Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/12/2009, 09NT00262, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 09NT00262
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 décembre 2009
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Laurent LAINE
Rapporteur public
M. DEGOMMIER
Avocat(s)
BEUCHER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-6558 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone N les parcelles cadastrées section AK n°s 13, 108 et 129 lui appartenant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Prudhomme, substituant Me Beucher, avocat de M. X ;
- et les observations de Me Belet, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et la transformation de celui-ci en plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone N les parcelles cadastrées section AK n°s 13, 108 et 129 appartenant à la propriété immobilière qu'il possède route de Juvardeil, au sud-ouest du bourg ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les parcelles AK 108, 129 et 13 en cause ont la nature de champs herbeux bordés d'arbres et sont utilisés comme pâturage pour des animaux, ou comme siège d'un étang artificiel en ce qui concerne la parcelle 108 ; qu'en dépit de la proximité du lotissement dit du chemin de ronde au nord nord-est, et dans la mesure où les autres habitations les plus proches se trouvent de l'autre côté de la route de Juvardeil, ces parcelles forment avec les autres terrains inclus dans la même zone, compte tenu de leur superficie globale, un compartiment de terrains non construits constituant une forme de paysage rural suburbain, et présentent ainsi un caractère d'espace naturel, auquel ne s'oppose pas la circonstance qu'elles sont desservies par les réseaux ou raccordables à ceux-ci, alors surtout que seule la parcelle AK 13 dispose d'un accès direct à la voie publique ; que si ces parcelles étaient auparavant intégrées dans une zone NA d'urbanisation future, il ressort des pièces du dossier que la zone N contestée par M. X a été instituée pour éviter une trop grande densité de constructions, non seulement du fait du voisinage de la zone d'activité UY, mais aussi pour instaurer à cet endroit une coupure verte en raison du caractère peu propice à l'urbanisation des terrains, tenant à ce que le site proche de la route de Juvardeil est un lieu de convergence des eaux de ruissellement des sous bassins versants de la Sarthe, raison pour laquelle d'ailleurs la commune a fait réaliser en 2004 trois bassins de rétention sur les parcelles AK 78, 75 et 76, et M. X avait lui-même fait creuser sur sa parcelle AK 108 un étang artificiel destiné au même usage ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement des parcelles en zone N n'apparaît pas incohérent au regard des options d'aménagement retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il correspond aux orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) consistant à limiter la consommation des espaces naturels et à préserver les coupures vertes de qualité ; que dans ces conditions, le classement des parcelles susmentionnées appartenant à M. X en zone naturelle N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire).
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1°) d'annuler le jugement n° 05-6558 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone N les parcelles cadastrées section AK n°s 13, 108 et 129 lui appartenant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Prudhomme, substituant Me Beucher, avocat de M. X ;
- et les observations de Me Belet, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et la transformation de celui-ci en plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone N les parcelles cadastrées section AK n°s 13, 108 et 129 appartenant à la propriété immobilière qu'il possède route de Juvardeil, au sud-ouest du bourg ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les parcelles AK 108, 129 et 13 en cause ont la nature de champs herbeux bordés d'arbres et sont utilisés comme pâturage pour des animaux, ou comme siège d'un étang artificiel en ce qui concerne la parcelle 108 ; qu'en dépit de la proximité du lotissement dit du chemin de ronde au nord nord-est, et dans la mesure où les autres habitations les plus proches se trouvent de l'autre côté de la route de Juvardeil, ces parcelles forment avec les autres terrains inclus dans la même zone, compte tenu de leur superficie globale, un compartiment de terrains non construits constituant une forme de paysage rural suburbain, et présentent ainsi un caractère d'espace naturel, auquel ne s'oppose pas la circonstance qu'elles sont desservies par les réseaux ou raccordables à ceux-ci, alors surtout que seule la parcelle AK 13 dispose d'un accès direct à la voie publique ; que si ces parcelles étaient auparavant intégrées dans une zone NA d'urbanisation future, il ressort des pièces du dossier que la zone N contestée par M. X a été instituée pour éviter une trop grande densité de constructions, non seulement du fait du voisinage de la zone d'activité UY, mais aussi pour instaurer à cet endroit une coupure verte en raison du caractère peu propice à l'urbanisation des terrains, tenant à ce que le site proche de la route de Juvardeil est un lieu de convergence des eaux de ruissellement des sous bassins versants de la Sarthe, raison pour laquelle d'ailleurs la commune a fait réaliser en 2004 trois bassins de rétention sur les parcelles AK 78, 75 et 76, et M. X avait lui-même fait creuser sur sa parcelle AK 108 un étang artificiel destiné au même usage ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement des parcelles en zone N n'apparaît pas incohérent au regard des options d'aménagement retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il correspond aux orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) consistant à limiter la consommation des espaces naturels et à préserver les coupures vertes de qualité ; que dans ces conditions, le classement des parcelles susmentionnées appartenant à M. X en zone naturelle N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire).
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