Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/12/2009, 08NT02481, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 08NT02481
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 2009
Président
M. PIRON
Rapporteur
M. Roland RAGIL
Rapporteur public
M. VILLAIN
Avocat(s)
MOLAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SNC CAMPENON BERNARD TP, dont le siège est 4, place des Etats-Unis SILIC 205 à Rungis Cedex (94518), la SA GTM CONSTRUCTION, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), la SARL PICHENOT, dont le siège est 59, boulevard Roger Dodin à Saint-Jacques de la Lande (35136), la SA RAZEL, dont le siège est 3, rue René Razel à Orsay (91892), agissant pour elle-même et venant aux droits de la société Pico, la SA SOLETANCHE, dont le siège est 6, rue de Watford à Nanterre (92000), lesdites sociétés étant représentées, chacune, par leur représentant légal, par Me Barthelot de Bellefonds, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1342 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser les sommes de :
- 2 286 735,26 euros HT au titre d'une prime de fin de chantier ;
- 1 437 854,67 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires ;
- 314 790,65 euros en compensation des conséquences financières résultant de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat ;
- 3 698 040 euros en réparation du préjudice subi à raison du démantèlement et du ferraillage du tunnelier ;
- 79 405,77 euros HT, 1 240 euros HT et de 22 562,97 euros au titre des réfactions appliquées ;
- 144 826,55 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- 889 759,54 euros au titre de l'actualisation du prix du marché ;
- 217 012,45 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avenant n° 2 ;
- 119 600,49 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les pénalités de retard infligées à tort dans le décompte final et finalement abandonnées par la communauté d'agglomération ;
- 19 462,20 euros HT au titre de la mission de coordination ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser les sommes susmentionnées ;
3°) de dire et juger que les intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées par la Cour au titre de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rennes Métropole la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Chomette représentant la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP ;
Considérant que, par un acte d'engagement signé le 25 novembre 1996, la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, au nom et pour le compte du district urbain de Rennes, devenu la communauté d'agglomération Rennes Métropole, a confié, selon les termes dudit acte d'engagement, à un groupement conjoint d'entreprises ayant comme mandataire la SOCIETE CAMPENON BERNARD-SGE, les études d'exécution et la réalisation du gros-oeuvre du tronçon central de la première ligne du VAL à Rennes ; que, par cet acte d'engagement, la SOCIETE CAMPENON BERNARD-SGE, devenue la SNC CAMPENON BERNARD TRAVAUX PUBLICS, s'est vue attribuer le lot principal n° 1.0 Tunnel circulaire, le groupement solidaire composé des sociétés GTM CONSTRUCTION et ENTREPRISE PICHENOT, ayant comme mandataire la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, s'est vu confier le lot accessoire n° 1.1 stations enterrées zone nord, tandis que le groupement solidaire, composé des sociétés RAZEL FRERES, entreprises PICO et SOLETANCHE, ayant comme mandataire commun la société RAZEL FRERES, a obtenu le lot accessoire n° 1.2 stations enterrées zone sud ; que, par un avenant n° 1, signé par le groupement CAMPENON BERNARD-SGE le 30 septembre 1999 et notifié le 6 octobre 1999, le montant du marché a été porté de 395 962 191,51 F HT à 429 295 520,97 F HT ; que, par un avenant n° 2, notifié le 10 août 2000, reprenant les dispositions d'un protocole d'accord du 31 décembre 1999, le montant du marché a été porté à 499 644 473,08 F HT (76 170 308,88 euros HT) ; que la réception des travaux a été prononcée sous réserves avec effet à la date du 22 décembre 2000 ; que la décision de levée des réserves a été notifiée au groupement d'entreprises CAMPENON BERNARD-SGE le 30 avril 2002 ; que, le 11 décembre 2001, la SNC CAMPENON BERNARD TP a remis son projet de décompte final ; que, le 1er février 2002, le maître d'ouvrage lui a notifié, en sa qualité de mandataire du groupement, le décompte général du marché ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE interjettent appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant notamment à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser des indemnités réclamées au titre de l'absence de versement d'une prime de fin de chantier, des conséquences financières de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat, des travaux supplémentaires exécutés, du démantèlement et du ferraillage du tunnelier, des réfactions et pénalités de retard qui auraient été infligées à tort, de l'absence d'actualisation du prix du marché et de la rémunération de la mission de coordination ;
