Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/01/2010, 07MA04472

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 07MA04472

Non publié au bulletin

Lecture du vendredi 29 janvier 2010


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Olivier MASSIN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Albert A, par la SCP Ricard-Demeure et associés, élisant domicile C/o J.-P. Draillard BP 29 - 06114 Le Cannet ; M. Albert A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel l'adjoint au maire de la commune d'Antibes, délégué à l'urbanisme, a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qui lui était présentée par M. Albert A ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune d'Antibes de délivrer à M. Albert A l'autorisation à laquelle il a droit dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et pour le cas où elle ne serait pas tenue de statuer dans ce sens, d'avoir à procéder à un nouvel examen de la demande dans ce même délai ;

4°/ de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;









.......................
Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2008, le mémoire présenté pour M. Albert A ; M. Albert A persiste dans ses précédentes conclusions ;

............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes par Me Berdah ; la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Albert A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. Albert A ; M. Albert A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

.............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2010, la note en délibéré présentée pour M. Albert A ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2010, la note en délibéré présentée pour la commune d'Antibes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Ricard pour M. Albert A ;
- et les observations de Me Berdah pour la commune d'Antibes ;


Considérant que par jugement du 20 septembre 2007 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Albert A dirigée contre l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel l'adjoint au maire de la commune d'Antibes, délégué à l'urbanisme, a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; que M. Albert A relève appel de ce jugement ;


Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 1er octobre 2007 à M. Albert A ; que la requête enregistrée le 19 novembre 2007 ne comporte aucun moyen relatif à la régularité du jugement ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 25 janvier 2008 que M. Albert A a présenté un moyen tiré de la contrariété de motifs du jugement et donc relatif à son irrégularité externe ; que ce moyen, présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens précédemment présentés par M. Albert A est irrecevable ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation confirmée par le pétitionnaire dans le délai de six mois suivant la notification du jugement d'annulation d'une décision de refus permet, sans exclusive, de bénéficier des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée ; que la circonstance que, dans ce délai et avant confirmation de la demande par le pétitionnaire, une décision a été régulièrement prise sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée est sans incidence sur l'exercice du droit garanti par l'article L. 600-2 ; qu'il convient toutefois de préciser que la circonstance que l'annulation d'un refus d'autorisation de construire soit assortie d'une injonction au maire de procéder à un réexamen de la demande, n'exonère pas le pétitionnaire qui entend conserver le bénéfice de ces dispositions, de l'obligation qui lui incombe, en vertu des mêmes dispositions, de devoir confirmer sa demande ou sa déclaration dans les six mois suivant la notification de l'annulation ;

Considérant qu'en exécution du jugement du 23 février 2006 annulant le refus de permis de construire opposé le 9 mai 2005 et enjoignant au maire d'Antibes de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. Albert A, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le maire d'Antibes a sursi à statuer le 29 mars 2006 sur la demande de permis de construire de M. Albert A en se fondant sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'à cette date, il n'avait pas encore été saisi par M. Albert A d'une confirmation de sa demande de permis de construire à instruire et était tenu par conséquent de faire application de l'état du droit en vigueur à la date de sa décision ;

Considérant, cependant, que le 21 juillet 2006, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nice annulant le refus qui avait été opposé à la demande de permis de construire, ouvert par l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, M. Albert A a confirmé sa demande de permis de construire auprès du maire de la commune d'Antibes, afin de bénéficier des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ; que cette confirmation faisait ainsi obligation au maire d'instruire à nouveau la demande sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date du refus annulé par le jugement du 23 février 2006, à savoir le 9 mai 2005 ; que la décision prise à l'issue de l'instruction se serait, d'une manière automatique, substituée à la décision prise sur le fondement du nouveau droit applicable ; qu'en l'espèce, le maire n'ayant pas répondu à la confirmation de la demande, son silence qui doit être analysé comme le refus implicite de procéder à une nouvelle instruction aurait pu faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de recours contre le refus implicite qui est devenu définitif, la demande de confirmation est sans incidence sur la légalité de la décision de sursis à statuer prise, antérieurement, le 29 mars 2006 par le maire d'Antibes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si par jugement du 23 février 2006 le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé, sur le fondement des dispositions des articles R.111-21 et R.111-22 du code de l'urbanisme, de délivrer un permis de construire à M. Albert A, cette autorité administrative pouvait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée opposer un sursis à statuer pour faire droit à l'injonction que lui avait faite le tribunal administratif de statuer à nouveau sur la demande de permis dans un délai d'un mois, les décisions de refus et de sursis à statuer étant fondées sur des motifs différents ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L.111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans (...). ; que l'arrêté du 9 mai 2005 annulé étant une décision de refus, le moyen tiré de ce que la décision postérieure de sursis à statuer aurait méconnu les dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2002 a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune d'Antibes ; qu'une deuxième délibération du 24 septembre 2004 a présenté au conseil municipal le bilan du diagnostic et de la première concertation réalisée avec la population ; que le 20 mai 2005 le conseil municipal a délibéré sur le contenu du projet d'aménagement et de développement durable, qui entend préserver et mettre en valeur les paysages, organiser et valoriser les espaces urbains et améliorer la convivialité des quartiers et qui définit différents moyens dans ce cadre, notamment la gestion de la construction par l'adaptation des règles assurant une meilleure transition entre les différents tissus bâtis et les volumétries autorisées ainsi qu'une plus grande lisibilité de la forme architecturale et urbaine ; qu'il ressort des procès-verbaux des réunions des 27 janvier et 21 mars 2006 que ces réunions ont été consacrées à l'examen du zonage et des règles d'urbanisme élaborés à partir du projet d'aménagement et de développement durable ; que la circonstance que les participants à ces réunions aient été pour la plupart des agents municipaux ou des urbanistes chargés de l'élaboration du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à empêcher de les prendre en compte pour apprécier le degré d'avancement de l'élaboration du plan local d'urbanisme, un tel travail, pour une commune de plus de 70 000 habitants étant nécessairement effectué par des techniciens, sous la direction et la surveillance des élus ; que le zonage et les grands axes du règlement du plan local d'urbanisme ont été publiés dans l'édition du mois de mai 2006 du cahier citoyen en mentionnant, pour la zone UBa, une bande de profondeur de 16 mètres de constructibilité à partir des limites séparatives et de l'alignement existant ; que même si ces documents comportaient une clause selon laquelle ces schémas sont indicatifs des grands principes exposés et en aucun cas ne sauraient constituer un zonage ou une localisation précise , leur publication atteste de ce que ces décisions avaient été prises antérieurement ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision contestée a été prise, doit être regardé comme suffisant pour permettre au maire de la commune d'Antibes de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Albert A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. Albert A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2006 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Albert A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Albert A à payer à la commune d'Antibes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. Albert A est rejetée.

Article 2 : M. Albert A versera à la commune d'Antibes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A, à la commune d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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