COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08LY00391, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 08LY00391

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 2010


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Philippe ARBARETAZ

Rapporteur public

Mme GONDOUIN

Avocat(s)

SELARL COCHET - CLERGUE - ABRIAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 février 2008 présentée pour la COMMUNE DE LA TALAUDIERE (42350) ;

La COMMUNE DE LA TALAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504012-0506475-0508903 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2007, d'une part, en ce qu'il a limité l'indemnisation des désordres affectant la salle omnisports à la condamnation de la société Brosse à lui verser la somme de 28 921,67 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation du désordre n° 12, d'autre part, en ce qu'il a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 44 809,11 euros ;
2°) de condamner solidairement la Sarl Les Indiens Blancs, venant aux droits et obligations de M. A, la société Brosse, la société Bureau Véritas venant aux droits et obligations du bureau de contrôle CEP, la société Clemente et le cabinet Secob à lui verser les sommes de 322 809,88 euros TTC et de 15 000 euros en indemnisation respectivement, de toutes les catégories de désordres et du trouble de jouissance qui en est résulté ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement :
- la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse, le bureau Véritas et le cabinet Secob à lui verser la somme de 139 231,97 euros TTC en indemnisation du désordre n° 1,
- la Sarl Les Indiens Blancs, le bureau Véritas, la société Clemente et le cabinet Secob à lui verser les sommes de 34 484,17 euros TTC et 1 817,92 euros TTC en indemnisation respectivement, des désordres n° 2 et n° 7,
- la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse et le cabinet Secob à lui verser les sommes de 1 403,22 euros TTC, de 6 178,68 euros TTC, de 36 050,37 euros TTC et de 9 022,35 euros TTC en indemnisation respectivement, des désordres n° 3, n° 5, n° 9 et n° 10,
- la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse, le bureau Véritas et le cabinet Secob à lui verser la somme de 12 882,21 euros TTC en indemnisation du désordre n° 4,
- la Sarl Les Indiens Blancs et le cabinet Secob à lui verser la somme de 21 356,43 euros TTC en indemnisation du désordre n° 6,
- la Sarl Les Indiens Blancs et la société Brosse à lui verser la somme de 17,39 euros TTC en indemnisation du désordre n° 8, sous réserve d'une indemnisation versée par l'assureur dommages ouvrage à hauteur de 1 585,46 euros HT,
- la Sarl Les Indiens Blancs, le bureau Véritas et le cabinet Secob à lui verser la somme de 1 443,50 euros TTC en indemnisation du désordre n° 11,
4°) de mettre solidairement à la charge de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Brosse, du bureau Véritas, de la société Clemente et du cabinet Secob les frais et honoraires d'expertise ainsi que les frais annexes, d'un montant de 20 000 euros ;

5°) de mettre solidairement à la charge des mêmes la somme de 19 981,27 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LA TALAUDIERE soutient que le jugement est entaché d'omissions à statuer, d'une part, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des désordres nos 6, 14 et 15 et, d'autre part, sur les moyens spécifiquement invoqués à l'appui des demandes d'indemnisation des désordres nos 2, 3, 5, 8, 10 et 11 ; que l'expertise n'étant entachée d'aucune irrégularité, le Tribunal ne pouvait écarter le rapport qui en est résulté ; que la transmission aux parties des pièces qu'elle a communiquées à l'expert a été assurée en temps utile ; que les difficultés matérielles de déroulement de l'expertise sont partiellement imputables à l'attitude dilatoire des défendeurs ; que c'est à tort que sa demande d'indemnisation des désordres nos 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 a été rejetée au motif qu'elle serait couverte par l'indemnité d'assurance ; que cette indemnisation est globale et ne couvre pas la totalité des désordres ; qu'elle a été versée sans égard à la répartition entre les catégories de désordres répertoriés au cours de l'expertise ; que les désordres litigieux rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que le désordre n° 1 (inondation du sous-sol) n'était pas apparent à la réception puisque les fuites signalées en cours de chantier avaient été colmatées sans que de nouvelles infiltrations se soient manifestées ; qu'en période d'inondation, la salle de sport qui est aménagée dans ce sous-sol est inutilisable ; que ce désordre est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre et au bureau Véritas, contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 116 414,69 euros outre la TVA, couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 2 (remontées d'humidité dans les vestiaires), non apparent à la réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison de sa généralisation ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Clemente, chargée de la plâtrerie et de la peinture, et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 23 832,92 euros outre la TVA ; que le désordre n° 3 (infiltrations par les joints entre la poutre précontrainte et les murs), apparu après réception, fait obstacle à un usage normal de la salle de gymnastique ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 3 460 euros outre la TVA ou subsidiairement de 1 173,26 euros couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 4 (infiltrations à la liaison entre la coque et la poutre précontrainte) provoque d'importants écoulements d'eau sur les gradins ; que compte tenu de l'inaccessibilité des parties d'ouvrage d'où proviennent les écoulements, le phénomène ne pouvait être connu à la date de la réception ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 10 771,08 euros outre la TVA, couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 5 (infiltrations d'eau entre les éléments de la coque), qui provoque d'importants écoulements d'eau sur les gradins, est apparu postérieurement à la réception ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 5 166,12 euros outre la TVA, couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 7 (infiltrations d'eau à la liaison des bacs en acier de la toiture et du mur rideau) n'était pas apparent à la réception puisqu'il avait fait l'objet de travaux de reprise en cours de chantier et n'était pas réapparu ; qu'il fait obstacle à une utilisation normale de la salle omnisports ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Saint-Jeandaires chargée des murs rideaux et au contrôleur technique, alors même qu'il a été entièrement indemnisé par l'assureur dommages ouvrage ; que le désordre n° 8 (infiltrations d'eau dans le local technique de l'entrée), apparu après réception, fait obstacle à une utilisation normale de la salle omnisports ; qu'il est imputable à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 1 600 euros outre la TVA ou, subsidiairement, de 14,54 euros outre la TVA couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 9 (défaut d'étanchéité du bassin extérieur carrelé), s'il était apparent à la réception, ne pouvait être appréhendé dans toute son ampleur et relève, de ce fait, de la garantie décennale ; qu'il est imputable à la Sarl Les Indiens Blancs, au bureau d'études Secob, cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, et à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 30 142,45 euros outre la TVA, couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 10 (désorganisation de la tête de poteau servant d'appui à la poutre précontrainte) n'était pas apparent à la réception puisqu'il avait fait l'objet de travaux de reprise en cours de chantier et n'était pas réapparu ; qu'il fait peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de la salle de gymnastique ; qu'il est imputable au bureau d'études Secob, cotraitant de la maîtrise d'oeuvre, et à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 9 550 euros outre la TVA ou, subsidiairement, de 7 543,77 euros outre la TVA couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 11 (déformation des éléments de charpente métallique), apparu postérieurement à la réception, fait peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de la salle omnisports ; qu'il est imputable au bureau d'études Secob, cotraitant de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Saint-Jeandaires chargée des murs rideaux et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 7 000 euros outre la TVA ou, subsidiairement, de 5 793,06 euros outre la TVA couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que le désordre n° 13 (chutes de béton sur les gradins), apparu postérieurement à la réception, fait peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ouvrage ; qu'il est imputable aux cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, à l'entreprise Brosse chargée du gros oeuvre et au contrôleur technique ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur d'une somme dont elle produira les justifications ; que les désordres n° 6 (infiltrations d'eau par les hublots), n° 14 (infiltrations d'eau par le mur rideau) et n° 15 (infiltrations d'eau par la verrière) ont fait l'objet de réserves non levées ; qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que le désordre n° 6 est imputable aux manquements de l'entreprise Saint-Jeandaires, chargée des murs rideaux, et des cotraitants de la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 52 392 euros HT ou, subsidiairement, de 42 940,16 euros HT couvrant la différence entre l'évaluation de l'expertise et l'indemnité versée par l'assureur ; que les désordres nos 14 et 15 sont imputables aux manquements de l'entreprise Saint-Jeandaires ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de sommes dont elle produira les justifications ; que si les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale devaient être rejetées, les cotraitants de la maîtrise d'oeuvre devront répondre de leur manquement au devoir de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception, élément de leur mission contractuelle ; qu'en l'espèce, ils ne se sont pas opposés à la réception d'un ouvrage affecté de nombreuses malfaçons ; que le préjudice de jouissance résulte de l'importance et de la multiplicité des désordres ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2008, présenté pour la Sarl Les Indiens Blancs, venant aux droits et obligations de M. A, architecte, dont le siège est 125B boulevard des Etats-Unis à Vichy (03200) ;

