Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2010, 07MA04118, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 07MA04118

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 janvier 2010


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Christine MASSE-DEGOIS

Rapporteur public

M. BROSSIER

Avocat(s)

ESCARGUEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée par Me Escarguel pour Mme Huberte née Eustache élisant ... ; Mme demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0406805 en date du 11 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la régularisation tardive de sa situation à la somme de 3 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'elle a subi et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme , recrutée sous contrat en janvier 1980 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier, a été placée en arrêt de maladie du 20 décembre 1991 au 19 juin 1992 ; que l'intéressée, qui ne conteste pas ne pas avoir repris son service à l'issue de son congé maladie, a transmis à son administration un certificat par lequel un médecin attestait le 13 avril 1993 que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son emploi de femme de ménage ; qu'elle a saisi, en vue d'obtenir son licenciement et diverses indemnités, le conseil des prud'hommes de Sète en 1993 qui s'est déclaré incompétent, puis le tribunal administratif de Montpellier en 1994 qui a rejeté sa requête ; que, dans un arrêt du 18 janvier 2000, la cour d'appel de Marseille a rejeter l'appel de Mme et a jugé qu'il lui incombait de saisir son administration pour procéder à la régularisation de sa situation ; qu'après avoir été déclarée inapte physiquement à exercer ses fonctions, Mme a été licenciée le 10 octobre 2001 ; qu'elle perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 2003 ; que par courrier du 13 septembre 2004, réceptionné le 17 septembre suivant, l'intéressée a présenté une demande à son administration en vue d'obtenir la réparation financière des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision tardive de licenciement ayant entraîné une absence de revenus pendant près de dix années et de cotisations de retraite pour la même période ; que Mme relève appel du jugement du 11 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 3 000 euros ;
Considérant, en premier lieu, que Mme produit, pour la première fois en appel, un courrier du 24 septembre 1992 par lequel elle a demandé à la direction régionale des douanes de lui faire connaître sa position au sujet de son inaptitude professionnelle à exercer les fonctions de femme de ménage reconnue par le médecin expert qui l'avait examinée ; que s'il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'accusé de réception produit par la requérante que ledit courrier a été réceptionné par la direction régionale des douanes le 28 septembre 1992, il est constant, d'une part, que l'intéressée n'a pas justifié auprès de son employeur l'absence de reprise de ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie qui expirait le 19 juin 1992 et, d'autre part, qu'elle n'a adressé à son administration que le 13 avril 1993 un certificat médical attestant de son impossibilité de poursuivre son activité alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier avait fixé au 20 mai 1992 la date de la consolidation de son état au vu de l'expertise médicale réalisée le 16 juillet 1992 ; que, dès lors, ainsi que l'a admis le tribunal administratif de Montpellier, si la chronologie des faits rappelée ci-dessus atteste du retard fautif, et donc de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard, pris par l'administration à prononcer le licenciement de Mme , le comportement de cette dernière, qui n'a ni repris son service à l'expiration de son congé maladie ni justifié cette décision auprès de son employeur, est de nature à atténuer de moitié cette responsabilité ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier le montant de 50 000 euros demandé au titre de son préjudice financier, Mme reproche à l'administration de n'avoir prononcé son licenciement pour inaptitude physique que le 10 octobre 2001 alors qu'il aurait dû, selon ses allégations, l'être au plus tard à la fin de l'année 1993 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme , d'une part, n'a pas repris son service le 20 juin 1992 à l'expiration de son congé maladie alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier avait fixé au 20 mai 1992 la date de la consolidation de son état et, d'autre part, n'a pas justifié cette absence auprès de son employeur par la production d'un nouveau certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; qu'elle ne peut ainsi prétendre à obtenir une quelconque indemnité compensant la perte de revenus au titre de la période du 20 juin 1992 au 31 janvier 2003 ainsi que la perte financière résultant d'une absence de cotisation pour les droits à sa retraite durant cette période ; que, eu égard aux faits ci-dessus rappelés, Mme n'établit pas que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de son préjudice moral arrêté à la somme de 6 000 euros avant partage de responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant de l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros compte tenu de la responsabilité partagée et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huberte et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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N° 07MA041182