Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC01212, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 09NC01212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 mai 2010
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
REVAULT D'ALLONNES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Jocelyn A, demeurant ..., par Me Djouka ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600630 et 0800163 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire au sein de l'école de commerce dite Reims Management School et, d'autre part, à condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay et l'école de commerce à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice qu'il a subi suite au non renouvellement de son engagement ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire ;
3°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de salaires auxquels il a droit après cette reconstitution ;
5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le juge, qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, a ainsi méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le contrat dont il était titulaire doit être requalifié comme étant un contrat à durée indéterminée, tant en application de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qu'en application du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; son emploi à Reims Management School était un emploi permanent, car il a enseigné des matières obligatoires sur plus de 8 ans dans un établissement dont la formation est l'activité normale ; peu importe qu'il y ait eu volonté de la chambre de commerce et d'industrie de maintenir sa situation sans changement ; le statut prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit être écrit ; un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée ; l'article 48-10 du statut, qui prévoit que la commission paritaire locale peut décider que le statut ne s'applique pas aux enseignants des écoles supérieures de gestion, a été annulé par le Conseil d'Etat et abrogé par la commission paritaire nationale du 17 décembre 2001 ; la rupture de son contrat s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- il a fait l'objet d'une discrimination, car la chambre de commerce et d'industrie de Reims et l'école de commerce ont refusé de l'informer sur les postes vacants, en violation de la directive du 11 juin 1999, alors qu'il y a eu deux recrutements en contrat à durée indéterminée d'enseignants en droit pendant la période où il a enseigné ; d'autres enseignants ont été recrutés pour reprendre les enseignements qu'il a dû abandonner après son licenciement ; la directive exige que l'employeur fasse des efforts pour garder le titulaire d'un contrat à durée déterminée ;
- ses revenus ont été amputés des 2/3 après son licenciement, et il est difficile pour un étranger de près de 50 ans de retrouver du travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay par Me Revault d'Allonnes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle vise à la condamnation de RMS, qui n'a pas la personnalité morale ;
- il n'existe pas de décision prise au printemps 2005 , car le non renouvellement du contrat de l'intéressé résulte, non pas d'une décision, mais de l'arrivée à échéance de son dernier contrat à durée déterminée ; il n'existe pas de demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son contrat, qui aurait fait l'objet d'un rejet express ou implicite ; la requête est tardive, l'intéressé demandant par requête du 26 janvier 2008 l'annulation d'une décision de printemps 2005 ;
- aucune décision de non renouvellement du contrat de M. A n'a été prise, dès lors que son engagement de vacataire, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, est simplement arrivé à son terme le 30 juin 2005 ; le non renouvellement de son engagement ne peut s'analyser comme un licenciement ;
- M. A a demandé par lettre du 19 janvier 2005 la requalification de son engagement de vacataire en contrat à durée indéterminée, mais la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a rejeté cette demande par décision du 16 février 2005 qui n'a pas été contestée dans le délai de recours ; la demande de requalification est donc irrecevable ;
- seuls les articles 49-5 à 49-7 du statut sont applicables aux vacataires ; l'article 55 du statut ne s'applique pas à l'intéressé, qui n'a pas accompli 1500 h dans les trois années précédant le 1er juin 2000 ;
- M. A n'a pas occupé un emploi permanent ;
- tous les ans, M. A a signé un contrat périodique de vacation et a régularisé par matière des avenants en fonction des prestations qui lui étaient demandées ;
- la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 n'impose pas aux Etats membres d'organiser la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
- M. A n'a pas fait l'objet de discrimination ou de harcèlement ;
- il ne justifie pas de l'existence de son préjudice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- il n'y a pas de contrat global pour l'année, renouvelé ou régularisé tous les ans, mais autant de contrats que d'interventions, soit près de 70 contrats entre 1997 et 2005 ;
- le moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, n'est pas nouveau en appel ;
- ses dernières interventions ont été effectuées sans contrat écrit ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Elle fait valoir en outre que les contrats dont le requérant soutient qu'ils n'auraient pas été signés n'ont pas été exécutés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n°89/391/CE du 12 juin 1989 ;
