COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08LY01270, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 08LY01270

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 mai 2010


Président

M. BEZARD

Rapporteur

Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur public

M. BESSON

Avocat(s)

BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président du conseil général de la Loire en exercice ;

Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605713 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date des 18 et 31 juillet 2006 du président de la commission du logement unique de Roanne refusant à Mme A une subvention correspondant au montant du dépôt de garantie demandé pour son nouveau logement ;

2°) de rejeter la demande de Mme Yvette A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient que le règlement intérieur du fonds de logement unique n'a pas pour objectif de fixer les conditions précises d'attribution des différentes aides au logement mais de dresser un cadre global d'analyse dans lequel la commission logement unique de Roanne conserve son pouvoir d'appréciation ; que sa décision fondée sur l'analyse particulière de la situation de Mme A déroge au règlement intérieur pour des motifs d'intérêt général ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée le 16 septembre 2009, la lettre présentée sans ministère d'avocat par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le règlement intérieur du fonds de logement unique de la Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Karpenschif, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 18 mars 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date des 18 et 31 juillet 2006 du président de la commission logement unique de Roanne refusant à Mme Yvette A une subvention correspondant au montant du dépôt de garantie demandé pour son nouveau logement ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, dans des observations en défense présentées devant la Cour administrative d'appel sans ministère d'avocat Mme A a déclaré se désister de sa demande ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu satisfaction déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu à son profit est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la décision attaquée ayant été et restant annulée, la requête du DEPARTEMENT DE LA LOIRE, qui tend à ce que le Cour administrative d'appel annule le jugement du Tribunal administratif et fasse revivre les décisions attaquées comme n'étant pas entachées d'excès de pouvoir, conserve son objet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 : (...) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose : Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; qu'aux termes de l'article 6 du même texte : Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif (...). Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental (...) ; qu'en vertu de l'article 6-1 du même texte : Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides (...). Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ; que l'article 5 du décret du 2 mars 2005 dispose : Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ; qu'aux termes de l'article 5.1. du règlement intérieur du fonds de logement unique de la Loire : L'intervention du FLU est destinée à aider les personnes sans logement ou dont le relogement s'avère indispensable et qui rencontrent des difficultés financières pour faire face aux frais liés à l'accès à un logement ;

Considérant que le refus opposé à Mme A par une décision en date du 18 juillet 2006 est fondé sur le manque d'éléments suffisants pour statuer sur le dossier notamment, en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressée de bénéficier de la solidarité familiale de ses enfants, les conséquences pécuniaires de sa séparation et de son divorce ; que ledit refus a été confirmé par le président de la commission logement unique de Roanne au vu des éléments versés au dossier par Mme A, celle-ci ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas solliciter l'aide financière de ses enfants, que son ex-époux lui verserait une pension alimentaire de 800 euros par mois et qu'elle ne disposerait pas de biens car elle était mariée sous le régime de la séparation des biens ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 que les ressources prises en compte pour le type d'aide en litige par les règlements intérieurs des fonds locaux relatifs à la fixation des conditions d'attribution des aides comprennent exclusivement des ressources de toutes les personnes composant le foyer ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE fait valoir qu'il pouvait être dérogé aux dispositions de son règlement intérieur pour des motifs d'intérêt général, dès lors que Mme A n'invoquait aucune circonstance particulière pour motiver son refus de faire appel à la solidarité familiale ; qu'il ne ressort pas de la demande établie pour l'octroi de l'aide litigieuse par Mme A que ses enfants vivent avec elle ; que, dans la mesure où les dispositions précitées prévoient que seules peuvent être prises en compte les ressources de toutes les personnes composant le foyer, en rejetant la demande d'aide financière présentée par Mme A, au seul motif, en définitive, que cette dernière avait refusé de solliciter l'aide financière de ses enfants, la commission logement unique de Roanne a entaché d'une erreur de droit les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;




DECIDE :


Article 1er : la requête n° 08LY01270 du DEPARTEMENT DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA LOIRE et à Mme Yvette A.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

''
''
''
''
1
2
N° 08LY01270