COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 11/02/2010, 08LY02447

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 5

N° 08LY02447

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 11 février 2010


Président

Mme SERRE

Rapporteur

M. Henri STILLMUNKES

Rapporteur public

Mme MARGINEAN-FAURE

Avocat(s)

GUERAULT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2008, présentée pour Mme Binh Thi A, domiciliée ... ;

Mme Binh Thi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801782, en date du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 25 février 2008, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de son dossier, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal, compte tenu de son état de santé ; il méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit elle-même être annulée ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le préfet de l'Ardèche ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante, reconduite aux Etats-Unis en juillet 2008, d'avoir fait élection de domicile en France au sens des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
- dès lors que la requérante a embarqué volontairement à destination des Etats-Unis, il ne peut lui être enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Guerault, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 25 février 2008, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que, si Mme A, en exécution de l'obligation de quitter le territoire, est retournée aux Etats-Unis en juin 2008, elle a, pour présenter sa requête, fait élection de domicile chez son fils, qui demeure en Ardèche, et est en tout état de cause représentée par un avocat, dont le cabinet est au demeurant à Lyon ; que sa requête ne saurait dès lors avoir méconnu les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, applicables aux cours administratives d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, qui imposent aux parties non représentées qui ont leur domicile à l'étranger de faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction ;


Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est née à Saïgon en 1945 ; qu'il ressort des attestations précises et concordantes émanant de ses enfants, de ses petits enfants et de proches, produites en appel, et qui ne sont pas sérieusement contredites, qu'elle a été séparée de son mari et de leurs quatre enfants lors de la chute de Saïgon en 1975 ; que ceux-ci sont tous venus en France dans les années qui ont suivi, trois de ses enfants ayant depuis acquis la nationalité française, alors qu'elle-même était accueillie aux Etats-Unis où elle a obtenu le statut de réfugiée puis acquis la nationalité américaine ; qu'elle est entrée en France, régulièrement, en 2003, pour revoir sa famille, qui avait réussi à retrouver sa trace ; qu'elle y est demeurée sous couvert de 2 autorisations provisoires de séjour, puis de quatre cartes de séjour temporaires, valables jusqu'en décembre 2007, qui lui ont été délivrées compte tenu de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle conserverait des attaches aux Etats-Unis ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment des attaches familiales dont elle dispose en France, ainsi que des motifs et des conditions de son séjour, le préfet de l'Ardèche, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que, par voie de conséquence, sa décision fixant le pays de destination est elle-même également entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Ardèche délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois, nonobstant la seule circonstance que Mme A s'est conformée à l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Guerault, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° 2008-56-10 du préfet de l'Ardèche, en date du 25 février 2008, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Guerault une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Binh Thi A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
M. Fontbonne et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 février 2010.
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