Vu la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Revault D'Allonnes, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2010, produite pour M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en première instance par la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non écrit est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'il a ainsi méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué que M. A, dont le contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat et que les renouvellements successifs de son contrat n'ont pu avoir pour effet... de transformer l'engagement en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M. A, qui a pu faire valoir ses droits devant un tribunal impartial, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la décision de non renouvellement de l'engagement de M. A :
Considérant que, si M. A maintient à hauteur d'appel ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en qualité d'enseignant vacataire, il ne présente devant la Cour aucun moyen à l'appui de ces conclusions, ni même ne précise qu'il reprend à son compte les moyens d'annulation soulevés devant les premiers juges ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'identifier les erreurs que le Tribunal aurait, le cas échéant, commises en rejetant, par les motifs qu'il a retenus, les conclusions à fin d'annulation présentées devant lui ; que, par suite, lesdites conclusions, formulées de nouveau en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49-5 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie dans sa version issue de la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 : Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ; exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 1. dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'étude des langues, les vacataires ne peuvent effectuer à titre d'intervention en face à face pédagogique plus de 800 heures du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, plus de 650 heures du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, plus de 450 heures par an, à compter du 1er octobre 2002 ; qu'aux termes de l'article 49-6 du même statut : les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat de vacation conclu pour chaque intervention qui doit obligatoirement fixer : - le contenu de l'intervention, - les dates, durées et lieux de l'intervention, - le montant de la rémunération brute forfaitaire alloué pour chaque vacation (à l'heure, à la journée ou à l'intervention) ; que M. A a été employé de 1996 au 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en qualité d'enseignant vacataire au sein de l'école de commerce dénommée Reims Management School , dans le cadre de contrats périodiques à la vacation établis d'abord sur le fondement de l'article 48-7 de l'ancien statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, puis des dispositions précitées de l'article 49-5 du statut modifié par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ; que le requérant, qui a constamment effectué moins de 450 heures par an, relève exclusivement de ces dispositions, à l'exclusion de celles de l'article 55, qui ne confèrent la qualité d'agent contractuel qu'aux vacataires qui, à compter du 1er juin 2000, auront effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ; que M. A doit être regardé comme engagé à la vacation en vue de l'exécution d'une tâche précise dénuée de permanence, ainsi qu'il résulte de ses conditions d'emploi ; qu'en effet, les enseignements permanents dispensés à l'école de commerce, définis annuellement, sont assurés par des professeurs du corps permanent , les enseignements non permanents étant assurés par des vacataires, lesquels n'interviennent que pour des missions ponctuelles d'enseignement, selon des commandes précises du professeur permanent ; qu'en l'espèce, le requérant assistait Mme Deharo, professeur permanent en droit des affaires, selon des périodes et des durées variables d'une année à l'autre, et ne peut ainsi être regardé comme ayant occupé un emploi permanent à l'école de commerce, nonobstant la circonstance qu'il a enseigné des matières obligatoires durant plus de 8 ans dans un établissement dont la formation est l'activité normale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, n'ayant jamais été titulaire de contrats à durée déterminée, auxquels ne sauraient être assimilés les contrats de vacation prévus par l'article 49-6 précité du statut, ne saurait en tout état de cause faire valoir que de tels contrats devraient être regardés comme conclus pour une durée indéterminée ; que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay aurait manifesté sa volonté de transformer son engagement de vacataire en contrat à durée indéterminée en le laissant poursuivre ses enseignements à l'école de commerce sans répondre à sa demande de requalification de son engagement ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir des objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle n'impose pas aux Etats membres de procéder à la requalification d'engagements à la vacation en contrats à durée indéterminée ; que l'intéressé n'ayant ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, n'est par suite pas fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que M. A n'avait pas droit au renouvellement de son engagement de vacataire, la circonstance que d'autres enseignants auraient été recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay pour reprendre les enseignements dispensés jusque là par M. A, dont il résulte de l'instruction qu'il ne donnait plus satisfaction au professeur permanent qu'il était chargé d'assister, n'est pas de nature à révéler une discrimination à l'encontre de l'intéressé; que, de même, le fait que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay ait refusé de l'informer des postes vacants ne peut pas être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School soient enjointes de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de salaires auxquels il a droit après cette reconstitution de ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jocelyn A et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay.
