Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/03/2010, 09NT00700, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 09NT00700
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 mars 2010
Président
M. LEMAI
Rapporteur
Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public
M. HERVOUET
Avocat(s)
LACROIX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la SARL CB EXPANSION, dont le siège est 7 rue du Château à Pornic (44210), par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SARL CB EXPANSION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-280 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Pornic ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée et, à titre subsidiaire, une réduction de 35 100 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CB EXPANSION, qui a pour activité principale la détention de titres en tant que société holding ainsi que la fourniture de prestations de services à ses filiales, a déclaré pour l'année 2005, un chiffre d'affaires de 7 386 956 euros, inférieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts pour l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003, 2004 et 2005, le vérificateur a considéré qu'au titre de l'exercice 2005, le montant d'un avoir de 240 000 euros consenti par la société à sa filiale Jovid'or, devait être inclus dans le chiffre d'affaires de l'exercice pour l'application de l'article 1647 E, portant ainsi son montant au delà du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée du même exercice ; que la SARL CB EXPANSION conteste à titre principal la détermination du chiffre d'affaires au regard de l'article 1647 E du code général des impôts, et demande, à titre subsidiaire, la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2005, des abandons de créances consentis à sa filiale la SA Jovid'or ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E dans sa rédaction applicable à l'année en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ;
Considérant que les prestations de services facturées par la SARL CB EXPANSION à sa filiale la SA Jovid'or correspondent à l'activité habituelle d'une société holding ; que l'avoir émis par la SARL CB EXPANSION à la clôture de l'exercice 2005 sur ces factures de prestations de services effectivement rendues représentait la totalité du montant facturé au cours de l'exercice et ne peut, par suite, être regardé comme un rabais, une remise ou une ristourne, au sens du plan comptable en vigueur ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'avoir aurait été régulièrement comptabilisé au compte 709 remise, rabais, ristournes accordés, venant en déduction des produits de l'exercice à défaut de pouvoir faire l'objet d'une inscription comptable au compte de charges exceptionnelles compte tenu de la récurrence de cette pratique sur plusieurs exercices, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à une requalification de l'opération au regard des dispositions applicables en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, les moyens tirés du respect des principes comptables de prudence, d'image fidèle et de sincérité sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; qu'enfin, la circonstance qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur n'a pas, en ce qui concerne l'année 2004, remis en cause l'avoir établi dans les mêmes conditions est également sans incidence dès lors qu'une remise en cause de l'avoir comptabilisé en 2004 aurait maintenu le montant du chiffre d'affaires de la société au titre de cette année à un montant inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale calculée en fonction de la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies, dans sa version applicable à l'année en litige : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens du présent article et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant que la société contribuable demande, à titre subsidiaire, que la cotisation de taxe professionnelle résultant de l'application de l'article 1647 E précité du code général des impôts soit déterminée en déduisant de la valeur ajoutée de l'entreprise une somme de 2 100 000 euros correspondant au montant de l'abandon des avances en compte courant consenti à sa filiale la SA Jovid'or au titre de l'exercice 2005 et la somme de 240 000 euros correspondant à l'avoir susmentionné ; que toutefois, les abandons de créances n'entrent pas dans la liste limitative des catégories d'éléments comptables fixée par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies précitées, et ne peuvent, par suite, être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;
Considérant cependant, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit n° 2005/8/IDL du 6 septembre 2005, aux termes de laquelle : (...) les abandons de créances à caractère financier exclusif ou prédominant consentis par une société peuvent être admis en déduction du calcul de la valeur ajoutée de cette dernière (...) il convient que les abandons de créances précités ne soient pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée qu'à concurrence du montant déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices obtenus ; ce montant correspond à la somme du montant de la situation nette négative de la filiale bénéficiaire de l'abandon et du montant de la fraction de la situation nette positive après l'abandon qui est détenue par les associés ne participant pas à l'abandon de créance./ (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CB EXPANSION détient 99,99 % de sa filiale Jovid'or, laquelle présentait, à la clôture de l'exercice 2005, une situation nette négative après l'abandon des créances constituées par des avances en compte courant d'un montant de 2 100 000 euros, dont le caractère déductible des résultats de la SARL CB EXPANSION n'est pas contesté, et de l'avoir de 240 000 euros octroyé par la SARL CB EXPANSION sur les factures de prestations de services ; que ces abandons de créances ont un caractère financier eu égard à la nature de l'activité de la société requérante ; que, par suite, la SARL CB EXPANSION entre dans les prévisions du rescrit invoqué et est dès lors, fondée à demander le bénéfice de ces dispositions ; que toutefois, l'administration est fondée à demander que le montant des abandons de créances admis en déduction soit compensé par les sommes reçues des filiales en remboursement des créances antérieurement abandonnées en application d'une clause de retour à meilleure fortune, enregistrées en comptabilité dans le même compte que les abandons de créances consentis, et dont le montant, non contesté, s'élève à 355 000 euros au titre de l'année 2005 ; que, par suite, la SARL CB EXPANSION est fondée à demander, à hauteur d'un montant de 1 985 000 euros, la prise en compte des abandons de créances à caractère financier dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CB EXPANSION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CB EXPANSION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée due par la SARL CB EXPANSION au titre de 2005 doit être calculée en réduisant la valeur ajoutée d'un montant de 1 985 000 euros (un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille euros).
