Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/06/2010, 09VE02037, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre
N° 09VE02037
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 juin 2010
Président
M. BROTONS
Rapporteur
Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public
Mme JARREAU
Avocat(s)
LÖWY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2009, présentée pour M. Gheorghe A, élisant ... par Me Löwy, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811099 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la même somme au titre de l'article L. 761-1 précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient, à titre liminaire, qu'il peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, qu'à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; qu'en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ; qu'ainsi, alors que l'article 30 de la directive prévoit que des motifs précis et complets doivent être énoncés en cas d'éloignement, la seule mention par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une décision motivée , de même que les exigences de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas suffisantes ; que l'article 28 de la même directive, qui précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle du ressortissant communautaire, ne saurait être regardé comme transposé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, d'ailleurs, que la situation personnelle des ressortissants des pays tiers est prise en compte en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en premier lieu, que le tribunal administratif, qui s'est borné à affirmer que la directive du 29 avril 2004 avait été transposée, sans donner aucune précision s'agissant de son article 14 et qui a refusé de prendre en compte cette directive sans donner les raisons de ce refus, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui dépourvue de motivation précise et complète, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 14, 15, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; qu'il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; que cette décision n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte aucune précision relative à sa situation personnelle au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; que les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés, étant incompatibles avec cette directive ; qu'à tout le moins, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 devra être interprété à la lumière de ces dispositions ; en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour est intervenue en violation de l'article 14, clair et inconditionnel, de la directive qui implique que l'administration justifie qu'un doute est permis au regard du droit au séjour du ressortissant communautaire ; que la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas mis en oeuvre ces dispositions, sont incompatibles avec cette directive et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; qu'en conséquence, la procédure a été irrégulière, le préfet n'ayant pas vérifié la situation de l'exposante, ne lui ayant posé aucune question, notamment sur ses ressources, et n'ayant mené aucune procédure contradictoire ; en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de l'exposant, ont été méconnues ; que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable pour que l'administration se livre à la vérification prévue par l'article 14 de la directive et prenne une décision qui ne soit pas disproportionnée en application de l'article 28 ; en cinquième lieu, que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était, à la date de cette décision, entré en France depuis moins de trois mois ; que la libre circulation constituant une des libertés fondamentales du marché intérieur, la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français ne peut peser sur le ressortissant communautaire sauf à limiter considérablement cette liberté dès lors que le franchissement des frontières intérieures ne donne plus lieu à une matérialisation quelconque ; qu'en l'espèce, le préfet n'a pas apporté la preuve des déclarations de l'exposant dès lors que les conditions de notification des décisions attaquées leur enlèvent toute force probante ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte les déclarations de l'exposant devant le tribunal et la Cour, selon lesquelles sa dernière entrée en France date du 24 juillet 2008 ; qu'il suit de là que la décision attaquée manque de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; en sixième lieu, et à titre subsidiaire, qu'à supposer qu'il soit regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois, la décision est illégale dès lors, d'une part, que seules ses ressources personnelles ont été prises en compte alors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement des ressources suffisantes, sans condition relative à la provenance desdites ressources; que, d'autre part, l'exposant ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire, alors qu'en outre, l'article L. 121-1 précité doit être interprété comme prévoyant le droit au maintien du séjour tant que l'intéressé ne sollicite pas le système d'aide sociale ; que l'exposant n'a jamais sollicité le système d'assistance sociale français ; que la perte du droit au séjour ne saurait être fondée uniquement sur l'absence de ressources ; en septième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier approfondi de sa situation personnelle et familiale en application de l'article 28 de la directive, qui prévoit également que la décision d'éloignement ne doit pas être disproportionnée ; que la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas transposé ces dispositions de la directive, sont incompatibles avec le droit communautaire et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; que l'administration a réuni des éléments insuffisants avant de prendre cette décision, et n'a pas, notamment, recueilli d'information sur son état de santé, qui constitue l'un des critères de l'article 28 ; qu'en outre, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors qu'il séjourne en France depuis moins de trois mois, cette obligation est dépourvue de base légale au regard du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration ne rapportant pas la preuve qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'exposant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à titre subsidiaire, la Cour pourra saisir la CJCE de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des termes motifs précis et complets de l'article 28 de la directive 2004/38 CE, sur l'interprétation du 2ème alinéa de l'article 14-2 de cette directive et sur l'interprétation de l'article 7 b) de la même directive ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Löwy, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ;
Considérant que, par arrêté du 17 septembre 2008, le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. A, ressortissant roumain, une décision de refus de séjour au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de certaines des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le tribunal administratif a mentionné, d'une part, que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir directement desdites dispositions à l'encontre de l'acte administratif individuel que constitue un refus de séjour et a relevé, d'autre part, qu'il n'était pas fondé à soutenir que ces dispositions n'auraient pas été transposées en droit français par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 en précisant, ensuite, les dispositions de ces textes procédant à la transposition des articles de la directive du 29 avril 2004 invoqués par M. A ; que dès lors qu'à cet égard, il a notamment relevé qu'en vertu de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le prononcé d'un refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne demeure une faculté pour l'autorité préfectorale et qu'il incombe à cette autorité, lorsqu'elle envisage de prendre une décision de refus de séjour sur le fondement de cet article, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le tribunal a suffisamment motivé son jugement alors même qu'il a omis de mentionner expressément l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 invoqué par le requérant ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et dans cette mesure irrégulier en la forme ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions :