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N°09NC01212
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600630 et 0800163 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire au sein de l'école de commerce dite Reims Management School et, d'autre part, à condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay et l'école de commerce à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice qu'il a subi suite au non renouvellement de son engagement ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en tant qu'enseignant vacataire ;
3°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School à lui payer une somme de 177 777 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de salaires auxquels il a droit après cette reconstitution ;
5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le juge, qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, a ainsi méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le contrat dont il était titulaire doit être requalifié comme étant un contrat à durée indéterminée, tant en application de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qu'en application du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; son emploi à Reims Management School était un emploi permanent, car il a enseigné des matières obligatoires sur plus de 8 ans dans un établissement dont la formation est l'activité normale ; peu importe qu'il y ait eu volonté de la chambre de commerce et d'industrie de maintenir sa situation sans changement ; le statut prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit être écrit ; un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée ; l'article 48-10 du statut, qui prévoit que la commission paritaire locale peut décider que le statut ne s'applique pas aux enseignants des écoles supérieures de gestion, a été annulé par le Conseil d'Etat et abrogé par la commission paritaire nationale du 17 décembre 2001 ; la rupture de son contrat s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- il a fait l'objet d'une discrimination, car la chambre de commerce et d'industrie de Reims et l'école de commerce ont refusé de l'informer sur les postes vacants, en violation de la directive du 11 juin 1999, alors qu'il y a eu deux recrutements en contrat à durée indéterminée d'enseignants en droit pendant la période où il a enseigné ; d'autres enseignants ont été recrutés pour reprendre les enseignements qu'il a dû abandonner après son licenciement ; la directive exige que l'employeur fasse des efforts pour garder le titulaire d'un contrat à durée déterminée ;
- ses revenus ont été amputés des 2/3 après son licenciement, et il est difficile pour un étranger de près de 50 ans de retrouver du travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay par Me Revault d'Allonnes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle vise à la condamnation de RMS, qui n'a pas la personnalité morale ;
- il n'existe pas de décision prise au printemps 2005 , car le non renouvellement du contrat de l'intéressé résulte, non pas d'une décision, mais de l'arrivée à échéance de son dernier contrat à durée déterminée ; il n'existe pas de demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son contrat, qui aurait fait l'objet d'un rejet express ou implicite ; la requête est tardive, l'intéressé demandant par requête du 26 janvier 2008 l'annulation d'une décision de printemps 2005 ;
- aucune décision de non renouvellement du contrat de M. A n'a été prise, dès lors que son engagement de vacataire, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, est simplement arrivé à son terme le 30 juin 2005 ; le non renouvellement de son engagement ne peut s'analyser comme un licenciement ;
- M. A a demandé par lettre du 19 janvier 2005 la requalification de son engagement de vacataire en contrat à durée indéterminée, mais la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a rejeté cette demande par décision du 16 février 2005 qui n'a pas été contestée dans le délai de recours ; la demande de requalification est donc irrecevable ;
- seuls les articles 49-5 à 49-7 du statut sont applicables aux vacataires ; l'article 55 du statut ne s'applique pas à l'intéressé, qui n'a pas accompli 1500 h dans les trois années précédant le 1er juin 2000 ;
- M. A n'a pas occupé un emploi permanent ;
- tous les ans, M. A a signé un contrat périodique de vacation et a régularisé par matière des avenants en fonction des prestations qui lui étaient demandées ;
- la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 n'impose pas aux Etats membres d'organiser la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
- M. A n'a pas fait l'objet de discrimination ou de harcèlement ;
- il ne justifie pas de l'existence de son préjudice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- il n'y a pas de contrat global pour l'année, renouvelé ou régularisé tous les ans, mais autant de contrats que d'interventions, soit près de 70 contrats entre 1997 et 2005 ;
- le moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non signé, donc non écrit, est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, n'est pas nouveau en appel ;
- ses dernières interventions ont été effectuées sans contrat écrit ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Elle fait valoir en outre que les contrats dont le requérant soutient qu'ils n'auraient pas été signés n'ont pas été exécutés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n°89/391/CE du 12 juin 1989 ;
Vu la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Revault D'Allonnes, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2010, produite pour M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en première instance par la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un contrat à durée déterminée non écrit est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'il a ainsi méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué que M. A, dont le contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat et que les renouvellements successifs de son contrat n'ont pu avoir pour effet... de transformer l'engagement en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M. A, qui a pu faire valoir ses droits devant un tribunal impartial, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la décision de non renouvellement de l'engagement de M. A :
