COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2010, 07LY02584, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 07LY02584

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 février 2010


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

CLAUDE GRANGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du département à Lyon cedex 3 (69483) ;
Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508438 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association Canol (contribuables actifs du Lyonnais), annulé la délibération du 22 juillet 2005 par laquelle le conseil général du Rhône a décidé d'attribuer une subvention de 50 000 euros, sur trois années, à l'association Santorun pour la réhabilitation et la rénovation des bâtiments de l'hôpital traditionnel de Keur Massar à Dakar et autorisé son président à signer la convention correspondante avec ladite association ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Canol tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'association Canol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande présentée par l'association Canol, alors qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt qui lui aurait donné qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige, eu égard à la généralité de son objet, rédigé en termes très généraux dans ses statuts ;
- il n'a jamais entendu fonder la décision d'octroi de la subvention contestée sur les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de la coopération décentralisée ;
- l'intérêt public départemental a été entendu d'une manière trop restrictive par les premiers juges, alors que les limites territoriales des collectivités locales ne constituent pas nécessairement la limite de l'intérêt de ces collectivités ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour l'association Canol, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- tant son objet que son champ d'action, définis aux articles 2 et 2 bis de ses statuts, tels qu'ils ont été modifiés aux termes de son assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2004, apparaissent suffisamment déterminés pour lui donner qualité pour agir à l'encontre de la délibération en litige ;
- dès lors que la subvention en litige a été allouée, non à une collectivité territoriale étrangère mais à une association ayant son siège social en France, son action ne s'inscrit pas dans le cadre de la coopération décentralisée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;
- en l'absence de retombée concrète pour les habitants du Rhône de la subvention allouée, ou de lien particulier existant entre le DEPARTEMENT DU RHONE et la ville d'implantation de l'hôpital à la rénovation duquel ladite subvention doit contribuer, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération au motif de l'absence d'intérêt public départemental de ladite délibération ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour le DEPARTEMENT DU RHONE, qui maintient les conclusions de sa requête, pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté pour l'association Canol, qui maintient ses conclusions, pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Austruit, pour le DEPARTEMENT DU RHONE, et de Me Matricon, pour l'association Canol ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Austruit et à Me Matricon ;

Considérant que, par une délibération en date du 22 juillet 2005, le conseil général du Rhône a décidé d'attribuer une subvention de 50 000 euros, sur trois années, à l'association Santorun, dont le siège est situé dans le département du Rhône, en vue de la réhabilitation et la rénovation des bâtiments de l'hôpital traditionnel de Keur Massar à Dakar (Sénégal), et autorisé son président à signer la convention correspondante avec ladite association ; que le DEPARTEMENT DU RHONE fait appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association Canol (contribuables actifs du Lyonnais), annulé ladite délibération du 22 juillet 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association Canol (contribuables actifs du Lyonnais), tel qu'il a été défini à l'article 2 de ses statuts, modifié lors de son assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2004 est : De mettre en oeuvre les articles 14 et 15 [de la déclaration] des droits de l'homme et du citoyen *Art 14 : tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. *Art 15 : la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ; - D'informer et d'éduquer les contribuables sur le système fiscal et social français ainsi que sur la gestion des deniers publics. - D'encourager un esprit d'économie dans les services publics et dans les dépenses publiques qui doivent être limitées à l'indispensable. - De défendre, notamment par des actions en justice, les droits et intérêts collectifs ou individuels des contribuables en matière de fiscalité, de dépenses et de recettes publiques ; que le champ d'action de l'association, tel qu'il a été défini par l'article 2 bis de ces mêmes statuts modifiés est : Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU RHONE, eu égard à l'intérêt collectif pris en charge par ladite association, limité, au regard de son objet social et du champ géographique de son intervention, à la défense des intérêts des contribuables du département du Rhône, l'association demanderesse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige, qui a des incidences sur la fiscalité desdits contribuables ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Santorun, à laquelle le conseil général du Rhône a décidé d'allouer une subvention de 50 000 euros, a pour objet de promouvoir la transmission de la connaissance et du savoir des pratiques traditionnelles des cinq continents basées sur le respect des plantes et de leur culture dans le cadre de leur environnement et qu'elle peut, pour ce faire, assister un ou des centres de production et de formation situés notamment sur le territoire africain et accessoirement contribuer à en commercialiser les produits ; qu'il en ressort également que ladite subvention a pour objet la réhabilitation des bâtiments de l'hôpital traditionnel de Keur Massar à Dakar, fondé afin d'apporter un soutien aux populations locales en améliorant leur santé à travers l'utilisation des médecines traditionnelles africaines ; qu'en l'absence d'un lien particulier qui serait de nature à justifier la participation de ce département à une telle opération, nonobstant la circonstance que ledit département avait conduit une mission exploratoire, en 2004, auprès de cet hôpital, ladite opération ne saurait être regardée comme relevant, pour le DEPARTEMENT DU RHONE, d'un intérêt départemental, qui ne saurait résulter de la seule circonstance, à la supposer établie, que la délibération viserait à entraîner et à mobiliser des partenaires locaux du département autour du programme humanitaire engagé par l'association Santorun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 22 juillet 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'association Canol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU RHONE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'association Canol et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU RHONE versera à l'association Canol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU RHONE et à l'association Canol.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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