Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/02/2010, 08VE02974, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 08VE02974

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 février 2010


Président

M. MOUSSARON

Rapporteur

Mme Christine COURAULT

Rapporteur public

M. DAVESNE

Avocat(s)

BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 en télécopie et le 11 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ..., par Me Lecourt ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511639 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er août 2005 par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a refusé sa titularisation et d'autre part à l'indemnisation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Enghien-les-Bains de la réintégrer et de la titulariser à compter du 1er avril 2005 jusqu'à la date de son recrutement par la commune de Pontoise, de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner la commune d'Enghien-les-Bains à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas eu accès à son dossier alors que le licenciement a revêtu un caractère disciplinaire , que la commission administrative paritaire a émis un avis alors que la décision était prise, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense devant cette commission , que la décision n'est pas motivée ; que le dossier dont elle a eu communication le 19 mai 2005 ne lui a pas permis de prendre connaissance des faits reprochés et n'est pas celui qui a été soumis à la commission administrative paritaire ; que son stage ne s'est pas déroulé dans des conditions lui permettant de démontrer son aptitude notamment lorsqu'elle a été affectée à la médiathèque en septembre 2004 ; que sur les douze mois de stage elle n'a servi que quatre mois dans des fonctions afférentes à son cadre d'emploi ; que l'administration n'établit pas son insuffisance professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecourt pour Mlle A, et de Me Bloch substituant Me Bernard pour la commune d'Enghien-les-Bains ;
Considérant que Mlle A a été recrutée par la commune d'Enghien-les-Bains à compter du 1er avril 2004 en qualité d'animateur territorial stagiaire ; que par un arrêté du 1er août 2005 le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres de la collectivité ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la réparation des préjudices subis ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé portant statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux : Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux. / Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés animateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. (....) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ;

Considérant que le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir, au terme de la durée de stage fixée par les dispositions statutaires, que lorsque ce stage a permis l'exercice par le stagiaire, d'une manière prépondérante, des fonctions afférentes au cadre d'emplois dans lequel, à l'issue de ce stage, il pourra être éventuellement titularisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été affectée à sa nomination au centre des arts de la commune pour y exercer les fonctions de médiatrice culturelle ; qu'elle a été affectée le 1er août 2004 au service emploi et insertion puis à compter du 22 septembre 2004 à la médiathèque et déchargée de toute obligation de service à compter du 16 mai 2005 ; que s'il est constant que Mlle A a exercé durant son affectation au centre des arts puis au service cellule emploi des fonctions correspondant au grade d'animateur territorial, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par la directrice de la médiathèque le 24 mars 2006, que durant les huit mois de son affectation dans ce service Mlle A a exercé essentiellement les fonctions de bibliothécaire et ponctuellement assuré des fonctions de médiatrice culturelle sur deux expositions, pour une durée évaluée à trois semaines de son activité ; que contrairement à ce que soutient la commune les fonctions de bibliothécaire ne relèvent pas des missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; qu'ainsi Mlle A n'a effectivement exercé des fonctions incombant aux animateurs territoriaux qu'un peu plus de six mois entre le 1er avril 2004 date de sa nomination en qualité de stagiaire et le 1er août 2005, date de fin de son stage ; que la circonstance qu'antérieurement à sa nomination en qualité de stagiaire, Mlle A avait exercé les fonctions de médiatrice culturelle en qualité d'agent contractuel de la commune d'Enghien-les-Bains ne dispensait pas celle-ci d'affecter l'intéressée durant son stage sur un emploi comportant des fonctions afférentes au grade dans lequel elle avait vocation à être titularisée ; qu'ainsi la commune d'Enghien-les-Bains n'ayant pas mis Mlle A à même d'accomplir son stage dans les conditions définies par les dispositions précitées, ne pouvait légalement refuser de la titulariser au motif qu'elle n'avait pas démontré ses aptitudes à assurer les fonctions d'animateur territorial ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2008 et de la décision en date du 1er aout 2005 du maire de la commune d'Enghien-les-Bains refusant de la titulariser ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mlle A a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune d'Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 5 000 euros ; qu'en revanche, le préjudice allégué résultant de la perte de traitement présente un caractère éventuel, Mlle A ne démontrant pas qu'elle aurait été titularisée à l'issue d'un stage organisé conformément aux exigences résultant des dispositions précitées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Enghien-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0511639 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 juin 2008 et la décision du 1er août 2005 par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a radié des cadres Mlle A sont annulés.

Article 2 : La commune d'Enghien-les-Bains est condamnée à verser à Mlle A la somme de 5 000 euros.

Article 3 : La commune d'Enghien-les-Bains versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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