Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 08MA03856, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 08MA03856

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 mars 2010


Président

M. PERRIER

Rapporteur

Mme Eleonore PENA

Rapporteur public

M. POCHERON

Avocat(s)

LAGET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03856, présentée pour M. et Mme A, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille mineure Mlle Myriam A, élisant domicile ... (34080), par Me Laget, avocat ;


M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601441 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé les refus de l'inspecteur d'académie d'autoriser le passage anticipé de leur fille Myriam en classe de cour moyen 2ème année (CM2) puis en classe de 6ème ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 1er février 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus de passage anticipé de leur fille Myriam en classe de CM2 puis en classe de 6ème et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 9 000 euros en réparation dudit préjudice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;



Considérant qu'alors que leur fille Myriam était inscrite en classe de cour moyen 1ère année (CM1) à l'école primaire de Saint-Paul de Fenouillet pour l'année scolaire 2002-2003, M. et Mme A ont demandé son admission anticipée en classe de CM2 ; que suite à l'avis défavorable rendu par le conseil des maîtres de l'école le 6 septembre 2002, les intéressés ont saisi l'inspecteur de l'éducation nationale de Perpignan Ouest qui a, dans un courrier du 16 septembre 2002, confirmé le refus de passage anticipé sollicité ; qu'à l'issue de l'année de CM1, M. et Mme A ont de nouveau saisi l'inspecteur de l'éducation nationale, le 10 juin 2003, en vue d'une admission anticipée de leur fille en classe de 6ème, en se prévalant des rapports d'une psychologue clinicienne et d'un pédopsychiatre attestant de la précocité intellectuelle de Myriam ; que le mois suivant, l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Orientales les a informés par téléphone qu'il maintenait la décision de refus de passage anticipé dans la classe supérieure ; qu'estimant avoir subi des préjudices du fait de ces décisions, les requérants ont, le 25 novembre 2005, adressé une demande préalable d'indemnisation reçue par le recteur de l'académie de Montpellier le 1er décembre suivant ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 1er février 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, présentée tant en leur nom qu'en celui de leur fille, tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé les refus de l'inspecteur d'académie d'admission anticipée de leur fille Myriam en classe de CM2 puis en classe de 6ème ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; et qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a statué sur les conclusions et moyens dont il était saisi, et qui a suffisamment motivé sa décision, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les requérants à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer et ne méconnaît pas les stipulations et dispositions sus mentionnées ;



Sur la responsabilité :


Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'éducation : Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. (...) ; qu'aux termes de l'article D.321-6 dudit code : Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D.321-8 (...) ; et enfin, que selon l'article D.321-8 du même code : (...) La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. ;


Considérant, en premier lieu, que pour établir la faute qu'aurait commise l'administration de l'éducation nationale en refusant les passages anticipés sollicités, M. et Mme A exposent, sans pour autant l'établir, qu'en représailles de leur refus de soutenir l'équipe pédagogique durant un mouvement de grève, tant la directrice de l'école que l'inspecteur de l'éducation nationale se seraient opposés à l'examen de leur fille par un psychologue ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, une telle procédure en cas de demande de passage anticipé, ni d'ailleurs, contrairement à ce que font également valoir les intéressés, la prise en compte des avis favorables au passage rendus pas des experts psychologues ou pédopsychiatres ; que le moyen tiré de ce que Myriam aurait été victime d'une attitude discriminatoire au motif qu'un de ses camarade de classe aurait bénéficié d'un passage anticipé ne résulte pas de l'instruction, l'élève en cause se trouvant dans une situation différente ; qu'enfin, si M. et Mme A se fondent sur les résultats obtenus par leur fille aux différents examens réalisés au cours des mois de mai et juin 2003 pour faire valoir sa précocité intellectuelle et soutenir que l'autorisation de passage anticipé devait lui être accordée, tant en classe de CM2 qu'en classe de 6ème, il ne résulte pas de l'instruction, et alors qu'un tel passage n'est pas de droit, qu'aurait été commise en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées sus mentionnées que le recours auprès de la commission d'appel qu'elles instituent contre les décisions d'orientation prises par le conseil des maîtres constitue un recours administratif préalable obligatoire qui doit précéder tout recours contentieux ; que l'administration, qui produit pour la première fois en appel le compte-rendu de la réunion du conseil des maîtres qui s'est tenue le 6 septembre 2002, n'apporte pas la preuve de sa notification à M. et Mme A, ni de l'effectivité de la réunion de la même instance pour statuer sur la seconde demande de passage anticipé de leur fille Myriam ; qu'il ne saurait donc être reproché aux intéressés de ne pas avoir saisi préalablement, dans les deux cas, la commission départementale d'appel compétente ;


Considérant que les requérants ont adressés plusieurs courriers de contestation à l'inspecteur de l'éducation nationale, à qui il appartenait de saisir de ces demandes la commission d'appel compétente, et non de se prononcer sur elles ; que dans ces conditions, et ainsi que le font valoir M. et Mme A, les décisions litigieuses de refus de passage anticipé de leur fille dans la classe supérieure ont été prises par une autorité incompétente et sont de ce fait entachées d'une illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;


Considérant que M. et Mme A invoquent, du fait des refus litigieux, un préjudice moral, ainsi que la perte de chance que Myriam aurait eu de débuter sa carrière professionnelle avec deux années d'avance ;


Considérant que l'existence d'un lien direct de causalité entre l'illégalité fautive des décisions prises par l'administration et les préjudices allégués ne peut être tenue pour établie, dès lors que l'admission anticipée de Myriam dans les classes supérieures pouvait être légalement refusée par une décision dont les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'elle aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus le préjudice matériel invoqué revêt un caractère purement éventuel, qu'ainsi les conclusions des requérants à fin d'indemnité, présentées tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille, doivent être rejetées ;


Considérant, s'agissant des conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute, que M. et Mme A n'établissent pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; que ces conclusions doivent être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice que leur auraient causé les refus successifs de passage anticipé dans des classes supérieures de leur fille Myriam;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

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