COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/03/2010, 07LY00118, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 07LY00118
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 mars 2010
Président
M. BEZARD
Rapporteur
M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public
M. BESSON
Avocat(s)
SCP AM CONSULTANTS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour la société ETABLISSEMENTS LEON ET CHRISTOPHE AGERON dont le siège est 23 rue Paul-Henri Spaak à Valence (26000) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403044 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Société interprofessionnelle des oléagineux et cultures textiles (SIDO) prescrivant le remboursement d'une somme de 7 868 635,72 francs correspondant à des aides relatives aux fourrages séchés au soleil pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le recours hiérarchique présenté le 10 février 1999 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AGERON soutient que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ses produits comportaient un taux de protéines conforme au taux minimal requis, et qu'elle a utilisé une installation autonome pour la fabrication de granulés à partir de fourrages séchés au soleil ; que, c'est en revanche, à tort, que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait effectué son activité en achetant des produits non éligibles à l'aide pour transformation de fourrages sèchés au soleil ; qu'utilisés dans leur contexte les termes foin et regain désignent la luzerne ; qu'après jaunissement au soleil une balle de luzerne peut être confondu avec une balle de paille ; que l'analyse des opérations relevée par l'ONIC et les Douanes ne permet pas de conclure à une utilisation de produits non éligibles ; qu'en ce qui concerne la comptabilité-matière si des erreurs ont pu être commises, elle ne sont pas toutes dans le même sens ; que pour la période mai 1995 - octobre 1997 il existe 57 tickets de pesée pouvant prêter à litige sur 10 096 pesées ce qui correspond à 239 tonnes de marchandises sur un total d'apports de 31 053 tonnes soit 0,77 % ; que pour le surplus sa comptabilité-matière est tenue dans des conditions réglementaires ; que le Tribunal de grande instance de Valence l'a relaxée des poursuites pénales engagées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré, le 9 mai 2007, présenté pour l'Agence unique de paiement (AUP), venant aux droits de l'ONIOL ; l'agence demande à la Cour de rejeter la requête de la société AGERON et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'agence soutient que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour d'appel de Grenoble a annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Valence et est entrée en voie de condamnation en confirmant les irrégularités constatées par l'ONIC et les Douanes ; que, comme l'a relevé la Cour d'appel, des contrôles chez les clients peuvent valablement compléter les contrôles à la sortie de l'entreprise ; que ces contrôles font apparaître un taux de protéines moyen de 8 %, bien inférieur au taux réglementaire de 15 % porté sur les factures ; que la société a utilisé des matières premières non éligibles à l'aide ; que la liste des produits éligibles est limitative ; que des professionnels ne peuvent confondre la luzerne avec de la paille et du foin ; que de la paille et du foin ont été enregistrés en entrée en tant que luzerne et trèfle ; que pour conclure que seuls 57 tickets de pesée sont litigieux la société part du postulat que la mention foin ou foin de luzerne correspond au même produit ; que la comptabilité-matière n'est pas probante ; que la Cour d'appel a également relevé que les installations des sociétés Ageron et Deshydrome ne pouvaient physiquement être regardées comme constituant des filières distinctes ;
Vu les mémoires, enregistrés le 22 octobre 2008 et 6 octobre 2009, présentés pour l'Agence de services et de paiement (ASP), venant aux droits de l'Agence unique de paiement (AUP) ;
L'agence indique que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble est devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la société AGERON qui, à titre principal, confirme ses précédentes conclusions, et à titre subsidiaire, conclut à la décharge de la somme de 764 709,76 euros ;
La société soutient que si la Cour d'appel de Grenoble l'a déclaré coupable de recel de déclarations mensongères, elle a chiffré le montant de la créance de l'Agence de services et de paiement à 434 856,02 euros alors que cette dernière entend obtenir le reversement de 1 199 565,78 euros ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour l'Agence de services et de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE 603/95 du 21 février 1995 ;
Vu le règlement CEE 785/95 du 6 avril 1995 ;
Vu le règlement CEE 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Brosse, avocat de la société ETABLISSEMENTS LEON ET CHRISTOPHE AGERON ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que la société AGERON demande la décharge de l'obligation de payer résultant de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'établissement public Agence de services et de paiement, lui a demandé le remboursement de 1 199 487 euros d'aides communautaires ;
