Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA01996, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 08MA01996

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 mars 2010


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

Mme Hélène BUSIDAN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

MABILE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée par Me Sébastien Mabile, pour M. Alain A, élisant domicile ...); M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505165 rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation totale du permis de construire que le maire de Sainte-Marie-la-Mer lui avait délivré le 16 février 2005 à titre subsidiaire en tant que, par ce permis, lui ont été imposées des prescriptions ;

2°/ d'annuler ledit permis en tant qu'il comporte les prescriptions mentionnées à ses articles 6 et 7 ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-la-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative


.............................................





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;


Considérant que M. Alain A relève appel du jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de Sainte-Marie-la-Mer lui avait délivré le 16 février 2005 en tant seulement que, d'une part, l'article 6 de ce permis lui a imposé une participation pour le raccordement à l'égout d'un montant de 660 euros et, d'autre part, l'article 7 de ce même permis lui fixe des contraintes de construction en raison d'un risque d'inondation ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 du permis de construire :

Considérant qu'en raison du caractère inondable du terrain d'assiette du projet de M. A, l'article 7 en litige, d'une part, lui prescrit de respecter une perméabilité de 80% pour les clôtures qu'il viendrait à édifier, d'autre part, lui interdit tout remblai autre que celui nécessaire aux accès ; que cette prescription technique spéciale, édictée par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, constitue un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que, par suite, M. A, bénéficiaire de cette autorisation, n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il inclut cette prescription ;








Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 applicable du code de la santé publique: Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que soient assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sainte-Marie-la-Mer a institué la participation pour raccordement à l'égout par une délibération du 20 janvier 1971, et en a actualisé les tarifs en dernier lieu par une délibération du 29 mars 2000 ; que le projet envisagé par M. A consiste à étendre une construction existante en faisant passer sa surface hors oeuvre nette totale de 32 m² à 128 m² ; qu'une telle extension doit être regardée, par sa taille et sa nature comme induisant un accroissement des eaux usées, impliquant ainsi l'assujettissement de ces travaux au paiement de la participation pour raccordement à l'égout ; que le fait générateur de cette participation étant, en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, l'autorisation de construire, c'est à bon droit que le maire de Sainte-Marie-la-Mer a fixé, par le permis délivré le 16 février 2005, le montant de la participation à celui décidé par la délibération du 29 mars 2000 pour les immeubles développant une superficie supérieure à 105 m² ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité opposée par la commune à la demande de première instance, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant le versement à la commune de Sainte-Marie-la-Mer de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;




D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Sainte-Marie-la-Mer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, la commune de Sainte-Marie-la-Mer, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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