La Sarl Les Indiens Blancs conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner la société Brosse, le bureau d'études CEP, la société Clemente, la société Sic Infra 42 et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation ;

2°) de lui allouer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl Les Indiens Blancs soutient que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE a été indemnisée par son assureur dommages ouvrage des désordres nos 1 à 6, 10 et 15 ; qu'elle n'est plus recevable à invoquer un préjudice pour demander aux constructeurs une indemnité supplémentaire ; qu'en acceptant l'indemnité qui lui était proposée, elle a reconnu avoir été indemnisée en totalité de ces désordres ; que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que cette demande ne se distinguait pas de la mise en jeu de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil, expressément rejetée par le jugement ; qu'en tout état de cause, le Tribunal a rejeté la demande afférente au désordre n° 6 au motif qu'elle avait été comprise dans l'indemnité versée par l'assureur ; que certains désordres n'ont pas été examinés contradictoirement au cours de l'expertise ; que la requérante n'a pas communiqué les pièces qu'elle produisait à l'ensemble des parties, laissant ce soin à l'expert ; qu'eu égard à la répartition des rémunérations, une part prépondérante de responsabilité est imputable au bureau d'études Secob dans le dimensionnement des structures ; que le désordre n° 1 était apparent à la réception et que le maître d'ouvrage devait émettre des réserves ; que la participation de l'architecte à la conception ou à la réalisation de la partie d'ouvrage défectueuse n'est pas établie ; que le désordre est dû aux erreurs d'exécution de l'entreprise Brosse, à la société Sic Infra 42 qui a réalisé l'étude géotechnique sans préconisation permettant d'adapter l'ouvrage à la présence d'une nappe souterraine, au bureau d'études Secob, concepteur, et au contrôleur technique qui n'a émis aucune réserve ; que la partie d'ouvrage affectée par le désordre n° 2 a fait l'objet, de la part de la maîtrise d'oeuvre, d'émission de prescriptions techniques adaptées qu'il appartenait à l'entreprise Clemente de respecter ; qu'en ce qu'il constitue une conséquence du désordre n° 1, ce désordre est également apparent ; que le désordre n° 3, qui ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, n'est pas de nature décennale ; que le maître de l'ouvrage a négligé de prendre les mesures préconisées par l'architecte pour remédier définitivement aux malfaçons ; que le bureau d'études Secob, l'entreprise Brosse et le contrôleur technique doivent répondre de ce désordre ; que le désordre n° 4 était apparent à la réception et que le maître d'ouvrage devait émettre des réserves ; que les désordres nos 4, 5 et 13 ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; que le désordre n° 7 a fait l'objet d'une réserve annexée au procès-verbal de réception ; que le maître de l'ouvrage a négligé de prendre les mesures préconisées par l'architecte pour remédier définitivement aux malfaçons ; que le désordre n° 8, en ce qu'il affecte un élément de structure, est entièrement imputable au bureau d'études Secob ; que l'étanchéité du bassin extérieur ne relevant pas du marché de maîtrise d'oeuvre, le désordre n° 9 ne peut être couvert par la garantie découlant de ce marché ; que l'ensemble de ces désordres est imputable au bureau d'étude structures, aux entreprises titulaires des lots défectueux et au contrôleur technique ; que le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre a mis fin à l'exécution du contrat et fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ; qu'il appartient au maître d'ouvrage de faire effectuer les reprises qui ont fait l'objet des réserves correspondant au désordre n° 6 ; que l'architecte ne saurait être tenu de répondre de fautes d'exécution entièrement imputables à l'entreprise ; que les désordres nos 14 et 15 n'existent plus, ne nécessitent pas de travaux et ne sauraient donner lieu à indemnisation ; que l'action en responsabilité pour manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil, engagée plus de dix ans après la réception, est prescrite ; que ces manquements ne sont pas établis ; que le maître de l'ouvrage, doté de services techniques, était à même d'identifier les parties du bâtiment qui, ayant été affectées de malfaçons en cours de chantier, devaient faire l'objet de réserves ; que le désordre n° 12 ne peut faire l'objet que d'une reprise partielle des sols dont le montant se limite à 24 182 euros HT ; que le trouble de jouissance n'est nullement établi, l'ouvrage ayant été normalement utilisé ; que la demande de remboursement des frais annexes de 15 000 euros ne repose sur aucun élément vérifiable ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la société Entreprise Clemente dont le siège est 6 rue de l'Artisanat à Saint-Priest en Jarez (42270) ;

La société Entreprise Clemente conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre elle, et demande à la Cour :

1°) de condamner, d'une part, solidairement les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, à l'exception du bureau d'études Secob et, d'autre part, la société Véritas succédant au bureau d'études CEP à la garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation du désordre n° 2 ;

2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ou de qui mieux le devra une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Entreprise Clemente soutient qu'elle ne saurait être tenue solidairement de répondre de désordres affectant des travaux auxquels elle n'a pas pris part ; que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre du désordre n° 2 ; que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE en ayant été indemnisée par son assureur dommages ouvrage, n'est plus recevable à invoquer un préjudice pour demander aux constructeurs une indemnité supplémentaire ; que les remontées d'humidité résultent de l'absence d'aménagement de socle en béton ; qu'elle ne pouvait être tenue de livrer ce dispositif qui ne figurait pas au nombre des prescriptions de son marché ; que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être déduite du montant de la réparation allouée au contentieux ; que la requérante n'établissant pas être dans l'impossibilité de récupérer la TVA, la condamnation doit être exprimée HT ; que le trouble de jouissance n'est nullement établi ; que la demande de remboursement des frais annexes de 15 000 euros ne repose sur aucun élément vérifiable ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour le bureau d'études Secob, dont le siège est 69 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000) ;