Considérant que les aides en cause lui ont été attribuées pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998 au titre de la fabrication de granulés pour l'alimentation du bétail à partir de fourrages séchés au soleil ; que l'octroi de l'aide était, en particulier, subordonné à la fabrication d'un produit ayant à la sortie de l'entreprise une teneur minimale en protéines par rapport à la matière sèche de 15 % et à l'emploi dans la fabrication des seuls produits éligibles à l'aide énumérés par l'article 1 du règlement CEE 603/95 du 21 février 1995 ; qu'en outre lorsque l'entreprise a une activité de séchage par déshydratation artificielle, elle est tenue de fabriquer et stocker les produits éligibles à l'aide dans des locaux distincts ;
Considérant que, par arrêt du 26 mars 2007, devenu définitif, la Cour d'appel de Grenoble a déclaré la société AGERON coupable du délit de recel de la somme de 434 856 euros provenant du délit de fausse déclaration et de fraude aux aides communautaires commis par son gérant ; que la Cour a fixé à 434 856 euros la somme recelée concluant que les actes frauduleux n'avaient eu pour effet d'obtenir des aides indues qu'à hauteur de ce montant et que la prévention étant erronée en ce qu'elle chiffrait à 1 199 565 euros le montant des aides indument obtenues ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 16 décembre 1998 par la SIDO à la société AGERON que la somme de 435 856 euros que le juge pénal a déclaré recelée par la société, correspond aux aides perçues sur des quantités de produits sorties de l'entreprise ne présentant pas la teneur minimale de 15 % en protéines exigée par la réglementation ;
Considérant que, pour entrer en voie de condamnation, la Cour a relevé que le gérant avait, pour percevoir les aides communautaires recelées par la société, établi des demandes d'aides mensongères, en indiquant un taux de protéines contraire à la réalité, et commis des actes frauduleux en produisant des analyses réalisées à partir d'échantillons constitués spécialement à cet effet, en falsifiant sa comptabilité matières s'agissant des produits achetés, en incorporant des matière non éligibles et en maintenant une installation non conforme à la réglementation ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à la constatation de ces faits qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 785/95 du Conseil du 6 avril 1995 : Lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que la quantité de fourrages séchés indiquée dans une ou plusieurs demandes d'aide dépasse celle effectivement sortie de l'entreprise de transformation, le montant de l'aide pouvant être octroyée est calculée sur la base de la quantité effectivement sortie diminuée de deux fois l'excédent constaté. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la quantité effectivement sortie, aucune aide n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse indication des quantités dans une ou plusieurs demandes faites de propos délibéré ou par négligence grave : - l'entreprise de transformation en cause est exclue du bénéfice de l'aide au titre de la demande ou des demandes en cause (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2988-95 du Conseil du 18 décembre 1995 : 1 Toute irrégularité entraîne en règle générale le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...). ;
Considérant que les faits constatés par le juge pénal, établissent la présentation de manière délibérée par la société AGERON de fausses déclarations portant sur des quantités significatives en s'appuyant sur une comptabilité-matière falsifiée, de manière également délibérée, afin notamment d'occulter l'incorporation dans la fabrication de produits non éligibles ne permettant pas d'atteindre la teneur minimale en protéines exigée ; que le juge pénal a également relevé que la société AGERON avait méconnu l'article 10 du règlement CEE du 6 avril 1985 en exerçant dans les mêmes locaux une activité de fabrication de granulés à partir de luzerne déshydratée ; que, dans ces conditions, au regard de l'application qu'elle avait à effectuer de l'article 16 du règlement CEE du 6 avril 1995 et de l'article 4 du règlement CEE du 18 décembre 1995, la SIDO était fondée à exclure la société AGERON du bénéfice du régime d'aides et à exiger, en conséquence, le remboursement de la totalité des aides versées alors même que les actes frauduleux n'avaient conduit à percevoir des aides indues qu'à hauteur de 434 586 euros sur un montant total versé de 1 199 565 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la société AGERON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à l'Agence de services et de paiement d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AGERON est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la société AGERON versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS LEON ET CHRISTOPHE AGERON et à l'Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.
