COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY01415, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 08LY01415
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 juin 2010
Président
Mme SERRE
Rapporteur
M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public
Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s)
UROZ PRALIAUD & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0505173 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique avec effet au jour de sa demande initiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d'adopter dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une décision formalisée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision en litige repose sur un décompte erroné de sa carrière ;
- ont ainsi été omis 9 mois et demi ou 284 jours au titre de périodes salariées et 300 jours au titre de périodes d'arrêt de travail ;
- ces dernières périodes auraient du être prises en compte en application de l'article L. 122-32-1 du code du travail ;
- pendant la période de référence entre le 1er août 1992 et le 31 juillet 2002, il a été en activité pendant 5 ans et 3 mois et demi, soit suffisamment pour prétendre à l'avantage sollicité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2008 admettant l'intéressé à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2010 fixant au 25 mai 2010 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Praliaud, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A a demandé le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité au directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône qui, par une décision du 16 mars 2005, lui a refusé par le motif qu'il ne totalisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 351-13 du code du travail, cinq années d'activité salariée au cours de la période de référence de dix années précédant la fin de son dernier contrat de travail ; que sur recours gracieux préalable exercé par l'intéressé conformément à l'article R. 351-34 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé le 29 juin 2005 sa précédente décision ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 28 août 2007, a rejeté sa demande ;
Sur le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité :
Considérant que l'article R. 351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que: Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations ... ; que pour l'application de cette disposition, la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une période d'activité salariée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de la période de référence de 10 ans ayant couru à compter du 1er août 1992, M. A, compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés au cours de cette période, y compris ceux que l'administration a omis de décompter, et des arrêts de travail consécutifs à son accident de travail du 22 novembre 2000, justifie de plus de cinq années d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, comme le soutient M. A, la décision en litige est entachée d'illégalité ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision en litige refusant à M. A le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail implique nécessairement l'octroi de cette allocation ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire au directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône d'accorder à M. A le bénéfice de cette allocation avec effet au jour de l'ouverture de ses droits; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à payer au conseil de M. A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 août 2007 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône du 29 juin 2005 sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité avec effet à la date d'ouverture de ses droits.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvanus A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.
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N° 08LY01415
Analyse
CETAT66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI. POLITIQUES DE L'EMPLOI. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI. -
66-10-02 Pour l'application de l'article R. 351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations », la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une période d'activité salariée.