Le bureau d'études Secob conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre lui, et demande à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner :

- les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'entreprise Brosse et la société Véritas à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres nos 1, 3, 4, 5 et 13,
- les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, le carreleur et la société Véritas à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation du désordre n° 2,
- les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Véritas à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres nos 6 et 7,
- les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre et l'entreprise Brosse à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres nos 8 et 9,
- l'entreprise Brosse à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation du désordre n° 10,
- la société Saint-Jeandaires et la société Véritas à le garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation du désordre n° 11 ;

2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ou de qui mieux le devra une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le bureau d'études Secob soutient que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE en ayant été indemnisée par son assureur dommages ouvrage, n'est plus recevable à invoquer un préjudice pour demander aux constructeurs une indemnité supplémentaire ; que les cotraitants du groupement ne se sont pas engagés solidairement ; que la responsabilité de chacun d'eux est limitée par l'étendue de sa mission ; qu'il ne saurait être tenu solidairement de répondre de désordres affectant des travaux auxquels il n'a pas pris part ; que la détermination des responsabilités doit s'apprécier désordre par désordre ; que le désordre n° 1 était apparent à la réception ; qu'il a établi les plans d'exécution du dispositif d'étanchéité des sous-sols conformément aux règles de l'art ; que les infiltrations des désordres nos 1 et 2 résultent d'erreurs d'exécution auxquelles il est étranger ; que le désordre n° 3, imputable au changement de revêtement de façade imposé par l'architecte sans adaptation du couvre-joint, lui est, de ce fait, étranger ; que le désordre n° 4 était apparent à la réception et est étranger à son intervention ; que le désordre n° 5 résulte de problèmes de finition des joints qui n'impliquent que l'architecte et l'entreprise Brosse ; que les désordres nos 6 et 7 (apparus avant la réception) n'impliquent que l'architecte ; que le désordre n° 8 n'implique que l'entreprise Brosse ; que le désordre n° 9, apparent à la réception, ne lui est pas imputable dès lors que le revêtement qu'il avait préconisé pour le bassin n'a pas été réalisé et qu'il n'a pas été avisé de ces modifications ; que le désordre n° 10 ne lui est pas imputable dès lors qu'ayant décelé la malfaçon en cours de chantier, il a préconisé des travaux de reprise adaptés qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art par l'entreprise Brosse ; que le désordre n° 11 est exclusivement imputable à l'entreprise Saint-Jeandaires ; que le désordre n° 13, qui n'a fait l'objet que d'un examen visuel et dont la requérante n'indique pas l'évolution, ne saurait engager sa responsabilité ; que les appels en garantie dirigés contre le bureau d'études n'identifient pas les fautes qui lui seraient personnellement imputables ; que la requérante n'établissant pas être dans l'impossibilité de récupérer la TVA, la condamnation doit être exprimée hors taxes (HT) ; que le trouble de jouissance n'est nullement établi ; que la demande de remboursement des frais annexes de 15 000 euros ne repose sur aucun élément vérifiable ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la société Sic Infra 42 et son assureur la Compagnie Axa Iard France, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009) ;

La société Sic Infra 42 et la Compagnie Axa Iard France concluent au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre elles, et demandent à la Cour de mettre à la charge de la Sarl Les Indiens Blancs ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sic Infra 42 et la Compagnie Axa Iard France soutiennent que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées par des constructeurs contre l'assureur d'un autre constructeur ; que les résultats de l'expertise ne mettent pas en cause la société Sic Infra 42 ; que les préconisations qu'elle a émises dans son étude géotechnique n'ont pas été respectées par la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la compagnie Generali France Assurances, assureur des sociétés Clemente et Sic Infra 42, dont le siège est 7/9 boulevard Haussmann à Paris (75009) ;

La compagnie Generali France Assurances conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre elle, et demande à la Cour de mettre à la charge de la Sarl Les Indiens Blancs ou de qui mieux le devra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La compagnie Generali France Assurances soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées par des constructeurs contre l'assureur d'autres constructeurs ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour la société Brosse, dont le siège est rue Claude Brosse à Chazelles sur Lyon (42140) ;

La société Brosse conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre elle, et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement nos 0504012-0506475-0508903 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2007 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE la somme de 28 921,67 euros TTC en indemnisation des désordres n° 12 et, d'autre part, de rejeter la demande de ladite commune présentée contre elle ;

2°) subsidiairement, de condamner l'architecte, le bureau d'études Secob et les autres cotraitants de la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle CEP à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Brosse soutient que le désordre n° 3 était apparent à la réception et n'a pas donné lieu à réserves ; que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ne pouvait ignorer que les colmatages effectués en cours de chantier étaient insuffisants ; subsidiairement, qu'il est imputable au maître d'oeuvre et au contrôleur technique qui ont négligé de prescrire des travaux de reprise efficaces ; que la requérante n'est pas recevable à demander l'indemnisation du désordre n° 3 déjà indemnisé par son assureur dommages ouvrage ; subsidiairement, que ce désordre résulte d'insuffisances des études et de surveillance du chantier ; que le désordre n° 4 était apparent à la réception et n'a pas donné lieu à réserves ; qu'antérieurement à la réception, le contrôleur technique en a signalé la persistance au maître de l'ouvrage ; que la requérante n'est pas recevable à demander l'indemnisation du désordre n° 5 déjà indemnisé par son assureur dommages ouvrage ; subsidiairement, que ce désordre résulte de l'approbation tacite des plans de détail par la maîtrise d'oeuvre ; que la requérante n'est pas recevable à demander l'indemnisation des désordres nos 8, 9 et 10 déjà indemnisés par son assureur dommages ouvrage ; subsidiairement, que le désordre n° 9 était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves ; qu'en outre, l'absence de dispositif d'étanchéité du bassin extérieur est entièrement imputable au maître d'oeuvre ; que rien n'établit la persistance du désordre n° 10, en tout état de cause, imputable à la maîtrise d'oeuvre ; que c'est à tort que le Tribunal a regardé les désordres n° 12 comme relevant de la garantie décennale, dès lors qu'il n'est pas établi que les fissures du sol de la grande salle rendraient impossible la pratique d'activités sportives ; que le désordre n° 13 n'a pas été examiné contradictoirement ; qu'il n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'ouvrage ; que la requérante ne l'évalue pas ; que le trouble de jouissance n'est nullement établi ;

Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour la société Bureau Véritas, succédant aux droits et obligations du bureau d'études CEP, dont le siège est 17 bis place des Reflets à Courbevoie (92400) ;

