Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 09VE00968, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 09VE00968
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 avril 2010
Président
M. BRESSE
Rapporteur
M. Johan MORRI
Rapporteur public
M. BRUNELLI
Avocat(s)
GUIDET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. et Mme Abdenacer A, demeurant ..., par Me Guidet ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501386 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a taxé comme revenu d'origine indéterminée les sommes de 1 608 890 francs au titre de l'année 1998 et 462 597 francs au titre de l'année 1999 ; qu'il s'agit en effet de revenus d'origine algérienne de M. A, qui transitent par un système de change parallèle, mis en place pour contourner l'impossibilité de convertir les devises algériennes, et qui n'ont pas le caractère de revenus imposables en France ; que l'origine algérienne de ces revenus ressort notamment des constatations de fait opérées dans le jugement du 30 septembre 1995 du Tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle, qui s'imposent au juge administratif ; qu'en conséquence du caractère infondé du redressement, les pénalités de mauvaise foi de 40 % doivent également faire l'objet d'une décharge ; qu'à supposer qu'une partie des redressements soient fondés, l'application de cette pénalité ne se justifie pas pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction pénale ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-algérienne signée le 17 mai 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, pour M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 23 mars 2010, présentée pour M. et Mme A ;
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999, selon la procédure de taxation d'office résultant des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires d'origine indéterminée sur des comptes détenus en France, pour des montants ramenés, au cours de la procédure de contrôle, à 1 608 890 francs en 1998 et 462 597 francs en 1999 ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient aux contribuables, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
Considérant que pour contester le caractère imposable des différents crédits bancaires taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A font valoir que ces sommes correspondent, en réalité, au transfert en France de revenus d'origine algérienne par le biais d'un marché parallèle de change destiné à contourner l'absence de convertibilité du dinar algérien ; que, toutefois, M. et Mme A, qui se bornent à faire état de considérations générales sur l'existence et le fonctionnement de ce système de change parallèle, n'apportent aucune justification de nature à démontrer, crédit par crédit, que les sommes taxées proviendraient de l'utilisation de ce circuit de change parallèle et correspondraient au transfert en France de sommes n'ayant pas le caractère de revenus imposables ou qui, de source algérienne et déjà imposables en Algérie, ne pourraient être imposées en France en application de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 susvisée ;
Considérant, en particulier, que la circonstance que M. et Mme A aient fait l'objet, par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 30 septembre 2005, d'une condamnation pénale pour exercice illégal de la profession de banquier pour leur participation à un système de change parallèle du dinar algérien, ne suffit pas à démontrer somme par somme l'origine des fonds en litige ; qu'en effet, s'il ressort des constatations de fait opérées par le juge pénal, et revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. A se livrait habituellement à la collecte de fonds auprès du public, en recueillant des espèces et des chèques bancaires sur son compte personnel, il ne résulte ni des termes de la décision du juge pénal, ni des autres éléments produits, que M. et Mme A auraient également utilisé ce système pour transférer leurs propres fonds et que chacun des crédits en litige correspondraient à un transfert à des fins personnelles de leurs revenus de source algérienne ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que certains des crédits taxés d'office aient pour origine des chèques dont le tireur est identifié ne permet pas, à lui seul, de justifier que ces chèques correspondent nécessairement à un transfert des revenus algériens de M. et Mme A dans le cadre de ce système de change parallèle ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration ait admis, par ailleurs, que M. et Mme A ont eu des revenus significatifs en Algérie au cours des années considérées, et que ces revenus ne sont pas imposables en France, ne démontre nullement que les sommes demeurant en litige correspondent au transfert desdits revenus ;
Sur la pénalité de 40 % pour mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré des impositions contestées n'est pas démontré ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge de ces pénalités par voie de conséquence de la réduction ou de la décharge des droits en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance et le nombre des sommes créditées sur leurs comptes bancaires et, d'autre part, sur la circonstance qu'ils ne fournissaient aucune justification et ne pouvaient ignorer le caractère imposable des sommes en cause ; que par suite, l'administration établit, comme elle en a la charge, leur volonté d'éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables et donc leur absence de bonne foi ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. et Mme A ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour leur participation à un marché parallèle de change du dinar algérien n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ou à en justifier la modulation ; qu'en effet, il n'est en tout en tout état de cause pas démontré que les revenus taxés d'office proviendraient de ce trafic de devises ; qu'au surplus, la règle non bis in idem n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions prononcées par le juge répressif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09VE00968 2
