Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 10NC00037, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 10NC00037

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 05 juillet 2010


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Michel BRUMEAUX

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour LA POSTE, Direction de l'Enseigne de Franche Comté, dont le siège est 14 rue Gambetta à Besançon (25018), par Me Kelber ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801480 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. A, annulé la décision du 5 juin 2008 par laquelle le directeur des opérations des ressources humaines a maintenu la sanction de révocation prise à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




LA POSTE soutient que :

- les faits sur lesquels la sanction repose sont établis et sont caractérisés par les nombreuses pièces produites au dossier ; l'intéressé les a partiellement reconnus ;

- c'est à tort que les premiers juges ont déduit d'un classement sans suite dans la procédure pénale, engagée pour des faits de harcèlement moral, qu'il ne pouvait pas être établi que les envois anonymes comportant des insultes, des menaces, des propos homophobes et racistes émanaient de M. A ; les premiers juges ont fait une confusion entre les injures et menaces intervenues anonymement et celles qui ne le sont pas ;

- les refus d'obéissance sont également caractérisés ;

- M. A n'a pas respecté un délai suffisant pour prévenir en temps utile sa hiérarchie de ses absences afin d'éviter la fermeture du bureau de poste ;

- il a dénigré LA POSTE devant un tiers le 25 janvier 2006 ;

- ces faits constituent des fautes graves dans la mesure où ils constituent des manquements à son obligation de se conformer aux règles applicables à ses fonctions, une méconnaissance de son devoir d'obéissance et de respect envers la hiérarchie et de respect à l'égard de ses collègues ;

- sa conduite a jeté le discrédit sur LA POSTE ;

- la gravité des fautes commises, renforcée par le caractère répété durant une longue période d'agissements répréhensibles, justifie une mesure de révocation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2010 et 28 avril 2010, présentés pour M. A par Me Suissa ; il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de LA POSTE de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'usage frauduleux et répété d'enveloppes de service aux fins d'envoi de lettres et de cartes anonymes, d'injures, d'insultes et de menaces ne pouvait être mis à sa charge avec certitude ;

- les correspondances qu'il a envoyées à sa hiérarchie ne peuvent être qualifiées d'injurieuses, menaçantes ou discriminatoires ;

- LA POSTE opère une confusion entre les courriers qu'il a signés et les courriers anonymes qui n'émanent pas de lui ;

- son comportement est le résultat du non respect par la hiérarchie des règles régissant sa fonction de brigadier ;

- le refus d'obéissance ne figure pas dans la motivation de la sanction disciplinaire ; aucun fait de refus d'obéissance n'est rapporté par la Poste ; il n'est pas caractérisé, notamment en ce qui concerne l'inventaire, lequel a été établi et produit ;
- s'il a refusé de signer les décisions administratives qui lui sont notifiées, cela n'a emporté aucune conséquence juridique ;

- sa notation est correcte ;

- les retards d'ouverture du bureau sont de quelques minutes et il n'a pas fait l'objet de notes de service à ce sujet ;

- il accomplit de nombreuses heures supplémentaires ;

- le bureau est situé dans un quartier très sensible ;

- il n'a pas répondu aux appels de certains de ses collègues dans un esprit d'apaisement ;

- le service chargé de la gestion des brigadiers et des moyens de remplacement a toujours été averti de ses absences, justifiées pour des raisons médicales ;

- si son bureau est resté fermé du 10 au 15 juillet 2006, c'est en raison de l'impossibilité de lui trouver un remplaçant ;

- le dénigrement de LA POSTE qui lui est reproché repose sur un témoignage imprécis et émanant d'un proche d'un des supérieurs ;

- il a toujours été apprécié par les usagers de LA POSTE ;

- la sanction est manifestement disproportionnée ;

- son conflit avec la hiérarchie trouve son origine dans l'évolution commerciale de LA POSTE ;

- il n'a jamais fait l'objet de mesures disciplinaires ni de reproches ; LA POSTE ne peut évoquer un blâme, infligé en 2004, cette sanction ayant été effacée automatiquement au bout de trois ans ;

- LA POSTE a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa révocation ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6 avril 2010 et 8 juin 2010, présentés pour LA POSTE ; elle soutient que :

- aucune enquête pénale n'a conclu à l'absence de tout élément de preuve sur le ou les auteurs des lettres anonymes ;

- le refus d'obéissance est expressément mentionné dans la décision litigieuse ;

- M. A a lui-même convenu de ne pas avoir strictement respecté les heures d'ouverture et de fermeture du bureau ;

- un blâme lui a été infligé en 2004 et l'appréciation portée sur sa manière de servir correspond à l'avant-dernier niveau dans l'échelle des appréciations des agents de LA POSTE ;
- il ne prouve pas avoir prévenu en temps utile les personnes concernées par ses absences en juin et juillet 2006 ;