La société Bureau Véritas conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes dirigées contre elle, et demande à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner :
- la Sarl Les Indiens Blancs, le bureau d'études Secob et l'entreprise Brosse à la garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres nos 1, 4 et 13,
- la Sarl Les Indiens Blancs, le bureau d'études Secob et l'entreprise Clemente à la garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation du désordre n° 2,
- la Sarl Les Indiens Blancs et le bureau d'études Secob à la garantir de toute condamnation prononcée en indemnisation des désordres nos 7 et 11,
2°) de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bureau Véritas soutient que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, ayant été indemnisée par son assureur dommages ouvrage, n'est plus recevable à invoquer un préjudice pour demander aux constructeurs une indemnité supplémentaire ; que la requérante n'a pas communiqué les pièces qu'elle produisait à l'ensemble des parties, laissant ce soin à l'expert ; que l'expertise étant irrégulière, aucune condamnation ne peut être prononcée sur son fondement ; subsidiairement, qu'elle ne saurait être tenue solidairement de répondre de désordres relevant de causes distinctes ; que, eu égard aux particularités de sa mission et à la modicité de sa rémunération, le contrôleur technique ne peut engager sa responsabilité dans les mêmes conditions que les autres constructeurs ainsi qu'en dispose l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que le désordre n° 1 était apparent à la réception et n'a pas donné lieu à réserves ; que le contrôleur technique a signalé en cours de chantier l'absence d'étanchéité des parois enterrées ; que le désordre n° 2 n'affectant pas des éléments de structure, ne relève pas de la garantie décennale ; qu'en outre, sa mission portait sur l'examen de la conformité de l'ouvrage aux normes techniques qui, à cette époque, n'exigeaient pas d'aménagement de socles en béton au pied des cloisons de douche ; que les désordres nos 3, 4 et 9 étaient apparents à la réception et n'ont pas donné lieu à réserves ; que n'affectant ni la sécurité ni la solidité de l'ouvrage, il n'entrait pas dans la mission du contrôleur technique de les prévenir ; qu'en outre, rien n'établit que celui-ci aurait verbalement validé les plans d'exécution de l'entreprise Brosse ; qu'au contraire, il avait demandé que le détail de l'assemblage lui soit soumis ; que les désordres nos 4 et 10 étaient apparents à la réception et n'ont pas donné lieu à réserves ; que les désordre nos 5 et 8 n'affectant ni la sécurité ni la solidité de l'ouvrage, il n'entrait pas dans la mission du contrôleur technique de les prévenir ; que le désordre n° 7 était apparent à la réception et n'a pas donné lieu à réserves ; que le contrôleur technique a demandé que le détail de la jonction entre le mur rideau et la toiture lui soit soumis ; que le désordre n° 11 était apparent à la réception et n'a pas donné lieu à réserves ; subsidiairement, qu'il n'appartenait pas au contrôleur technique de se saisir, sans demande du maître d'oeuvre, du mode de réalisation de la partie d'ouvrage défectueuse ; que la réalité du désordre n° 13 n'est pas établie ni, a fortiori, sa gravité ; subsidiairement, que le contrôleur technique a attiré l'attention du maître d'oeuvre sur les mauvaises conditions d'exécution de la coque de béton par l'entreprise Brosse et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer du respect de ses avis ; que la requérante n'établissant pas être dans l'impossibilité de récupérer la TVA, la condamnation doit être exprimée HT ; que le trouble de jouissance n'est nullement établi ; que la demande de remboursement des frais annexes ne repose sur aucun élément vérifiable ; que les appels en garantie reposent, pour chaque désordre, sur les fautes imputées par l'expert à chaque constructeur ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la Compagnie Allianz France, succédant aux droits et obligations de la Compagnie AGF assureur dommages ouvrage de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002) ;

La compagnie Allianz France conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ;

La compagnie Allianz France soutient que la demande de première instance dirigée contre l'assureur dommages ouvrage a été, à bon droit, rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître car tendant à l'exécution d'un contrat de droit privé ; que l'action de la commune à son égard est prescrite, en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances ; subsidiairement, que l'expertise est irrégulière ; que l'objet de la réunion du 6 mai 2004 ne correspondait pas à ce qu'annonçait la convocation adressée aux parties ; que la requérante n'a pas communiqué les pièces qu'elle produisait à l'ensemble des parties ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2010 par lequel la COMMUNE DE LA TALAUDIERE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Ducher, représentant la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, de Me Sinai-Sinelnikoff, représentant l'entreprise Brosse, de Me Grandclément, représentant le bureau d'études Secob, l'entreprise Clemente, la société Sic Infra 42, la compagnie Generali France Assurances et la compagnie Axa Iard France, de Me Brochard, représentant la société bureau Véritas et de Me Carron, représentant la compagnie Allianz France,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE a présenté au Tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, une demande d'indemnisation des désordres nos 6, 14 et 15 qui avaient fait l'objet de réserves à la réception ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande afférente aux désordres nos 6, 14 et 15 le Tribunal a relevé que, s'agissant du premier désordre, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'établissait pas que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage n'aurait pas suffi à couvrir l'intégralité du préjudice supporté de ce chef et, s'agissant des deux autres désordres, qu'ils ne sont pas chiffrés et ont pu être indemnisés par l'assureur dommages ouvrage ; que ces motifs justifiaient le rejet de la demande relative à ces désordres quels que fussent le fondement juridique et les arguments invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les demandes reposant sur des fondements juridiques différents ont été examinées concomitamment est dépourvue d'incidence sur la régularité formelle du jugement ;


Sur le fond du litige :

Sur les conclusions de l'appel principal :

En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Brosse, de la société Bureau Véritas et de la société Clemente à indemniser la requérante de la totalité des désordres :

Considérant que la solidarité entre débiteurs oblige chacun d'eux à s'acquitter envers le créancier de la totalité de la dette ; que la solidarité ne se présume pas et doit résulter soit d'une stipulation expresse soit de la loi ; que dans l'une de ces hypothèses, chaque débiteur est tenu à hauteur de la totalité de la dette alors même qu'il n'aurait pas personnellement pris part au dommage qui fonde le droit à réparation du créancier ; qu'en l'absence de stipulation ou de disposition législative, la solidarité ne trouve à s'appliquer que si chaque débiteur a effectivement concouru, au moins partiellement, à la réalisation d'un dommage commun ;

Considérant que, d'une part, aucune disposition législative n'oblige les participants à une opération de travaux publics à répondre envers le maître d'ouvrage des conséquences de désordres auxquels ils n'ont pas pris part ; que, d'autre part, il ne résulte pas des stipulations du marché de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux que leurs titulaires auraient pris cet engagement ; qu'enfin, les quinze désordres n'avaient pas une origine commune ; que, dès lors, le droit à réparation ne saurait reposer sur une obligation solidaire de tous les constructeurs mis en cause à indemniser la totalité du montant de ces désordres ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Brosse, de la société Bureau Véritas et de la société Clemente à lui verser de la somme globale de 322 809,88 euros TTC, outre les troubles de jouissance ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la réalité des désordres et du droit de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE à en demander réparation :
Considérant, en premier lieu, que si certaines parties à l'instance de référé expertise ont dénoncé auprès de l'expert l'absence de communication de certaines pièces techniques versées par la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, ce qui faisait obstacle à ce qu'elles répondent aux conclusions du pré-rapport qui leurs étaient soumises, lesdites pièces leur ont été communiquées en temps utile ainsi que l'établissent les dires qu'elles ont ensuite présentés, qui ont été annexés au rapport final et examinés par l'expert ; que les opérations d'expertise n'ayant pas méconnu le principe d'une instruction contradictoire, rien ne s'oppose, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, à ce que les parties et la juridiction se réfèrent aux propositions du rapport pour l'appréciation de la nature des désordres, la détermination de la responsabilité des constructeurs et l'évaluation du montant de la réparation ;