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N° 07LY00118
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403044 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Société interprofessionnelle des oléagineux et cultures textiles (SIDO) prescrivant le remboursement d'une somme de 7 868 635,72 francs correspondant à des aides relatives aux fourrages séchés au soleil pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le recours hiérarchique présenté le 10 février 1999 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AGERON soutient que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ses produits comportaient un taux de protéines conforme au taux minimal requis, et qu'elle a utilisé une installation autonome pour la fabrication de granulés à partir de fourrages séchés au soleil ; que, c'est en revanche, à tort, que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait effectué son activité en achetant des produits non éligibles à l'aide pour transformation de fourrages sèchés au soleil ; qu'utilisés dans leur contexte les termes foin et regain désignent la luzerne ; qu'après jaunissement au soleil une balle de luzerne peut être confondu avec une balle de paille ; que l'analyse des opérations relevée par l'ONIC et les Douanes ne permet pas de conclure à une utilisation de produits non éligibles ; qu'en ce qui concerne la comptabilité-matière si des erreurs ont pu être commises, elle ne sont pas toutes dans le même sens ; que pour la période mai 1995 - octobre 1997 il existe 57 tickets de pesée pouvant prêter à litige sur 10 096 pesées ce qui correspond à 239 tonnes de marchandises sur un total d'apports de 31 053 tonnes soit 0,77 % ; que pour le surplus sa comptabilité-matière est tenue dans des conditions réglementaires ; que le Tribunal de grande instance de Valence l'a relaxée des poursuites pénales engagées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré, le 9 mai 2007, présenté pour l'Agence unique de paiement (AUP), venant aux droits de l'ONIOL ; l'agence demande à la Cour de rejeter la requête de la société AGERON et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'agence soutient que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour d'appel de Grenoble a annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Valence et est entrée en voie de condamnation en confirmant les irrégularités constatées par l'ONIC et les Douanes ; que, comme l'a relevé la Cour d'appel, des contrôles chez les clients peuvent valablement compléter les contrôles à la sortie de l'entreprise ; que ces contrôles font apparaître un taux de protéines moyen de 8 %, bien inférieur au taux réglementaire de 15 % porté sur les factures ; que la société a utilisé des matières premières non éligibles à l'aide ; que la liste des produits éligibles est limitative ; que des professionnels ne peuvent confondre la luzerne avec de la paille et du foin ; que de la paille et du foin ont été enregistrés en entrée en tant que luzerne et trèfle ; que pour conclure que seuls 57 tickets de pesée sont litigieux la société part du postulat que la mention foin ou foin de luzerne correspond au même produit ; que la comptabilité-matière n'est pas probante ; que la Cour d'appel a également relevé que les installations des sociétés Ageron et Deshydrome ne pouvaient physiquement être regardées comme constituant des filières distinctes ;
Vu les mémoires, enregistrés le 22 octobre 2008 et 6 octobre 2009, présentés pour l'Agence de services et de paiement (ASP), venant aux droits de l'Agence unique de paiement (AUP) ;
L'agence indique que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble est devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la société AGERON qui, à titre principal, confirme ses précédentes conclusions, et à titre subsidiaire, conclut à la décharge de la somme de 764 709,76 euros ;
La société soutient que si la Cour d'appel de Grenoble l'a déclaré coupable de recel de déclarations mensongères, elle a chiffré le montant de la créance de l'Agence de services et de paiement à 434 856,02 euros alors que cette dernière entend obtenir le reversement de 1 199 565,78 euros ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour l'Agence de services et de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE 603/95 du 21 février 1995 ;
Vu le règlement CEE 785/95 du 6 avril 1995 ;
Vu le règlement CEE 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Brosse, avocat de la société ETABLISSEMENTS LEON ET CHRISTOPHE AGERON ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que la société AGERON demande la décharge de l'obligation de payer résultant de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'établissement public Agence de services et de paiement, lui a demandé le remboursement de 1 199 487 euros d'aides communautaires ;
