COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/09/2009, 06LY01048, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 06LY01048

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 septembre 2009


Président

Mme SERRE

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

M. GIMENEZ

Avocat(s)

GICQUEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour la SOCIETE MEDECINE BEAUTY, dont le siège social est 6 Avenue du Cardinal Mermillod Carouge à Genève (1227), SUISSE ;

La SOCIETE MEDECINE BEAUTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204278-0204279 en date du 22 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période relative aux années 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MEDECINE BEAUTY soutient que :

- l'administration l'a informée et lui a communiqué tardivement les éléments obtenus auprès de tiers dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales mise en oeuvre ; cette irrégularité vicie la procédure d'imposition, méconnaît le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes issus de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été informée, lors du contrôle, de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; l'administration ne lui a pas communiqué les éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales et qui ont été retenus pour fonder les redressements litigieux ;
- la procédure de vérification, au cours de laquelle la situation de taxation d'office a été révélée à l'administration, a méconnu le principe du contradictoire viciant ainsi la procédure de taxation d'office ; l'administration s'est ainsi fondée, pour justifier son obligation de déclaration, sur des documents obtenus postérieurement à la vérification de comptabilité, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de tiers, et sur la base desquels la taxation d'office a été prononcée et elle n'a pas été mise à même de les discuter ;
- l'administration ne pouvait lui appliquer la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est une société résidente suisse, ne possède pas d'activité en France et n'est pas soumise à une obligation de déclaration en France ;
- elle constitue une société suisse, justifie avoir sa résidence fiscale en Suisse et y avoir respecté ses obligations fiscales, son imposition des bénéfices ne relevant que des stipulations de la convention fiscale franco-suisse, à l'exclusion du droit interne français ; la notion de cycle commercial complet non prévue dans la convention franco-suisse ne peut lui être ainsi opposée ;
- au regard de la loi fiscale, M. et Mme X ne sont pas des représentants permanents en France de la société mais sont des résidents suisses et des prestataires indépendants suisses de la société ; les critères de résidence et de stabilité d'une installation fixe ne sont pas réunis en France mais le sont en Suisse ; elle n'exploite pas d'établissement autonome et stable en France mais a une activité en Suisse avec des représentants indépendants pour mener à bien une partie de ses activités en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 502 081 euros au titre de l'année 1998 et de 879 134 euros au titre de l'année 1999 et rejette le surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les documents obtenus par l'exercice de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été communiqués avant la mise en recouvrement des impositions ; elle a été ainsi mise à même d'en discuter la portée ;
- concernant les documents issus d'une procédure judiciaire, ils ont été obtenus conformément aux dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ;
- en ce qui concerne la procédure de taxation d'office, l'unique procédure de visite domiciliaire et de saisie des documents opérée le 21 mars 2000 antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, a utilement permis de recueillir les éléments de nature à établir que la société exerçait bien une activité en France au moyen d'un établissement stable et qu'elle était tenue de souscrire des déclarations de résultats pour les années vérifiées ; la procédure de taxation d'office résulte uniquement de l'absence de dépôt de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure et non pas des informations reçues postérieurement à la dernière intervention sur place ; il renvoie à la décision du Conseil d'Etat Rouch du 29 décembre 2000 en ce qui concerne l'utilisation des informations issues du droit de communication exercé après le 21 novembre 2000 et la transmission au contribuable vérifié des informations avant la mise en recouvrement des redressements ;
- les conventions internationales ne s'appliquant que dans le cas de conflit de domiciliation, il convient d'examiner l'étendue des obligations de la société en droit interne français avant d'examiner les critères de domiciliation propres à la convention franco-suisse ;
- au regard du droit interne, il n'est pas démontré l'existence régulière d'une activité commerciale de produits naturels sur le territoire suisse ; les éléments recueillis ont permis d'établir que la société a exercé une activité à titre habituel en France et disposait d'un établissement stable et autonome en France ; la société pouvait être regardée comme disposant en France de représentants sans personnalité professionnelle indépendante en la personne des époux X-Y ; toutes les opérations d'achats, d'impression, de démarchage, de vente, de colisage et d'expédition ayant été effectuées en France, seul pays où elle a réalisé une activité au cours de la période litigieuse, la société a ainsi effectué un cycle commercial complet en France ;
- au regard de la convention fiscale franco-suisse, les documents produits par la société ne permettent pas d'établir la nature et l'étendue des ses obligations fiscales en Suisse et donc de ce qu'elle est résidente suisse au sens de l'article 4 de la convention ; à supposer que la convention franco-suisse trouve à s'appliquer, les bénéfices de la société doivent être imposés exclusivement en France au regard des stipulations des articles 7-1 et 5 §1 et 4 de ladite convention dès lors qu'en France, elle disposait d'une installation fixe d'affaires dans laquelle elle a exercé son activité et que ses dirigeants, M. et Mme X y étaient domiciliés ;
- il convient de ramener à 40 % la majoration pour défaut de déclaration appliquée à l'impôt sur les sociétés conformément au principe de l'application des sanctions les plus douces ;
- les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'appelante ne justifiant pas le montant sollicité et l'Etat ne saurait être regardé comme la partie succombant à l'instance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril et 24 novembre 2008, présentés pour la SOCIETE MEDECINE BEAUTY qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- elle aurait dû être destinataire, pendant la vérification de comptabilité, des documents saisis le 21 mars 2000 lors des visites domiciliaires qui se sont déroulées dans des locaux appartenant à des tiers et qui lui sont de ce fait inopposables ; la procédure méconnaît ainsi le principe d'égalité des armes défini par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en application de la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 21 février 2008 Ravon et autres c/ France, les redressements sont irréguliers, dès lors qu'ils ont été pris sur le fondement des éléments saisis par l'administration en usant de la procédure de l'article L. 16 B dont les dispositions contreviennent à l'article 6 § 1 de cette convention ;
- dans le cadre de la procédure de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, le vérificateur a consulté des documents et des pièces comptables saisis et détenus par l'autorité judiciaire qui n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire avant l'envoi des notifications de redressement ;
- elle justifie qu'elle est, ainsi que les époux X, régulièrement imposée au titre des années litigieuses ;
- elle doit être déchargée des retenues à la source dès lors qu'elle est une société suisse, ayant sa résidence fiscale en suisse au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse et que l'article 11-5 définit les dividendes sans y inclure les bénéfices réputés distribués au sens des dispositions des articles 109-1 1° et 115 quinquies du code général des impôts ;
- elle prend acte du dégrèvement accordé par l'administration en ce qui concerne la majoration appliquée à l'impôt sur les sociétés ;