- elle n'a opéré aucune confusion entre les lettres anonymes et les courriers que M. A a signés, même s'il est l'auteur des unes comme des autres ;

- les fautes commises ne se limitent pas à l'absence de respect des horaires d'ouverture et de fermeture du bureau, mais s'étendent à ses refus de répondre à certains appels téléphoniques et d'effectuer des opérations relatives à l'inventaire externe de stocks d'objet en juin 2006 ;

- elle pouvait faire état du blâme infligé le 10 décembre 2004 dans la mesure où la sanction litigieuse est intervenue moins de trois ans après cette sanction initiale et que celle-ci n'a donc pas été effacée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Kauffer, substituant Me Kelber, avocat de LA POSTE, et de Me Colin-Elphege, pour la SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE, avocat de M. A ;


Considérant que M. A, titulaire du grade de chef de section, a été recruté par LA POSTE à compter du 1er février 1973 et a exercé ses fonctions de brigadier départemental au sein de la brigade de Montbéliard au bureau de poste de Valentigney-les-Buis depuis 2004 ; qu'il a été suspendu le 26 septembre 2006 puis révoqué par décision en date du 27 février 2007 pour usage frauduleux et répétés d'enveloppes de service aux fins d'envoi de lettres et cartes anonymes, d'injures, d'insultes et de menaces ; de propos homophobes, discriminatoires et à connotation raciste envers sa hiérarchie et ses collègues, injures et menaces écrites envers son entourage professionnel ; refus d'obéissance et non respect des procédures concernant le délai de prévenance en matière d'absence ayant généré la fermeture du bureau ; dénigrement de son employeur et de ses représentants ; que la décision attaquée a confirmé cette sanction après que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a recommandé, dans sa séance du 21 février 2008, de substituer à la révocation la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes...Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a écrit à ses supérieurs hiérarchiques plusieurs correspondances en date des 13 janvier, 24 avril, 27 avril et 24 juin 2006, versées au dossier, en des termes qui ne sont pas acceptables dans des relations professionnelles et dont certaines comportaient des menaces ; qu'il a également insulté ses collègues, notamment l'agent qui l'a remplacé en octobre 2005, en stigmatisant son handicap et transmis des documents de travail avec des mentions à connotation raciste ; qu'il a menacé physiquement son chef de projet terrain le 2 janvier 2006 et prononcé des menaces contre deux de ses supérieurs le 13 juin 2006 ; qu'en outre, plusieurs dizaines de lettres anonymes, dont le contenu est violent, vindicatif et homophobe, ont été envoyées aux cadres de LA POSTE du Doubs depuis 2004 et dont il est certain que, depuis décembre 2005, les enveloppes de service utilisées à cette fin ne pouvaient provenir que du bureau de poste dont il était le seul agent ; que la circonstance que les plaintes déposées par les agents et cadres visés par ces lettres anonymes pour harcèlement moral aient été classées sans suite, le parquet ayant estimé plus opportun le traitement interne de l'affaire et d'ailleurs précisé expressément aux plaignants que le classement sans suite était motivé par la révocation de M. A, ne fait pas obstacle à ce que ces documents puissent être pris en compte dans l'appréciation des agissements qui lui sont reprochés ; qu'enfin, l'intéressé avait adopté un comportement hostile vis-à-vis de sa hiérarchie, en refusant de se rendre aux entretiens d'évaluation depuis 2002, de prendre au téléphone un certain nombre de ses correspondants, de signer les décisions administratives qui lui étaient notifiées, enfin, en n'informant pas en temps utile le service compétent de ses absences, entraînant ainsi parfois la fermeture intempestive du bureau de poste dont il avait la charge ; que l'ensemble de ces agissements sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en raison de leur gravité, la révocation prononcée n'est pas une sanction manifestement disproportionnée ; qu'ainsi, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision en date du 5 juin 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par le directeur des opérations des ressources humaines de LA POSTE, titulaire d'une délégation de signature en date du 2 octobre 2006, en cas d'empêchement du directeur général et du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, régulièrement publiée dans le bulletin des ressources humaines de LA POSTE ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la décision attaquée mentionne la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et expose l'ensemble des faits reprochés à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;


Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros que demande LA POSTE sur le même fondement ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : M. A versera à LA POSTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Jean A.




Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vincent, président de chambre,
M. Brumeaux, président,
M. Favret, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.



Le rapporteur,




Signé : M. BRUMEAUX
Le président,




Signé : P. VINCENT

Le greffier,




Signé : J. CHAPOTOT




La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Le greffier,




J. CHAPOTOT
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