En ce qui concerne la prime de fin de chantier :
Considérant que, dans une correspondance du 30 décembre 1999, le directeur général de la SEMTCAR, mandataire de la collectivité publique, a indiqué au groupement d'entreprises CAMPENON BERNARD-SGE, lequel sollicitait l'obtention d'une prime de chantier, qu'il était disposé à envisager une rémunération de cette nature, si les performances le justifiaient et sous la réserve de l'accord du district de Rennes, devenu la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
Considérant, d'une part, que, eu égard aux termes dans lesquels il était rédigé, et compte tenu des réserves formelles dont il était assorti, ce courrier ne saurait être regardé comme un engagement contractuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accord de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ait été obtenu en ce qui concerne le versement de cette prime, quand bien même elle aurait été destinataire d'une correspondance du groupement d'entreprises qui en sollicitait le versement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas, non plus, de l'instruction que la signature de l'avenant n° 2 était indissociablement liée à l'obtention de cette prime et que cette signature serait dès lors, du fait de l'absence de versement de ladite prime, affectée d'un vice du consentement de nature à entacher cet avenant de nullité ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la SNC CAMPENON BERNARD TP n'a inclus cette demande de prime ni dans sa proposition de décompte final, ni dans le mémoire de réclamation faisant suite à la notification du décompte général ;
Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 20.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lequel traite de l'attribution de primes d'avance, sans rapport avec la prime de fin de chantier sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à verser aux sociétés requérantes une prime de chantier ainsi et, en tout état de cause, que les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit recherchée, à ce titre, la responsabilité de la SEMTCAR, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais de coordination :
Considérant que selon les dispositions de l'article 13.44. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justificatifs nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'en vertu de l'article 50-32 dudit cahier, l'entrepreneur ne peut saisir le tribunal administratif qu'à la suite de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais rémunérant la SNC CAMPENON BERNARD TP pour une mission de coordination des lots accessoires figuraient au rang des stipulations contractuelles ; que le projet de décompte final établi par la SNC CAMPENON BERNARD TP et la réclamation du 21 mars 2002 présentée par le groupement d'entreprises ne comportaient aucune demande à ce titre ; que le paiement de ces frais a été réclamé pour la première fois le 30 novembre 2002, postérieurement à la décision du maître d'ouvrage prise le 23 octobre 2002 en application de l'article 50.23 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à ces frais de coordination sont irrecevables ;
En ce qui concerne le démantèlement du tunnelier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stipulations contractuelles du marché prévoyaient le démontage du tunnelier utilisé pour les travaux en vue de sa réutilisation ou de sa revente ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP fait valoir qu'elle a, en définitive, renoncé au démontage soigneux de cet engin et à l'enjeu financier que représentait sa revente afin de ne pas gêner la suite du chantier et que l'option qu'elle a mise en oeuvre, à savoir un démontage-ferraillage plus rapide, a permis aux autres corps d'état de bénéficier de délais supplémentaires ; que, toutefois, cette option résulte du propre choix de la SNC CAMPENON BERNARD TP et non pas d'un ordre de service ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les surcoûts résultant de l'application de la législation sur le temps de travail :
Considérant que les la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE demandent, sur le fondement des sujétions imprévisibles, la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser, à titre principal, une indemnité en compensation des conséquences financières résultant de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat, à titre subsidiaire, une somme correspondant à l'incidence de l'entrée en vigueur de cette législation sur le coût des travaux supplémentaires, enfin, à titre très subsidiaire, une somme représentative des coûts supplémentaires induits par la réduction du temps de travail sur la quote-part de travaux supplémentaires accordée par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