Vu les mémoires, enregistrés les 27 novembre et 23 décembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- les dispositions de l'article L. 16 B n'imposent pas que les documents consultés lors de la procédure de visite et de saisie dans les locaux de clients et fournisseurs soient remis au contribuable avant d'entreprendre une vérification de comptabilité ; la garantie d'un débat oral et contradictoire ne s'applique pas à des documents étrangers à la comptabilité du contribuable vérifié et l'administration a seulement l'obligation d'indiquer l'origine, la nature et la teneur des documents afin que le contribuable puisse en demander communication ; ces documents ont été communiqués avant la mise en recouvrement des impositions et lui sont donc opposables ;
- l'administration a informé de l'origine, de la nature et de la teneur des informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication avant la mise en recouvrement des impositions, dans les notifications de redressement et la société a été mise à même d'en demander communication ;
- en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales résultant d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme, le moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie a contribué au rappel de montants importants que la société peut critiquer devant la Cour de Céans le déroulement de l'intégralité de la procédure et que la mise en oeuvre de ces procédures exorbitantes de droit commun n'est pas ainsi disproportionnée par rapport à l'importance de ces redressements, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois en cassation formés contre des ordonnances autorisant les visites domiciliaires en les estimant régulières en la forme, et que la loi du 4 août 2008 a ouvert la possibilité de faire appel à l'encontre de l'ordonnance, du procès verbal et de l'inventaire pour les affaires en cours ;
- en vertu des articles 109-1-1 et 115 quinquies du code général des impôts, les bénéfices de la société lui ont été distribués et la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 a été appliquée aux distributions au taux de 25% conformément à l'article 187-1 du code général des impôts ;
- la retenue à la source étant contestée pour la première fois en phase juridictionnelle, aucun moyen propre n'ayant été produit tant dans la réclamation que devant le Tribunal, la demande relative à la retenue à la source est irrecevable ;
- la société n'étant pas résidente fiscale suisse au sens de l'article 4 de la convention, et l'article 11-5 de la convention ne visant que les dividendes et non les revenus réputés distribués, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'égard de la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 109 bis 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment son article 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;


Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et qui avait été précédée de visites domiciliaires opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la SOCIETE MEDECINE BEAUTY, qui a pour activité la vente par correspondance de produits pharmaceutiques naturels , a été déclarée redevable, dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, elle a été assujettie, dans le cadre de la procédure de taxation d'office définie au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre des années 1997,1998 et 1999, à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 ainsi qu'à la retenue à la source au titre des années 1998 et 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SOCIETE MEDECINE BEAUTY tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 14 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 502 081 euros au titre de l'année 1998 et de 879 134 euros au titre de l'année 1999, de la majoration infligée à la SOCIETE MEDECINE BEAUTY pour défaut de déclaration à l'impôt sur les sociétés du au titre de ces deux années ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le principe d'imposition à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes du 1 de l'article 7 de la convention franco-suisse susvisée du 9 septembre 1966 : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement ; qu'aux termes, enfin, de l'article 5 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. - 2. L'expression établissement stable comprend notamment : (...) c) un bureau (...) - 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. - 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise (...) ; que pour l'application de ces stipulations, une personne intervenant pour le compte d'une société résidente de l'un des Etats contractants constitue un établissement stable de cette dernière sur le territoire de l'autre Etat, lorsque, d'une part, elle ne peut être regardée comme un agent indépendant de la société, et que, d'autre part, elle exerce habituellement dans cet autre Etat, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, la SOCIETE MEDECINE BEAUTY, qui avait son siège social et son représentant légal en Suisse et était inscrite au registre de commerce des sociétés suisses, avait pour objet la conception, la mise au point et la distribution de produits naturels ; que toutefois elle ne fabriquait, ni ne manutentionnait, ni ne distribuait ces produits en Suisse, ni ne les y faisait transiter ; qu'elle disposait en revanche de locaux à Versailles (Yvelines) puis à Gaillard (Haute-Savoie) où elle exerçait l'activité de vente par correspondance de produits naturels à destination de la Communauté Européenne ; qu'elle avait mandaté des sociétés françaises, dont notamment, la société Service Conseil, jusqu'à sa liquidation judiciaire le 30 septembre 1998, puis la sociétés Médical Beauty Swiss devenue INFOTEX, par des contrats de représentation, d'administration des ventes et d'assistance, pour assurer l'administration des commandes et des ventes ; que ces sociétés assuraient ainsi la réception des produits phytosanitaires (achetés auprès de fournisseurs qui étaient des sociétés françaises), le conditionnement de ces produits, leur emballage, le traitement des commandes, le service après vente, ainsi que le traitement des appels téléphoniques, des courriers, la facturation, la publicité et la réponse aux consommateurs ; que M. et Mme X, directeurs de la société MEDECINE BEAUTY, qui résidaient alors en France même s'ils avaient également une adresse en Suisse, assuraient aussi ces opérations pour le compte de la société requérante ; qu'ils avaient le pouvoir d'engager la société pour la passation de contrats, assuraient le contrôle des relations de la société MEDECINE BEAUTY avec ses partenaires, clients et fournisseurs, participaient aux choix de gestion ; qu'ils ont été ainsi amenés à donner leur accord pour des bons de commande de produits phytosanitaires de leur fournisseur français et pour les projets de publicité d'une société d'impression française ; qu'ils recevaient des livraisons importantes de produits à leur domicile, que certaines factures étaient adressées à leur domicile et certains mandats établis en leur nom, qu'ils ont aussi suivi certaines commandes et ont été conduits à participer au traitement des réclamations ; qu'il existait aussi une confusion entre leurs propres comptes bancaires et ceux que la société requérante détenait dans des établissements bancaires en France ; que si la société fait état de ce que M. X était aussi lié à elle par un contrat de collaboration et de notoriété, aucun élément du dossier ne permet de regarder les opérations en cause réalisées par M. X et son épouse comme se rattachant à l'exécution de ce contrat, ces derniers ne pouvant être regardés comme jouissant d'un statut d'indépendant par rapport à la SOCIETE MEDECINE BEAUTY ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des bons de commandes et contrats de vente aient été signés ou aient même seulement donné lieu à renégociation, aménagement ou critique par le siège de la société ; qu'ainsi, l'ensemble de l'activité de vente de produits phytosanitaires de la société requérante se situait en France où elle doit être regardée comme ayant des établissements stables au sens tant des dispositions de l'article 209 du code général des impôts que des stipulations précitées de la convention franco-suisse ; que, par suite, elle était redevable, en France, de l'impôt sur les sociétés pour les prestations qu'elle avait réalisées à partir de ces établissements, tant sur le fondement des dispositions de la loi fiscale que des stipulations de la convention franco-suisse précitées, alors même qu'au demeurant elle aurait sa résidence fiscale en Suisse et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'une imposition dans ce pays ;