1°) d'annuler le jugement n° 0501386 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a taxé comme revenu d'origine indéterminée les sommes de 1 608 890 francs au titre de l'année 1998 et 462 597 francs au titre de l'année 1999 ; qu'il s'agit en effet de revenus d'origine algérienne de M. A, qui transitent par un système de change parallèle, mis en place pour contourner l'impossibilité de convertir les devises algériennes, et qui n'ont pas le caractère de revenus imposables en France ; que l'origine algérienne de ces revenus ressort notamment des constatations de fait opérées dans le jugement du 30 septembre 1995 du Tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle, qui s'imposent au juge administratif ; qu'en conséquence du caractère infondé du redressement, les pénalités de mauvaise foi de 40 % doivent également faire l'objet d'une décharge ; qu'à supposer qu'une partie des redressements soient fondés, l'application de cette pénalité ne se justifie pas pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction pénale ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-algérienne signée le 17 mai 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, pour M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 23 mars 2010, présentée pour M. et Mme A ;
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999, selon la procédure de taxation d'office résultant des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires d'origine indéterminée sur des comptes détenus en France, pour des montants ramenés, au cours de la procédure de contrôle, à 1 608 890 francs en 1998 et 462 597 francs en 1999 ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient aux contribuables, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
Considérant que pour contester le caractère imposable des différents crédits bancaires taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A font valoir que ces sommes correspondent, en réalité, au transfert en France de revenus d'origine algérienne par le biais d'un marché parallèle de change destiné à contourner l'absence de convertibilité du dinar algérien ; que, toutefois, M. et Mme A, qui se bornent à faire état de considérations générales sur l'existence et le fonctionnement de ce système de change parallèle, n'apportent aucune justification de nature à démontrer, crédit par crédit, que les sommes taxées proviendraient de l'utilisation de ce circuit de change parallèle et correspondraient au transfert en France de sommes n'ayant pas le caractère de revenus imposables ou qui, de source algérienne et déjà imposables en Algérie, ne pourraient être imposées en France en application de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 susvisée ;
Considérant, en particulier, que la circonstance que M. et Mme A aient fait l'objet, par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 30 septembre 2005, d'une condamnation pénale pour exercice illégal de la profession de banquier pour leur participation à un système de change parallèle du dinar algérien, ne suffit pas à démontrer somme par somme l'origine des fonds en litige ; qu'en effet, s'il ressort des constatations de fait opérées par le juge pénal, et revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. A se livrait habituellement à la collecte de fonds auprès du public, en recueillant des espèces et des chèques bancaires sur son compte personnel, il ne résulte ni des termes de la décision du juge pénal, ni des autres éléments produits, que M. et Mme A auraient également utilisé ce système pour transférer leurs propres fonds et que chacun des crédits en litige correspondraient à un transfert à des fins personnelles de leurs revenus de source algérienne ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que certains des crédits taxés d'office aient pour origine des chèques dont le tireur est identifié ne permet pas, à lui seul, de justifier que ces chèques correspondent nécessairement à un transfert des revenus algériens de M. et Mme A dans le cadre de ce système de change parallèle ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration ait admis, par ailleurs, que M. et Mme A ont eu des revenus significatifs en Algérie au cours des années considérées, et que ces revenus ne sont pas imposables en France, ne démontre nullement que les sommes demeurant en litige correspondent au transfert desdits revenus ;
Sur la pénalité de 40 % pour mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré des impositions contestées n'est pas démontré ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge de ces pénalités par voie de conséquence de la réduction ou de la décharge des droits en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance et le nombre des sommes créditées sur leurs comptes bancaires et, d'autre part, sur la circonstance qu'ils ne fournissaient aucune justification et ne pouvaient ignorer le caractère imposable des sommes en cause ; que par suite, l'administration établit, comme elle en a la charge, leur volonté d'éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables et donc leur absence de bonne foi ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. et Mme A ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour leur participation à un marché parallèle de change du dinar algérien n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ou à en justifier la modulation ; qu'en effet, il n'est en tout en tout état de cause pas démontré que les revenus taxés d'office proviendraient de ce trafic de devises ; qu'au surplus, la règle non bis in idem n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions prononcées par le juge répressif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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