Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 17/04/2009, 06VE00222

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et par courrier le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la VILLE DE VERSAILLES, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505757 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 21 avril 2005 en tant qu'elle a approuvé l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, pour l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le site internet de la commune devait être regardé comme un bulletin d'information générale, distinct du magazine municipal Versailles ; que le site internet de la ville ne comporte pas d'informations différentes du magazine Versailles , qui peut être consulté depuis sa rubrique magazine ; qu'à supposer même que ce site comporte certaines informations sur des projets municipaux ne figurant pas dans le magazine Versailles , l'ouverture d'un droit d'expression aux conseillers de l'opposition, qui disposent déjà d'un espace réservé dans ce magazine, leur permettrait de bénéficier d'une tribune libre ; que l'article 2121-27-1 se réfère à un seul bulletin d'information générale, dans la mesure où il prévoit la possibilité de diffuser celui-ci sous plusieurs formes et où il laisse aux collectivités locales le soin de définir elles-mêmes les modalités de son application dans leur règlement intérieur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- les observations de Me Sagalovitsch, avocat de la VILLE DE VERSAILLES, et celles de M. X ;


Considérant que M. X, conseiller municipal de Versailles, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 avril 2005 en tant qu'elle a approuvé l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal au motif que celui-ci n'avait pas prévu sur le site internet de la commune un espace, distinct de celui existant dans le magazine Versailles , réservé au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale ; que la VILLE DE VERSAILLES relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande ;


Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 21 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale ;

Considérant que la VILLE DE VERSAILLES édite un magazine municipal intitulé Versailles , qui, outre sa publication en version imprimée, est diffusé sur le site internet de la commune ; que ce site internet comporte, par ailleurs, des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal distinctes de celles publiées dans cette revue ; que la VILLE DE VERSAILLES soutient qu'elle ne serait pas tenue d'accorder aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale un espace réservé à leur droit d'expression sur son site internet s'ajoutant à celui dont les intéressés bénéficient dans le magazine Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance qu'elle publie un magazine où les élus locaux de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet, en application des dispositions précitées, dans les autres bulletins d'information générale éventuellement diffusés à son initiative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le site internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune, reprend la plupart des informations traitées dans le magazine Versailles , il les diffuse sous une forme différente ; qu'ainsi, ce site doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d'information générale distinct du magazine Versailles ; que, dès lors, la VILLE DE VERSAILLES était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver sur son site un espace à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet espace ne saurait être confondu avec celui du magazine Versailles au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet ; que, par suite, c'est en méconnaissance de ces dispositions que le conseil municipal a, par la délibération contestée, approuvé l'article 34 de son règlement intérieur, alors que celui-ci ne prévoyait pas de créer, sur le site internet de la commune, un espace réservé au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, dans cette mesure, la délibération attaquée ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la VILLE DE VERSAILLES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée.






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N° 06VE00222 2



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