En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Quant à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance (...).L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV (...) IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu (...) Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47. ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE MEDECINE BEAUTY soutient que les redressements litigieux ont été pris sur le fondement des éléments saisis par l'administration en usant de la procédure définie par l'article L. 16 B précité alors qu'en vertu de l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 21 février 2008 Ravon et autres, cet article a violé les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la seule possibilité qui était offerte aux personnes concernées par ces opérations de visite et saisie de se pourvoir en cassation contre la décision d'autorisation des visites ainsi que des modalités de contrôle par le juge des mesures d'exécution de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions du IV. de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, que les personnes visées par une ordonnance ou par des opérations de visite et de saisie prises sur le fondement de l'article L. 16 B et pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, bénéficient de la possibilité de faire appel contre cette ordonnance alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ainsi que de former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un courrier de l'administration les informant de l'existence de ces voies de recours et, en l'absence d'une telle information de la part de l'administration, sans condition de délai ; que l'administration ayant informé la SOCIETE MEDECINE BEAUTY, par un courrier en date du 16 janvier 2009 notifié le 20, de ces possibilités, il ne résulte pas de l'instruction qu'un appel ait été introduit à l'encontre des ordonnances autorisant les visites domiciliaires ; qu'ainsi, dès lors que la société a été mise à même d'obtenir un contrôle effectif, en fait et en droit, de la régularité des décisions prescrivant les visites ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur leur fondement, la circonstance que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, méconnaissait les stipulations de l'article 6 § 1 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorisent, pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable soupçonné de se soustraire à l'impôt, des visites dans tous locaux même privés appartenant à un tiers dès lors que des pièces et documents se rapportant à ces agissements sont susceptibles de s'y trouver et permettent de procéder à leur saisie éventuelle dans les conditions visées à ce même article, elles ne sauraient s'interpréter, eu égard aux termes mêmes utilisés par le législateur aux paragraphes II, IV et V dudit article, qui ne visent que l'occupant des lieux ou son représentant et qui précisent explicitement que les documents saisis doivent être rendus à ces derniers, comme imposant, de surcroît, à l'administration de remettre au contribuable soupçonné, avant la mise en oeuvre des procédures de vérification prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les pièces et documents saisis chez des tiers ou leur reproduction ; que les éléments ainsi obtenus, que l'administration ne peut opposer au contribuable avant d'en avoir effectué la restitution dans les conditions prévues aux § V et VI ci-dessus, présentent le caractère de renseignements ou documents de source extérieure par rapport à la mise en oeuvre des vérifications diligentées à l'encontre des personnes soupçonnées de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, et dans la mesure où les impositions litigieuses sont fondées sur de tels éléments, l'administration, qui n'est pas tenue de les communiquer spontanément à quelque stade de la procédure d'imposition que ce soit, notamment lors de la phase préalable de contrôle, devra toutefois, au stade de la procédure de redressement, indiquer clairement l'origine, la nature et la teneur de ces éléments obtenus auprès de tiers de façon à ce que le contribuable redressé soit à même d'en demander la communication avant la mise en recouvrement desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été établis notamment à partir de documents que l'administration avait recueillis, puis restitués avant la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société MEDECINE BEAUTY, au cours de la visite des locaux des sociétés SA Mardis, SARL Top Action, EURL Infotex, ainsi que d'une des résidences de M. et Mme X, directeurs de la société requérante, en vertu d'ordonnances rendues, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 15 mars 2000 par le président du Tribunal de grande instance d'Evreux et par le président du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains, ainsi que le 20 mars 2000 par le président du Tribunal de grande instance de Montpellier, en raison de la présomption que la société MEDECINE BEAUTY cherchait à se soustraire à ses obligations fiscales ; que l'administration a communiqué à la société vérifiée, en annexe à sa réponse du 13 février 2001 aux observations du contribuable aux redressements notifiés le 21 décembre 2000 portant sur l'année 1997, un bordereau listant les documents ainsi saisis ayant été exploités ainsi que la copie desdits documents ; que la notification adressée le 14 mai 2001 portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 mentionnait aussi les documents saisis et exploités pour ces redressements et précisait leur origine, leur teneur et leur nature ; qu'il résulte par ailleurs des écritures de la société requérante et de celles du ministre, que ces documents ont été transmis au contribuable le 6 août 2001, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses les 15 octobre et 30 novembre 2001 ; que les circonstances que les documents ainsi saisis l'ont été chez des sociétés tierces qui ne constitueraient pas des filiales de la requérante et qu'elle ne pouvait avoir accès à ces renseignements auprès de celles-ci ou de l'autorité judiciaire sont sans incidence sur la régularité de la procédure ainsi suivie par l'administration qui a respecté les obligations lui incombant en la matière ;
Quant à l'exercice du droit de communication exercé auprès des autorités judiciaires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l 'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il n'appartient pas en revanche à l'administration d'informer le contribuable, lors de la vérification de comptabilité dont il fait l'objet, de la mise en oeuvre par l'administration de l'exercice du droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé la société requérante, à l'occasion des notifications de redressement des 21 décembre 2000 et 14 mai 2001, ainsi que lors de ses réponses des 13 février 2001 et 13 juin 2001 aux observations formulées par la société à ces redressements notifiés, sur la nature, l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; que la société disposait ainsi de ces renseignements avant la mise recouvrement des impositions en litige et a eu la possibilité, avant cette date, de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en demander communication ;