Considérant que, si M. A maintient à hauteur d'appel ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay a refusé de renouveler son engagement en qualité d'enseignant vacataire, il ne présente devant la Cour aucun moyen à l'appui de ces conclusions, ni même ne précise qu'il reprend à son compte les moyens d'annulation soulevés devant les premiers juges ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'identifier les erreurs que le Tribunal aurait, le cas échéant, commises en rejetant, par les motifs qu'il a retenus, les conclusions à fin d'annulation présentées devant lui ; que, par suite, lesdites conclusions, formulées de nouveau en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49-5 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie dans sa version issue de la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 : Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ; exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 1. dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'étude des langues, les vacataires ne peuvent effectuer à titre d'intervention en face à face pédagogique plus de 800 heures du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, plus de 650 heures du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, plus de 450 heures par an, à compter du 1er octobre 2002 ; qu'aux termes de l'article 49-6 du même statut : les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat de vacation conclu pour chaque intervention qui doit obligatoirement fixer : - le contenu de l'intervention, - les dates, durées et lieux de l'intervention, - le montant de la rémunération brute forfaitaire alloué pour chaque vacation (à l'heure, à la journée ou à l'intervention) ; que M. A a été employé de 1996 au 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en qualité d'enseignant vacataire au sein de l'école de commerce dénommée Reims Management School , dans le cadre de contrats périodiques à la vacation établis d'abord sur le fondement de l'article 48-7 de l'ancien statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, puis des dispositions précitées de l'article 49-5 du statut modifié par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ; que le requérant, qui a constamment effectué moins de 450 heures par an, relève exclusivement de ces dispositions, à l'exclusion de celles de l'article 55, qui ne confèrent la qualité d'agent contractuel qu'aux vacataires qui, à compter du 1er juin 2000, auront effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ; que M. A doit être regardé comme engagé à la vacation en vue de l'exécution d'une tâche précise dénuée de permanence, ainsi qu'il résulte de ses conditions d'emploi ; qu'en effet, les enseignements permanents dispensés à l'école de commerce, définis annuellement, sont assurés par des professeurs du corps permanent , les enseignements non permanents étant assurés par des vacataires, lesquels n'interviennent que pour des missions ponctuelles d'enseignement, selon des commandes précises du professeur permanent ; qu'en l'espèce, le requérant assistait Mme Deharo, professeur permanent en droit des affaires, selon des périodes et des durées variables d'une année à l'autre, et ne peut ainsi être regardé comme ayant occupé un emploi permanent à l'école de commerce, nonobstant la circonstance qu'il a enseigné des matières obligatoires durant plus de 8 ans dans un établissement dont la formation est l'activité normale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, n'ayant jamais été titulaire de contrats à durée déterminée, auxquels ne sauraient être assimilés les contrats de vacation prévus par l'article 49-6 précité du statut, ne saurait en tout état de cause faire valoir que de tels contrats devraient être regardés comme conclus pour une durée indéterminée ; que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay aurait manifesté sa volonté de transformer son engagement de vacataire en contrat à durée indéterminée en le laissant poursuivre ses enseignements à l'école de commerce sans répondre à sa demande de requalification de son engagement ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir des objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle n'impose pas aux Etats membres de procéder à la requalification d'engagements à la vacation en contrats à durée indéterminée ; que l'intéressé n'ayant ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, n'est par suite pas fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que M. A n'avait pas droit au renouvellement de son engagement de vacataire, la circonstance que d'autres enseignants auraient été recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay pour reprendre les enseignements dispensés jusque là par M. A, dont il résulte de l'instruction qu'il ne donnait plus satisfaction au professeur permanent qu'il était chargé d'assister, n'est pas de nature à révéler une discrimination à l'encontre de l'intéressé; que, de même, le fait que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d' Epernay ait refusé de l'informer des postes vacants ne peut pas être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et Reims Management School soient enjointes de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de salaires auxquels il a droit après cette reconstitution de ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jocelyn A et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay.
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N°09NC01212