Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC01788, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3
N° 08NC01788
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 01 mars 2010
Président
M. JOB
Rapporteur
M. Pascal JOB
Rapporteur public
M. WALLERICH
Avocat(s)
DOLLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 16 décembre 2008, la requête présentée pour M. Othmane A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505430 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qui lui a été adressée le 26 août 2005 et tendant au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice d'instruction en raison de l'absence de saisine obligatoire et préalable à toute décision du préfet de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France alors que son épouse est officiellement domiciliée en Algérie et que le couple ne possède pas de résidence fixe en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2005 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, et qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il en va, notamment, ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la défense présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal que le motif pour lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est tiré de l'absence de présentation personnelle en préfecture ; que le préfet de la Moselle n'étant pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il conteste des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a combattu au sein des forces françaises lors de la guerre d'Algérie, qu'il a séjourné en France de 1970 à 1975, de 1977 à 1982 puis quelques mois en 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est revenu en France qu'en 2001, à l'âge de 63 ans et s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention retraité valable jusqu'au 2 octobre 2013 qui lui permet de venir en France et d'y séjourner régulièrement ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante verse au conseil du requérant, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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1°) d'annuler le jugement n° 0505430 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qui lui a été adressée le 26 août 2005 et tendant au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice d'instruction en raison de l'absence de saisine obligatoire et préalable à toute décision du préfet de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France alors que son épouse est officiellement domiciliée en Algérie et que le couple ne possède pas de résidence fixe en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2005 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, et qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il en va, notamment, ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la défense présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal que le motif pour lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est tiré de l'absence de présentation personnelle en préfecture ; que le préfet de la Moselle n'étant pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il conteste des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a combattu au sein des forces françaises lors de la guerre d'Algérie, qu'il a séjourné en France de 1970 à 1975, de 1977 à 1982 puis quelques mois en 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est revenu en France qu'en 2001, à l'âge de 63 ans et s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention retraité valable jusqu'au 2 octobre 2013 qui lui permet de venir en France et d'y séjourner régulièrement ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante verse au conseil du requérant, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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