Considérant que M. A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date des décisions attaquées, n'ont pas été transposés en droit interne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du 2. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive : 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...) 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le 1. de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 : 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'en application de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A, entré en France, selon ses déclarations, en 2005 , ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors qu'il se déclare inactif sur le territoire français, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants et ne dispose pas d'une assurance maladie ; qu'il a, dès lors, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ayant assorti la décision de refus de séjour opposée à M. A d'une mesure d'éloignement, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi que de la fiche de renseignement produite par l'administration, qu'après avoir constaté que M. A ne pouvait justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, avant d'opposer à M. A une décision de refus de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, si M. A soutient devant le juge être entré en France le 24 juillet 2008, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, et fait valoir que la charge de la preuve de la date de son entrée en France incombe au préfet du Val-d'Oise, il ne conteste pas avoir préalablement déclaré à l'administration être entré en 2005, comme le préfet du Val-d'Oise l'a mentionné dans sa décision, laquelle a été notifiée à l'intéressé après lecture faite en présence d'un interprète, et comme l'indiquent également les mentions de la fiche de renseignement produite par l'administration ; qu'en se bornant à relever que l'identité de la personne qui a recueilli ses déclarations, ainsi que l'identité de l'interprète, dont il n'est pas précisé s'il s'agit d'un interprète en langue roumaine, ne sont pas indiquées, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en considérant qu'il résidait en France, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de trois mois, le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
Considérant, d'une part, que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'il ne s'est à aucun moment prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, le requérant, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer d'une assurance maladie, n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet du Val-d'Oise aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que si M. A fait également valoir qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel il n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu d'opposer un refus de séjour à M. A dès lors que celui-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposer une décision de refus de séjour à M. A ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que la décision litigieuse ne comporte pas de précisions relatives à son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que M. A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet du Val-d'Oise a, avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, M. A, qui ne soutient pas, au demeurant, que son état de santé serait défaillant, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, ni à soutenir que, résidant en France depuis moins de trois mois, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en application du second alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet, en application des articles L. 121-4 et L. 511-1-I de ce code, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09VE02037
1°) d'annuler le jugement n° 0811099 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la même somme au titre de l'article L. 761-1 précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient, à titre liminaire, qu'il peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, qu'à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; qu'en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ; qu'ainsi, alors que l'article 30 de la directive prévoit que des motifs précis et complets doivent être énoncés en cas d'éloignement, la seule mention par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une décision motivée , de même que les exigences de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas suffisantes ; que l'article 28 de la même directive, qui précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle du ressortissant communautaire, ne saurait être regardé comme transposé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, d'ailleurs, que la situation personnelle des ressortissants des pays tiers est prise en compte en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en premier lieu, que le tribunal administratif, qui s'est borné à affirmer que la directive du 29 avril 2004 avait été transposée, sans donner aucune précision s'agissant de son article 14 et qui a refusé de prendre en compte cette directive sans donner les raisons de ce refus, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui dépourvue de motivation précise et complète, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 14, 15, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; qu'il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; que cette décision n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte aucune précision relative à sa situation personnelle au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; que les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés, étant incompatibles avec cette directive ; qu'à tout le moins, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 devra être interprété à la lumière de ces dispositions ; en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour est intervenue en violation de l'article 14, clair et inconditionnel, de la directive qui implique que l'administration justifie qu'un doute est permis au regard du droit au séjour du ressortissant communautaire ; que la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas mis en oeuvre ces dispositions, sont incompatibles avec cette directive et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; qu'en conséquence, la procédure a été irrégulière, le préfet n'ayant pas vérifié la situation de l'exposante, ne lui ayant posé aucune question, notamment sur ses ressources, et n'ayant mené aucune procédure contradictoire ; en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de l'exposant, ont été méconnues ; que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable pour que l'administration se livre à la vérification prévue par l'article 14 de la directive et prenne une décision qui ne soit pas disproportionnée en application de l'article 28 ; en cinquième lieu, que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était, à la date de cette décision, entré en France depuis moins de trois mois ; que la libre circulation constituant une des libertés fondamentales du marché intérieur, la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français ne peut peser sur le ressortissant communautaire sauf à limiter considérablement cette liberté dès lors que le franchissement des frontières intérieures ne donne plus lieu à une matérialisation quelconque ; qu'en l'espèce, le préfet n'a pas apporté la preuve des déclarations de l'exposant dès lors que les conditions de notification des décisions attaquées leur enlèvent toute force probante ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte les déclarations de l'exposant devant le tribunal et la Cour, selon lesquelles sa dernière entrée en France date du 24 juillet 2008 ; qu'il suit de là que la décision attaquée manque de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; en sixième lieu, et à titre subsidiaire, qu'à supposer qu'il soit regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois, la décision est illégale dès lors, d'une part, que seules ses ressources personnelles ont été prises en compte alors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement des ressources suffisantes, sans condition relative à la provenance desdites ressources; que, d'autre part, l'exposant ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire, alors qu'en outre, l'article L. 121-1 précité doit être interprété comme prévoyant le droit au maintien du séjour tant que l'intéressé ne sollicite pas le système d'aide sociale ; que l'exposant n'a jamais sollicité le système d'assistance sociale français ; que la perte du droit au séjour ne saurait être fondée uniquement sur l'absence de ressources ; en septième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier approfondi de sa situation personnelle et familiale en application de l'article 28 de la directive, qui prévoit également que la décision d'éloignement ne doit pas être disproportionnée ; que la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas transposé ces dispositions de la directive, sont incompatibles avec le droit communautaire et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; que l'administration a réuni des éléments insuffisants avant de prendre cette décision, et n'a pas, notamment, recueilli d'information sur son état de santé, qui constitue l'un des critères de l'article 28 ; qu'en outre, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors qu'il séjourne en France depuis moins de trois mois, cette obligation est dépourvue de base légale au regard du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration ne rapportant pas la preuve qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'exposant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à titre subsidiaire, la Cour pourra saisir la CJCE de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des termes motifs précis et complets de l'article 28 de la directive 2004/38 CE, sur l'interprétation du 2ème alinéa de l'article 14-2 de cette directive et sur l'interprétation de l'article 7 b) de la même directive ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Löwy, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ;
Considérant que, par arrêté du 17 septembre 2008, le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. A, ressortissant roumain, une décision de refus de séjour au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de certaines des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le tribunal administratif a mentionné, d'une part, que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir directement desdites dispositions à l'encontre de l'acte administratif individuel que constitue un refus de séjour et a relevé, d'autre part, qu'il n'était pas fondé à soutenir que ces dispositions n'auraient pas été transposées en droit français par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 en précisant, ensuite, les dispositions de ces textes procédant à la transposition des articles de la directive du 29 avril 2004 invoqués par M. A ; que dès lors qu'à cet égard, il a notamment relevé qu'en vertu de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le prononcé d'un refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne demeure une faculté pour l'autorité préfectorale et qu'il incombe à cette autorité, lorsqu'elle envisage de prendre une décision de refus de séjour sur le fondement de cet article, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le tribunal a suffisamment motivé son jugement alors même qu'il a omis de mentionner expressément l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 invoqué par le requérant ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et dans cette mesure irrégulier en la forme ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions :
Considérant que M. A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date des décisions attaquées, n'ont pas été transposés en droit interne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du 2. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive : 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...) 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le 1. de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 : 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'en application de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A, entré en France, selon ses déclarations, en 2005 , ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors qu'il se déclare inactif sur le territoire français, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants et ne dispose pas d'une assurance maladie ; qu'il a, dès lors, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ayant assorti la décision de refus de séjour opposée à M. A d'une mesure d'éloignement, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi que de la fiche de renseignement produite par l'administration, qu'après avoir constaté que M. A ne pouvait justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, avant d'opposer à M. A une décision de refus de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, si M. A soutient devant le juge être entré en France le 24 juillet 2008, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, et fait valoir que la charge de la preuve de la date de son entrée en France incombe au préfet du Val-d'Oise, il ne conteste pas avoir préalablement déclaré à l'administration être entré en 2005, comme le préfet du Val-d'Oise l'a mentionné dans sa décision, laquelle a été notifiée à l'intéressé après lecture faite en présence d'un interprète, et comme l'indiquent également les mentions de la fiche de renseignement produite par l'administration ; qu'en se bornant à relever que l'identité de la personne qui a recueilli ses déclarations, ainsi que l'identité de l'interprète, dont il n'est pas précisé s'il s'agit d'un interprète en langue roumaine, ne sont pas indiquées, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en considérant qu'il résidait en France, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de trois mois, le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
Considérant, d'une part, que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'il ne s'est à aucun moment prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, le requérant, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer d'une assurance maladie, n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet du Val-d'Oise aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que si M. A fait également valoir qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel il n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu d'opposer un refus de séjour à M. A dès lors que celui-ci ne justifiait pas de ressources suffisantes ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposer une décision de refus de séjour à M. A ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que la décision litigieuse ne comporte pas de précisions relatives à son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que M. A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet du Val-d'Oise a, avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, M. A, qui ne soutient pas, au demeurant, que son état de santé serait défaillant, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, ni à soutenir que, résidant en France depuis moins de trois mois, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en application du second alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet, en application des articles L. 121-4 et L. 511-1-I de ce code, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09VE02037