Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02960, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 08VE02960

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 mai 2010


Président

M. GAILLETON

Rapporteur

M. Thierry BRUAND

Rapporteur public

M. DHERS

Avocat(s)

SERPENTIER-LINARES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOGIPIC, dont le siège est 74 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000), par Mes B et A ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501943 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 pour un montant de 5 825 euros ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

Elle soutient que le dégrèvement accordé constitue une décision individuelle créatrice de droit dont le retrait est illégal ; que si l'administration fait état d'une erreur dans les bases de liquidation, une procédure contradictoire aurait dû être respectée faute d'un rétablissement de l'impôt sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions ; que l'arrêt Gemo du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes frappe la taxe d'illégalité pour l'ensemble de sa période d'application ; que, subsidiairement, la remise en cause du dégrèvement viole le principe de sécurité juridique ; qu'elle constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation prohibé par les articles 23 CE et 25 CE du traité de Rome modifié ; que l'affectation de la taxe au budget de l'Etat n'a en rien rompu le lien d'affectation direct entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; que ce lien est notamment révélé par l'intention du législateur et par l'absence d'écart significatif entre le produit de la taxe et les dépenses estimées du service public d'équarrissage ; que de plus, la taxe sur les achats de viande méconnaît le principe pollueur-payeur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;


Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables à l'année 2001 en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ;

Considérant que par décision du 5 octobre 2004, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé, à la demande de la société SOGIPIC, le dégrèvement pour un montant de 5 825 euros de la taxe sur les achats de viandes versée par la société au titre de la période du 1er novembre au 31décembre 2003, puis a, par lettre du 22 novembre 2004 informé la société intéressée de son intention d'annuler la décision de dégrèvement ; que la société requérante ayant fait part de ses observations par courrier du 16 décembre 2004, l'administration a confirmé, par lettre du 28 décembre 2004 sa décision d'annuler le dégrèvement pris sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause ; qu'ainsi, l'administration a, en informant la société SOGIPIC de son intention de retirer la décision de dégrèvement, qui ne crée pas de droits acquis au profit du contribuable, et de rétablir l'imposition, corrigé l'erreur dont procédait ce dégrèvement dans le délai imparti par les dispositions du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen, tel que formulé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant par ailleurs que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervienne à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, qui avait compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, puisse rétablir l'imposition dont il s'agit sur le fondement du régime légal applicable à l'année 2001 dans le respect des règles de la procédure fiscale contentieuse ;

Considérant enfin, qu'eu égard à l'instauration de la nouvelle taxe sur les achats de viandes à compter du 1er janvier 2001 en remplacement de la taxe invalidée par la Cour de justice des Communautés européennes applicable à la période antérieure, la société requérante ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine et exigible sur l'Etat résultant d'un droit à dégrèvement constitutive d'un bien protégé au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité: 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant que l'invocation par la société requérante, d'une part, des intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, d'autre part d'une corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir, n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que compte tenu de l'absence susmentionnée de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande en litige, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGIPIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe en litige ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;




Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la société SOGIPIC la somme demandée sur ce fondement ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la société SOGIPIC est rejetée.

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