Considérant, en second lieu, qu'en exécution de la police dommages ouvrage, la compagnie AGF devenue Allianz France a, le 4 août 1999, alloué à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une allocation provisionnelle de 250 000 francs (38 112,25 euros) en indemnisation des infiltrations par les joints entre la poutre précontrainte et les murs (désordre n° 3), des infiltrations à la liaison entre les éléments de la coque (désordre n° 5), des infiltrations d'eau par les hublots (désordre n° 6), des infiltrations d'eau à la liaison des bacs en acier de la toiture et du mur rideau (désordre n° 7), des infiltrations d'eau dans le local technique de l'entrée (désordre n° 8), du défaut d'étanchéité du bassin extérieur (désordre n° 9), de la désorganisation de la tête de poteau servant d'appui à la poutre précontrainte (désordre n° 10) et de la déformation des éléments de charpente métallique (désordre n° 11) ; qu'à supposer qu'en acceptant ce dédommagement, le maître de l'ouvrage ait renoncé à toute indemnisation supplémentaire, cette renonciation n'aurait de portée qu'entre les parties au contrat d'assurance ; qu'en revanche, rien ne fait obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE présente des conclusions à l'encontre des constructeurs responsables des divers désordres dès lors que l'indemnité d'assurance est insuffisante pour couvrir la réparation de ces préjudices et sous réserve que la condamnation mise à la charge des constructeurs soit prononcée sous déduction des sommes antérieurement perçues ;

Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE établit que l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue ne couvrait pas la totalité des préjudices dont elle demande réparation sur le fondement des propositions de l'expert judiciaire ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté pour ce motif ses demandes afférentes aux désordres nos 2, 3, 5, 6, 10 et 11 ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s'ils sont apparus postérieurement à la réception et s'ils compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

S'agissant du désordre n° 1 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation du sous-sol s'est produite dès le mois de juin 1994, en cours de chantier ; qu'au 4 octobre 1994, date de la réception, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE était à même de déterminer que les reprises réalisées par la société Brosse ne pouvaient soustraire l'ouvrage à de nouvelles inondations, le contrôleur technique lui ayant signalé dans le rapport final qu'il a rédigé le 15 septembre 1994 l'absence d'aménagement du dispositif d'étanchéité prévu par les plans d'exécution et la persistance d'arrivées d'eau et l'entreprise de gros oeuvre ayant elle-même signalé dans un courrier du 24 septembre 2003 n'avoir pas réalisé l'étanchéité prévue ; que la requérante était également à même d'appréhender les conséquences de cette malfaçon dans toute leur étendue dès lors que cette partie d'ouvrage, destinée à accueillir des activités sportives se pratiquant en salle, était aménagée au-dessous de la cote du terrain fini, ce qui l'exposait particulièrement à l'humidité ;

Considérant que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ayant réceptionné l'ouvrage sans formuler de réserves sur l'absence d'étanchéité du rez-de-chaussée aménagé en déblai, le désordre susvisé, apparent à la réception, est exclu de la garantie décennale due par la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse et la société bureau Véritas, et ne peut donner lieu à indemnisation sur ce fondement ;

S'agissant du désordre n° 2 :

Considérant, en premier lieu, que la dégradation généralisée des cloisons des vestiaires du rez-de-chaussée a été provoquée par d'importantes remontées d'humidité dans les cloisons ; que l'indemnité provisionnelle allouée au titre de la police dommages ouvrage ne portant pas sur l'indemnisation de ce désordre, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE est fondée à se prévaloir d'une créance sur les constructeurs responsables ;

Considérant, d'une part, que M. A, architecte auquel a succédé la Sarl Les Indiens Blancs, et le bureau d'études Secob, chargé des structures, étaient membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, investis d'une mission complète de conception et de surveillance du chantier portant sur la totalité des corps d'état ; que, toutefois, ni l'acte d'engagement ni le cahier des clauses administratives particulières (lequel ne se réfère pas au cahier des clauses administratives générales) ne stipule de solidarité entre les cotraitants ; que, par suite, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ne serait fondée à rechercher la condamnation solidaire de l'architecte et du bureau d'études structures que si le marché attribuait à chacun d'eux une partie des missions qui sont à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant que le désordre trouve son origine dans l'absence de dispositif isolant les cloisons du sol et empêchant les remontées capillaires d'humidité ; que l'aménagement de ce dispositif du second oeuvre relevait de la mission de conception détaillée de l'ouvrage (APD, PEO et validation des plans d'exécution de l'entreprise au stade du CGT) ; que l'annexe à l'acte d'engagement, qui répartit les rémunérations et, par voie de conséquence, les missions entre cotraitants, prévoit et rémunère l'intervention du bureau d'études Secob au titre de ces trois éléments normalisés de mission pour, notamment, le béton et les structures ; qu'en l'absence de clause de solidarité, l'architecte ne s'est pas engagé envers la COMMUNE DE LA TALAUDIERE à concevoir l'isolation des cloisons à l'égard des structures en béton de l'ouvrage ; que cette tâche ne relevant pas de ses engagements de locateur, le désordre qui est résulté de son exécution n'est pas imputable à la Sarl Les Indiens Blancs ; qu'en revanche, eu égard au contenu de sa mission, il est imputable au bureau d'études Secob ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des conditions générales d'intervention annexées à la convention de contrôle technique, la mission de type A du bureau CEP portait sur la solidité de l'ossature, du clos et du couvert et des éléments qui leur sont indissociablement liés ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la société Bureau Véritas, que les cloisons affectées par le désordre soient dissociables du gros oeuvre, il résulte de l'instruction que l'impropriété à destination réside dans l'embase des panneaux, laquelle aurait nécessairement été incorporée au sol ; que les conditions générales d'intervention assignant au contrôleur technique la mission de vérifier la conformité du projet et de sa réalisation, non seulement aux DTU, mais encore aux règles professionnelles, la société Bureau Véritas ne saurait utilement soutenir que le dispositif de protection hydrofuge des cloisons de vestiaire n'entrait pas dans la mission du bureau CEP au seul motif que ce type d'aménagements dans les locaux cloisonnés soumis à une forte humidité a été imposé par une DTU postérieure aux travaux ; que, par suite, le désordre, relevant des missions contractuelles du contrôleur technique, lui est imputable ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) ; que si cet article a été complété par le VI de l'article 4 de l'ordonnance du 8 juin 2005, la société Bureau Véritas ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, dès lors que, d'une part, ces dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après le 8 juin 2005 ; que, par suite, la société Bureau Véritas n'est pas fondée à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient du nombre des intervenants liés à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE par un contrat de louage d'ouvrage susceptible de fonder la mise en jeu de sa garantie décennale ;

