,31 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 21 août 1998, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 14 janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DUMEZ SUD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 971,26 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DUMEZ SUD, au ministre de l'éducation nationale et au cabinet d'architecture Tautem.
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