Quant aux vices affectant la procédure de taxation d'office appliquée à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'absence d'obligation de déclaration :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68... ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE MEDECINE BEAUTY était passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années litigieuses au regard tant des dispositions de l'article 209 du code général des impôts que des stipulations précitées de la convention franco-suisse, pour les prestations qu'elle a réalisées à partir de ses établissements situés en France ; qu'elle n'a souscrit aucune des déclarations de résultats auxquelles elle était tenue en vertu du 1. de l'article 223 du code général des impôts et n'a pas respecté ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés malgré l'envoi de mises en demeure pour chacune des années 1997,1998 et 1999 ; que c'est dès lors à bon droit que, par application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les sociétés et les contributions sur cet impôt dus au titre de chacune des années litigieuses ont été arrêtés par voie de taxation d'office ;


S'agissant du moyen tiré du vice de procédure entachant la vérification de comptabilité :

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant que, la SOCIETE MEDECINE BEAUTY soutient que l'administration s'est fondée, pour justifier son obligation de déposer une déclaration fiscale en France, sur des éléments obtenus auprès de tiers et de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit à communication après la clôture des opérations de vérification, qu'elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire sur ces éléments, que la procédure de vérification de comptabilité aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire viciant la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés ; que toutefois, ces prétendues irrégularités sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la situation d'imposition d'office dans laquelle se trouvait la requérante n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne le bien fondé de la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : 1.Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal en France ; qu'à ce titre, ils donnent lieu à l'application d'une retenue à la source en application des dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE MEDECINE BEAUTY était imposable, au titre des années 1998 et 1999, à l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité exercée en France par ses établissements stables ; que l'administration était, par voie de conséquence, en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de lui réclamer respectivement la retenue à la source au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'elle serait une société suisse ayant sa résidence fiscale en Suisse au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse n'est pas par elle même de nature à faire obstacle à l'application de la retenue à la source prévue par les dispositions combinées des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction applicable en l'espèce : ...5. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne...les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident...7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident d'un autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe dans cet autre Etat... ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les revenus réputés distribués litigieux constituent des dividendes au sens du 5. de l'article 11 précité ; qu'ainsi, il résulte des stipulations du 7. dudit article 11 de la convention que l'Etat Français pouvait les soumettre à une retenue à la source dès lors qu'ils se rattachaient effectivement à un établissement stable situé en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que la SOCIETE MEDECINE BEAUTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE MEDECINE BEAUTY présentée sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 502 081 euros au titre de l'année 1998 et de 879 134 euros au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06LY01048 de la SOCIETE MEDECINE BEAUTY tendant à la décharge de la majoration pour défaut de déclaration appliquée à l'impôt sur les sociétés.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MEDECINE BEAUTY est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDECINE BEAUTY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 06LY01048