Considérant, enfin, que le désordre trouvant son origine dans l'absence de protection hydrofuge des cloisons, dont il n'est pas contesté qu'elle devait relever du lot plâtrerie-peinture , est également imputable à la société Entreprise Clemente, titulaire du marché afférent à ce lot ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Secob, de la société Bureau Véritas et de la société Entreprise Clemente à l'indemniser des remontées d'humidité des cloisons de vestiaire du rez-de-chaussée ;

Considérant, en second lieu, que cette condamnation doit être fixée à 28 832 euros HT correspondant à l'évaluation non contestée des travaux de réaménagement de blocs de douches décrits par le rapport d'expertise ;

S'agissant du désordre n° 3 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des constatations de l'expertise, que les infiltrations par les joints entre la poutre précontrainte et les murs, qui se manifestent par des coulures sur les murs et au sol de la salle de gymnastique, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Brosse et de la société Secob à lui verser de ce chef une somme de 3 460 euros HT ;

S'agissant du désordre n° 4 :

Considérant qu'il est constant que des infiltrations d'eau provenant de la coque s'étaient produites dès le mois de septembre 1994 ; qu'eu égard à l'achèvement du gros oeuvre, le maître de l'ouvrage était en mesure d'apprécier, dès cette époque, la nature et les conséquences du phénomène, notamment à l'égard des gradins ; que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ayant réceptionné l'ouvrage sans formuler de réserves sur le défaut d'étanchéité entre la poutre précontrainte et la coque de béton servant d'enveloppe à cette partie du bâtiment au motif que l'examen du désordre aurait nécessité l'utilisation d'une nacelle, ledit désordre, apparent à la réception, est exclu de la garantie décennale due par la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse, la société Secob et la société Bureau Véritas, et ne peut donner lieu à indemnisation sur ce fondement ;

S'agissant du désordre n° 5 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des constatations de l'expertise, que les infiltrations d'eau entre les éléments préfabriqués de la coque en béton qui se manifestent par des écoulements sur les gradins (lesquels sont également affectés par le désordre précédent qui n'est pas indemnisable) et dans des locaux annexes, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Brosse et de la société Secob à lui verser de ce chef une somme de 5 166,12 euros HT ;

S'agissant du désordre n° 8 :

Considérant que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'établit pas que la somme de 14,54 euros HT dont elle persiste, en appel, à demander l'indemnisation au titre du désordre litigieux sur le fondement de la garantie décennale et qui représente l'écart entre l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée au titre de la police dommages ouvrage et l'estimation de l'expert, correspondrait à un préjudice effectif ; qu'ayant été intégralement dédommagée des conséquences des infiltrations d'eau dans les locaux techniques de l'entrée, elle ne peut se prévaloir d'aucune créance sur la Sarl Les Indiens Blancs et la société Brosse ;

S'agissant du désordre n° 9 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement d'un dispositif d'étanchéité du bassin carrelé situé aux abords du bâtiment était intégré aux marchés de maîtrise d'oeuvre et de gros oeuvre ; que, par suite, la Sarl Les Indiens Blancs, la société Brosse et la société Secob ne sauraient répondre sur le fondement de la garantie décennale de l'impossibilité de mettre le bassin en eau ;

S'agissant du désordre n° 10 :

Considérant que les deux hypothèses formulées par l'expert judiciaire sur l'origine du désordre n° 10 correspondent à des imputabilités différentes et nécessitent des travaux de reprise différents, plus coûteux s'il s'agit de remédier à la cause identifiée dans la seconde hypothèse ; que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, qui demande à être indemnisée en fonction de cette dernière hypothèse, ne peut obtenir réparation que du coût des travaux correspondant à la cause réelle des désordres ;
Considérant que si l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrage relève, dans son rapport, que le joint d'appui glissant (entre le support béton et la méga-poutre) n'a pas été respecté , cette formulation tend à désigner un appui glissant démuni de joint horizontal (hypothèse n° 1 de l'expert judiciaire) plutôt que l'absence d'appui glissant sur la tête de poteau (hypothèse n° 2 de l'expert judiciaire) ; que, d'ailleurs, la compagnie AGF a alloué de ce chef une indemnité de 2006,23 euros HT, très proche de l'évaluation retenue par M. Haffner pour les reprises correspondant à l'hypothèse n° 1 ; que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, ayant dû effectuer les travaux de réparation des appuis de poutres métalliques, est en mesure de préciser à l'appui de sa demande de versement d'une somme supplémentaire de 7 543,77 euros HT représentant le surcoût des travaux décrits dans l'hypothèse n° 2, si un appui glissant existait ou non ; que s'en abstenant, elle n'établit ni que l'éclatement du béton proviendrait de l'absence d'appui glissant sur les têtes de poteaux ni que les évaluations concordantes de l'expertise d'assurance et de l'expertise judiciaire pour la simple réfection des joints ne seraient pas suffisantes pour remédier à ce désordre ;

Considérant que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ayant été intégralement dédommagée du désordre n° 10, ne peut se prévaloir d'aucune créance sur la Sarl Les Indiens Blancs, la société Secob et la société Brosse ;

S'agissant du désordre n° 11 :

Considérant, en premier lieu, que la déformation des appuis de poutres métalliques sur la poutre précontrainte entraîne des risques d'arrachement des soudures du dispositif d'arrimage de la charpente ; que l'indemnité provisionnelle allouée au titre de la police dommages ouvrage n'indemnisant que partiellement ce désordre, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE est fondée à se prévaloir, sur le fondement de la garantie décennale, d'une créance sur les constructeurs responsables ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les cotraitants du groupement de la maîtrise d'oeuvre ne se sont pas engagés solidairement ; que le désordre trouvant son origine dans l'inadaptation du dispositif d'appui des poutres métalliques triangulées, est imputable à la société Secob qui, en vertu de l'annexe à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, était chargée de la conception des éléments de structure et de la validation des plans de détail de l'entreprise chargée de ce lot ; qu'en revanche, cette tâche ne relevant pas de ses engagements de locateur, le désordre qui est résulté de son exécution n'est pas imputable à la Sarl Les Indiens Blancs ;

Considérant, d'autre part, qu'il est contant que le bureau de contrôle CEP avait émis un avis réservé sur le dispositif défectueux et avait demandé que les plans de détail lui soient soumis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prescription ait été satisfaite alors que la convention de contrôle technique ne permettait pas à son titulaire d'avoir d'office accès à ces documents ; qu'il suit de là que la société Bureau Véritas établit que le désordre ne lui est pas imputable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'est fondée à demander la condamnation que de la société Secob à l'indemniser de la déformation des appuis de poutres métalliques sur la poutre précontrainte ;

