Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 01/07/2010, 09PA01950, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 9ème Chambre

N° 09PA01950

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 2010


Président

M. Stortz

Rapporteur

M. François Bossuroy

Rapporteur public

Mme Samson

Avocat(s)

GUIBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCOPARI, dont le siège est 72, avenue Foch à Chelles (77500), par Me Guibert ; la société SOCOPARI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608094/7 du 9 mars 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et les dépens de première instance et d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SOCOPARI comme irrecevable pour défaut de réclamation ;

Considérant que la société fait valoir en appel, comme elle le soutenait déjà en première instance, qu'elle a présenté à l'administration une réclamation sous la forme d'une lettre avec demande d'accusé de réception qui a été reçue par l'administration le 21 août 2006, avant de saisir le tribunal administratif le 4 décembre 2006 ; qu'elle produit, comme en première instance, la copie de cette lettre, dont le contenu correspond à une réclamation, et un accusé de réception portant le cachet mentionnant la réception d'un pli par les services fiscaux le 21 août 2006 ; que si le défendeur fait valoir que ledit accusé de réception ne comporte aucune mention permettant d'établir un lien avec la lettre de la société, il ne donne aucune indication sur le courrier auquel cet accusé de réception aurait été lié ni n'allègue qu'il se serait agit d'une enveloppe vide ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme établi que la société SOCOPARI a présenté à l'administration une réclamation avant de saisir le tribunal administratif ; que si la requérante a saisi le tribunal avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sa réclamation prématurée a été régularisée par l'expiration de ce délai avant que le juge ne statue sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société SOCOPARI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SOCOPARI comme irrecevable pour défaut de réclamation ; qu'il y a lieu de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Melun ; que les conclusions de la société SOCOPARI tendant au remboursement de frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas chiffrée ;

D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0608094/7 du 9 mars 2009 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande de la société SOCOPARI est renvoyé au Tribunal administratif de Melun.
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