Article 2 : La SARL CB EXPANSION est déchargée des cotisations de taxe professionnelle formant surtaxe en application de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CB EXPANSION est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 08-280 du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CB EXPANSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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1°) d'annuler le jugement n° 08-280 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Pornic ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée et, à titre subsidiaire, une réduction de 35 100 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CB EXPANSION, qui a pour activité principale la détention de titres en tant que société holding ainsi que la fourniture de prestations de services à ses filiales, a déclaré pour l'année 2005, un chiffre d'affaires de 7 386 956 euros, inférieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts pour l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003, 2004 et 2005, le vérificateur a considéré qu'au titre de l'exercice 2005, le montant d'un avoir de 240 000 euros consenti par la société à sa filiale Jovid'or, devait être inclus dans le chiffre d'affaires de l'exercice pour l'application de l'article 1647 E, portant ainsi son montant au delà du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée du même exercice ; que la SARL CB EXPANSION conteste à titre principal la détermination du chiffre d'affaires au regard de l'article 1647 E du code général des impôts, et demande, à titre subsidiaire, la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2005, des abandons de créances consentis à sa filiale la SA Jovid'or ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E dans sa rédaction applicable à l'année en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ;
Considérant que les prestations de services facturées par la SARL CB EXPANSION à sa filiale la SA Jovid'or correspondent à l'activité habituelle d'une société holding ; que l'avoir émis par la SARL CB EXPANSION à la clôture de l'exercice 2005 sur ces factures de prestations de services effectivement rendues représentait la totalité du montant facturé au cours de l'exercice et ne peut, par suite, être regardé comme un rabais, une remise ou une ristourne, au sens du plan comptable en vigueur ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'avoir aurait été régulièrement comptabilisé au compte 709 remise, rabais, ristournes accordés, venant en déduction des produits de l'exercice à défaut de pouvoir faire l'objet d'une inscription comptable au compte de charges exceptionnelles compte tenu de la récurrence de cette pratique sur plusieurs exercices, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à une requalification de l'opération au regard des dispositions applicables en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, les moyens tirés du respect des principes comptables de prudence, d'image fidèle et de sincérité sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; qu'enfin, la circonstance qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur n'a pas, en ce qui concerne l'année 2004, remis en cause l'avoir établi dans les mêmes conditions est également sans incidence dès lors qu'une remise en cause de l'avoir comptabilisé en 2004 aurait maintenu le montant du chiffre d'affaires de la société au titre de cette année à un montant inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale calculée en fonction de la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies, dans sa version applicable à l'année en litige : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens du présent article et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant que la société contribuable demande, à titre subsidiaire, que la cotisation de taxe professionnelle résultant de l'application de l'article 1647 E précité du code général des impôts soit déterminée en déduisant de la valeur ajoutée de l'entreprise une somme de 2 100 000 euros correspondant au montant de l'abandon des avances en compte courant consenti à sa filiale la SA Jovid'or au titre de l'exercice 2005 et la somme de 240 000 euros correspondant à l'avoir susmentionné ; que toutefois, les abandons de créances n'entrent pas dans la liste limitative des catégories d'éléments comptables fixée par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies précitées, et ne peuvent, par suite, être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;
Considérant cependant, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit n° 2005/8/IDL du 6 septembre 2005, aux termes de laquelle : (...) les abandons de créances à caractère financier exclusif ou prédominant consentis par une société peuvent être admis en déduction du calcul de la valeur ajoutée de cette dernière (...) il convient que les abandons de créances précités ne soient pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée qu'à concurrence du montant déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices obtenus ; ce montant correspond à la somme du montant de la situation nette négative de la filiale bénéficiaire de l'abandon et du montant de la fraction de la situation nette positive après l'abandon qui est détenue par les associés ne participant pas à l'abandon de créance./ (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CB EXPANSION détient 99,99 % de sa filiale Jovid'or, laquelle présentait, à la clôture de l'exercice 2005, une situation nette négative après l'abandon des créances constituées par des avances en compte courant d'un montant de 2 100 000 euros, dont le caractère déductible des résultats de la SARL CB EXPANSION n'est pas contesté, et de l'avoir de 240 000 euros octroyé par la SARL CB EXPANSION sur les factures de prestations de services ; que ces abandons de créances ont un caractère financier eu égard à la nature de l'activité de la société requérante ; que, par suite, la SARL CB EXPANSION entre dans les prévisions du rescrit invoqué et est dès lors, fondée à demander le bénéfice de ces dispositions ; que toutefois, l'administration est fondée à demander que le montant des abandons de créances admis en déduction soit compensé par les sommes reçues des filiales en remboursement des créances antérieurement abandonnées en application d'une clause de retour à meilleure fortune, enregistrées en comptabilité dans le même compte que les abandons de créances consentis, et dont le montant, non contesté, s'élève à 355 000 euros au titre de l'année 2005 ; que, par suite, la SARL CB EXPANSION est fondée à demander, à hauteur d'un montant de 1 985 000 euros, la prise en compte des abandons de créances à caractère financier dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CB EXPANSION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CB EXPANSION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée due par la SARL CB EXPANSION au titre de 2005 doit être calculée en réduisant la valeur ajoutée d'un montant de 1 985 000 euros (un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille euros).
Article 2 : La SARL CB EXPANSION est déchargée des cotisations de taxe professionnelle formant surtaxe en application de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CB EXPANSION est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 08-280 du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CB EXPANSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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