Considérant, en second lieu, que cette condamnation doit être fixée à 1 206,94 euros HT correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité d'assurance et l'évaluation non contestée de l'expert des travaux de reprise des appuis ;

Sur le désordre n° 13 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute isolée d'un morceau de béton constatée sur les gradins compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ; que, par suite, la demande d'indemnisation, au surplus non chiffrée, ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les traces de coulures relevées le long des murs rideau ou sous la verrière révèleraient des malfaçons ; que, par suite et en tout état de cause, la demande d'indemnisation des désordres nos 14 et 15, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que le défaut d'étanchéité des hublots (désordre n° 6) ayant fait l'objet de réserves à la réception, il appartenait au maître de l'ouvrage, conformément aux articles 4 et 41.4 combinés du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère sans y déroger le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché du lot murs rideaux , de faire exécuter les travaux de reprise si nécessaire d'office et aux frais de la société Ateliers Saint-Jeandaires titulaire du marché, et de ne pas prononcer la mainlevée de la caution bancaire tant que les malfaçons subsistaient ; qu'il suit de là que les préjudices nés de la persistance de ces malfaçons résultent directement non des manquements des constructeurs aux spécifications techniques de leurs marchés mais de l'absence de mise en oeuvre par la COMMUNE DE LA TALAUDIERE des garanties du marché de travaux qui, de ce fait, ne saurait demander aux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre et au contrôleur technique d'en réparer les conséquences ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la Sarl Les Indiens Blancs et de la société Secob pour défaut d'assistance et de conseil du maître de l'ouvrage aux opérations de réception :

Considérant que le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 30 avril 1992 comprenait l'élément normalisé de réception des travaux (RDT) ; qu'en vertu tant de ce contrat que de leurs devoirs professionnels, les cotraitants à qui était dévolue cette mission avaient l'obligation lors des opérations de réception d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités apparentes faisant obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserve ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui précède que les désordres non réservés dont les manifestations ou les causes étaient apparentes à la réception sont les désordres nos 1, 4, 5 et 9 ; que, toutefois, il n'est pas allégué que l'aménagement d'un dispositif d'étanchéité du bassin extérieur (désordre n° 9) était au nombre des travaux dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée aux membres du groupement ; que l'absence de contrôle d'étanchéité du bassin n'est pas constitutive d'un manquement à leurs obligations de conseil ; que, par suite, seuls sont susceptibles d'engager leur responsabilité sur ce fondement les désordres nos 1, 4 et 5 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les cotraitants du groupement de la maîtrise d'oeuvre ne se sont pas engagés solidairement ; qu'ils ne doivent répondre des manquements aux obligations de la RDT que s'ils en étaient individuellement investis et ne peuvent voir leur responsabilité solidairement engagée à l'égard du maître d'ouvrage que si les manquements qui leur sont personnellement imputables ont concouru, avec les manquements d'autres cotraitants, à la réalisation du même préjudice ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'annexe à l'acte d'engagement, M. A, architecte mandataire du groupement, et la société Secob, bureau d'études structures, étaient tous deux rémunérés en phase de RDT ; qu'ils étaient, dès lors, tenus, l'un, de s'assurer que toutes les parties les plus sensibles ou les plus exposées de l'ouvrage avaient été récolées compte tenu notamment des incidents qui avaient émaillé le chantier, de faire la synthèse de ces vérifications et de leur fiabilité et de soumettre un avis éclairé au maître de l'ouvrage, l'autre, de récoler par tous moyens les équipements qui relevaient de sa conception, et particulièrement les éléments de gros oeuvre formant liaison entre deux parties de l'ouvrage, plus exposés que d'autres aux agressions climatiques ; que les désordres nos 1, 4 et 5 affectent tous le gros oeuvre et révèlent tous un défaut d'étanchéité de la structure ; que soit ils s'étaient manifestés en cours de chantier soit la réalisation des parties de l'ouvrage qui en ont été affectées avaient fait l'objet d'avis suspendus du contrôleur technique ; qu'il suit de là que l'architecte, qui, sur ce point, ne saurait se prévaloir utilement ni du caractère définitif de son décompte ni de l'expiration du délai de garantie décennale, et le bureau d'études techniques n'ont pu sans manquer à leurs obligations respectives s'abstenir de conseiller au maître d'ouvrage de formuler des réserves sur l'étanchéité du rez-de-chaussée aménagé en déblai et des joints de la coque en béton recouvrant la zone de gradins ;

Considérant, d'autre part, que les fautes individuellement imputables à la Sarl Les Indiens Blancs et à la société Secob étant à l'origine du même préjudice, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation solidaire de ces deux constructeurs ;

Considérant, en troisième lieu, que cette condamnation solidaire doit être fixée à 132 351,89 euros HT correspondant à la différence entre l'évaluation non contestée de l'expert des travaux de reprise de ces désordres (soit 134 377,18 euros HT, 19 232 euros HT et 8 520 euros HT) et le montant des indemnités d'assurance allouées à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE au titre des mêmes désordres (soit respectivement 17 962,49 euros HT, 8 460,92 euros HT et 3 353,88 euros HT) ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres nos 1, 2, 4, 5, 11 et 12 dont la COMMUNE DE LA TALAUDIERE est fondée à demander l'indemnisation auraient été à l'origine de troubles de jouissance ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée de ce chef contre les constructeurs responsables desdits désordres ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel incident de la société Brosse :

Considérant qu'une salle omnisports doit permettre d'accueillir les disciplines qui ne se pratiquent pas exclusivement en plein air telles que le basket-ball, le volley-ball et le hand-ball ; que la rapidité et la précision requises par ces sports ainsi, d'ailleurs, que la sécurité des pratiquants requièrent une surface parfaitement plane ; qu'il suit de là que la société Brosse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE la somme de 28 921,67 euros TTC au motif que les irrégularités du revêtement (désordre n° 12) provoquaient des faux rebonds qui rendaient la salle omnisports impropre à sa destination ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE est seulement fondée à demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société Secob, de la société Bureau Véritas et de la société Entreprise Clemente à lui verser 28 832 euros HT, d'autre part, la condamnation de la société Secob à lui verser 1 206,94 euros HT, enfin la condamnation solidaire de la Sarl Les Indiens Blancs et de la société Secob à lui verser 132 351,89 euros HT ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'établissant pas être dans l'impossibilité de déduire ou de se faire rembourser le montant de la TVA grevant les dépenses indemnisables, la condamnation des constructeurs ne saurait être exprimée TTC ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage envers le maître de l'ouvrage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;

En ce qui concerne les désordres indemnisés en cause d'appel sur le fondement de la responsabilité décennale :

S'agissant du désordre n° 2 :