Considérant que les aides en cause lui ont été attribuées pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998 au titre de la fabrication de granulés pour l'alimentation du bétail à partir de fourrages séchés au soleil ; que l'octroi de l'aide était, en particulier, subordonné à la fabrication d'un produit ayant à la sortie de l'entreprise une teneur minimale en protéines par rapport à la matière sèche de 15 % et à l'emploi dans la fabrication des seuls produits éligibles à l'aide énumérés par l'article 1 du règlement CEE 603/95 du 21 février 1995 ; qu'en outre lorsque l'entreprise a une activité de séchage par déshydratation artificielle, elle est tenue de fabriquer et stocker les produits éligibles à l'aide dans des locaux distincts ;
Considérant que, par arrêt du 26 mars 2007, devenu définitif, la Cour d'appel de Grenoble a déclaré la société AGERON coupable du délit de recel de la somme de 434 856 euros provenant du délit de fausse déclaration et de fraude aux aides communautaires commis par son gérant ; que la Cour a fixé à 434 856 euros la somme recelée concluant que les actes frauduleux n'avaient eu pour effet d'obtenir des aides indues qu'à hauteur de ce montant et que la prévention étant erronée en ce qu'elle chiffrait à 1 199 565 euros le montant des aides indument obtenues ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 16 décembre 1998 par la SIDO à la société AGERON que la somme de 435 856 euros que le juge pénal a déclaré recelée par la société, correspond aux aides perçues sur des quantités de produits sorties de l'entreprise ne présentant pas la teneur minimale de 15 % en protéines exigée par la réglementation ;
Considérant que, pour entrer en voie de condamnation, la Cour a relevé que le gérant avait, pour percevoir les aides communautaires recelées par la société, établi des demandes d'aides mensongères, en indiquant un taux de protéines contraire à la réalité, et commis des actes frauduleux en produisant des analyses réalisées à partir d'échantillons constitués spécialement à cet effet, en falsifiant sa comptabilité matières s'agissant des produits achetés, en incorporant des matière non éligibles et en maintenant une installation non conforme à la réglementation ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à la constatation de ces faits qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 785/95 du Conseil du 6 avril 1995 : Lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que la quantité de fourrages séchés indiquée dans une ou plusieurs demandes d'aide dépasse celle effectivement sortie de l'entreprise de transformation, le montant de l'aide pouvant être octroyée est calculée sur la base de la quantité effectivement sortie diminuée de deux fois l'excédent constaté. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la quantité effectivement sortie, aucune aide n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse indication des quantités dans une ou plusieurs demandes faites de propos délibéré ou par négligence grave : - l'entreprise de transformation en cause est exclue du bénéfice de l'aide au titre de la demande ou des demandes en cause (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2988-95 du Conseil du 18 décembre 1995 : 1 Toute irrégularité entraîne en règle générale le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...). ;
Considérant que les faits constatés par le juge pénal, établissent la présentation de manière délibérée par la société AGERON de fausses déclarations portant sur des quantités significatives en s'appuyant sur une comptabilité-matière falsifiée, de manière également délibérée, afin notamment d'occulter l'incorporation dans la fabrication de produits non éligibles ne permettant pas d'atteindre la teneur minimale en protéines exigée ; que le juge pénal a également relevé que la société AGERON avait méconnu l'article 10 du règlement CEE du 6 avril 1985 en exerçant dans les mêmes locaux une activité de fabrication de granulés à partir de luzerne déshydratée ; que, dans ces conditions, au regard de l'application qu'elle avait à effectuer de l'article 16 du règlement CEE du 6 avril 1995 et de l'article 4 du règlement CEE du 18 décembre 1995, la SIDO était fondée à exclure la société AGERON du bénéfice du régime d'aides et à exiger, en conséquence, le remboursement de la totalité des aides versées alors même que les actes frauduleux n'avaient conduit à percevoir des aides indues qu'à hauteur de 434 586 euros sur un montant total versé de 1 199 565 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la société AGERON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à l'Agence de services et de paiement d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AGERON est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la société AGERON versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS LEON ET CHRISTOPHE AGERON et à l'Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.
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