Considérant, en premier lieu, que l'implantation des vestiaires sur une partie du rez-de-chaussée située en dessous de la cote du terrain fini et l'aménagement de douches exposaient particulièrement ces locaux à une forte humidité ; que l'absence de protection hydrofuge des cloisons constitue, dès lors, un manquement aux règles de l'art, d'une part, du cabinet Secob, concepteur qui a conçu la structure du bâtiment et devait assurer la mise hors d'eau de tous les équipements dont le second oeuvre, d'autre part, de la société Entreprise Clemente, chargée de la plâtrerie et de la peinture qui, compte tenu de sa spécialité, ne pouvait ignorer les précautions techniques propres à soustraire les cloisons aux remontées d'humidité, enfin, au contrôleur technique qui ne s'est pas inquiété des conséquences du défaut d'étanchéité du sous-sol qu'il connaissait, ainsi que le prouvent les différents avis émis en cours de chantier, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des limites ou des particularités de ses missions contractuelles à l'égard des autres constructeurs qui ne sont pas parties à la convention de contrôle technique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à la prépondérance des erreurs de conception et d'exécution, qui ont concouru chacune à la réalisation du désordre à hauteur de 40 %, sur la faute de contrôle de conformité aux normes et règles professionnelles de la construction dont la part ne saurait excéder 20 %, il y a lieu de condamner, d'une part, la société Secob et la société Bureau Véritas à garantir, respectivement 40 % et 20 % de la condamnation de 28 832 euros HT mise à la charge de la société Entreprise Clemente, d'autre part, la société Secob et la société Entreprise Clemente à garantir, chacune, 40 % de la condamnation de 28 832 euros HT mise à la charge de la société Bureau Véritas, enfin, la société Bureau Véritas à garantir 20 % de la condamnation de 28 832 euros HT mise à la charge de la société Entreprise Clemente ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'imprégnation des cloisons a affecté le carrelage, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise chargée de ce lot aurait commis des manquements aux règles de son art ; que, par suite, l'appel en garantie que la société Entreprise Clemente présente contre le carreleur doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les appels en garantie de la société Secob contre les autres cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, dépourvus de précision, doivent être rejetés ;

S'agissant du désordre n° 11 :

Considérant que la déformation des appuis de poutres métalliques sur la poutre précontrainte résulte principalement d'une erreur d'exécution ayant affecté les joints et, subsidiairement, d'une erreur de surveillance des travaux qui, en ce qu'ils concernaient la structure, est imputable au bureau d'études et doit demeurer à sa charge ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la société Ateliers Saint-Jeandaires à garantir 60 % de la condamnation de 1 206,94 euros HT mise à la charge de la société Secob ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'après avoir émis un avis réservé sur le dispositif défectueux, le bureau CEP aurait manqué aux règles de l'art en matière de contrôle de conformité aux normes et règles professionnelles applicables aux charpentes métalliques ; que l'appel en garantie que la société Secob présente contre la société Bureau Véritas doit, dès lors, être rejeté ;

En ce qui concerne les désordres nos 1, 4 et 5 indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Sarl Les Indiens Blancs et de la société Secob pour défaut d'assistance et de conseil du maître de l'ouvrage aux opérations de réception :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qu'ils tendent à assurer l'application de contrats de droit privé, les appels en garantie de la Sarl Les Indiens Blancs contre les assureurs de la société Brosse, du bureau d'études CEP, de la société Entreprise Clemente et de la société Sic Infra 42 sont présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetés ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage du manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux, n'est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel en garantie présentées par les maîtres d'oeuvre les uns contre les autres, dans la mesure où ne sont invoqués que les manquements aux règles de l'art, et contre les autres constructeurs à raison de ces mêmes manquements doivent être rejetées ;
Sur la charge des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ;

Considérant qu'à l'issue des litiges de première instance et d'appel, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE n'étant pas partie perdante, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il met les dépens à sa charge et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Secob, de la société Bureau Véritas, de la société Brosse et de la société Entreprise Clemente les frais et honoraires de l'expertise effectuée par M. Haffner, liquidés à la somme de 44 809,11 euros ;

Considérant, en revanche, que le tableau récapitulatif du cabinet Légitima, s'il retrace les prestations engagées pour le traitement du litige afférent aux désordres, ne fait pas apparaître de facturation adressée à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE ; que, par suite et en tout état de cause, la demande de prise en charge par les constructeurs responsables d'une somme de 20 000 euros de frais annexes, doit être rejetée ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Sarl Les Indiens Blancs, la société Secob et la société Bureau Véritas à verser, chacune en ce qui la concerne, à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Secob, de la société Bureau Véritas, de la société Brosse et de société Entreprise Clemente dirigées contre la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA TALAUDIERE contre la société Entreprise Clemente et contre la société Brosse, d'une part, par la société Sic Infra 42 et la Compagnie Axa Iard France contre la Sarl Les Indiens Blancs, d'autre part ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0504012-0506475-0508903 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2007, d'une part, en ce qu'il a rejeté la totalité de la demande d'indemnisation de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE présentée au titre des désordres nos 1, 2, 4, 5 et 11, d'autre part, en ce qu'il a mis à la charge de ladite commune les frais et honoraires d'expertise, est annulé.
Article 2 : La société Secob, la société Bureau Véritas et la société Entreprise Clemente sont condamnées solidairement à verser à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 28 832 euros HT en indemnisation du désordre n° 2.
Article 3 : La société Secob est condamnée à verser à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 1 206,94 euros HT en indemnisation du désordre n° 11.
Article 4 : La Sarl Les Indiens Blancs et la société Secob sont condamnées solidairement à verser à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 132 351,89 euros HT en indemnisation des désordres n° 1, 4 et 5.
Article 5 : La société Secob et la société Bureau Véritas sont condamnées à garantir, respectivement 40 % et 20 % de la condamnation mise à la charge de la société Entreprise Clemente par l'article 2 ci-dessus.
Article 6 : La société Secob et la société Entreprise Clemente sont condamnées à garantir, chacune, 40 % de la condamnation mise à la charge de la société Bureau Véritas par l'article 2 ci-dessus.
Article 7 : La société Bureau Véritas est condamnée à garantir 20 % de la condamnation mise à la charge de la société Entreprise Clemente par l'article 2 ci-dessus.
Article 8 : La société Ateliers Saint-Jeandaires est condamnée à garantir 60 % de la condamnation mise à la charge de la société Secob par l'article 3 ci-dessus.
Article 9 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 44 809,11 euros sont mis solidairement à la charge de la Sarl Les Indiens Blancs, de la société Secob, de la société Bureau Véritas, de la société Brosse et de la société Entreprise Clemente.
Article 10 : Les appels en garantie de la Sarl Les Indiens Blancs contre les assureurs de la société Brosse, du bureau d'études CEP, de la société Entreprise Clemente et de la société Sic Infra 42 sont rejetés comme présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 11 : La Sarl Les Indiens Blancs, la société Secob et la société Bureau Véritas verseront, chacune en ce qui la concerne, à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, à la Sarl Les Indiens Blancs, à la société Secob, à la société Brosse, à la société Bureau Véritas, à la société Ateliers Saint-Jeandaires, à la société Entreprise Clemente, à la société Sic Infra 42, à la Compagnie Axa Iard France, à la compagnie Generali France Assurances, à la compagnie Allianz France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.


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N° 08LY00391