Considérant que des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient, soit que ces difficultés sont imputables à un fait de l'administration, soit qu'elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant, d'une part, qu'il est contant que les difficultés alléguées ne sauraient être, en tout état de cause, imputées à l'administration contractante ; que, d'autre part, les surcoûts litigieux ne sauraient, eu égard à leur montant, être regardés comme ayant bouleversé l'économie du marché ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser la somme de 1 049 630,55 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans les stations République, Sainte-Anne et Clémenceau, de travaux de microgravimétrie et de sondages, de recherche et de traitement des vides, de travaux d'aménagements et de surcoûts de frais de chantier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a partiellement accédé à la demande présentée par le groupement d'entreprises dans sa réclamation et lui a accordé, à ce titre, la somme de 882 976,63 euros HT ; que le groupement requérant n'établit pas le bien-fondé de ses demandes en tant qu'elles excèdent les montants retenus par le maître d'ouvrage et n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les motifs ayant présidé, en l'espèce, au rejet partiel de sa réclamation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées, les conclusions de la SNC CAMPENON BERNARD TP et autres doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les réfactions pratiquées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises ne conteste ni la matérialité des erreurs et malfaçons, constatées dans les stations Anatole France, Charles de Gaulle, Clémenceau et République, lesquelles sont à l'origine des réfactions opérées par le maître d'ouvrage ; que la communauté d'agglomération Rennes Métropole, qui établit avoir réglé aux autres intervenants la somme de 636 589,60 F HT, justifie du bien-fondé et du montant de ces réfactions ; qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en ne déclarant pas les dommages accidentels ayant affecté l'ouvrage à l'assureur tous risques chantiers, le groupement requérant n'invoque, en tout état de cause, la violation d'aucune stipulation contractuelle ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la notification tardive du marché :
Considérant qu'il est constant que le marché à prix global et forfaitaire, attribué au groupement CAMPENON BERNARD-SGE à la suite d'un appel d'offres organisé en 1993, a été notifié par ordre de service du 26 novembre 1996, le maître d'ouvrage ayant souhaité attendre l'issue des nombreux contentieux suscités par l'opération en cause ; que ledit groupement fait valoir qu'il avait maintenu son offre sous des conditions rappelées dans des courriers des 24 et 27 juin 1994 acceptant que ses prix soient actualisés à la date de démarrage des travaux et qu'il a subi un préjudice du fait du refus ultérieur du maître d'ouvrage de procéder à une actualisation pendant cette période d'attente ; qu'il réclame, à ce titre, une indemnité d'un montant de 889 759,54 euros ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas ultérieurement procédé à l'actualisation des prix dans les conditions souhaitées par le groupement d'entreprises mais se soit borné à effectuer une révision de ces derniers, ne saurait, en elle-même, révéler l'existence d'un vice du consentement dans la mesure où les sociétés requérantes n'étaient pas tenues de prolonger le délai de validité de leurs offres ou de maintenir celles-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SEMTCAR et la SOCIETE CAMPENON BERNARD SGE ont signé, le 31 décembre 1999, un protocole d'accord en vue, de résoudre leurs différends et de définir les conditions d'achèvement du chantier ; que les termes de cet accord ont été retranscrits dans un avenant n° 2, signé le 26 juillet 2000 ; que cet avenant stipule notamment, en son article 2, que le groupement déclare catégoriquement qu'à ce stade d'avancement du chantier et compte tenu des investigations déjà menées, il se considère parfaitement en mesure d'exécuter ses travaux en respectant les délais et les prix ici convenus, désormais absolument intangibles ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même avenant : le montant du marché, majoré de 70 348 952,11 F HT, est désormais absolument intangible pour tous les faits susceptibles de justifier une remise en cause de son caractère forfaitaire, ceux-ci étant irréfragablement réputés prévisibles ; qu'en son article 11, intitulé dispositions particulières, il est notamment stipulé que : le groupement renonce à toute instance ou action à l'encontre du maître d'ouvrage ou de son mandataire au titre de faits ou actes de toute nature, passés, présents ou prévisibles (...) ; qu'à supposer même que la clause mentionnant la présomption irréfragable de prévisibilité doive être, comme le soutiennent les sociétés requérantes, réputée non écrite, il incombe à celles-ci, eu égard à la commune intention des parties, exprimée dans l'avenant n° 2, dont la signature n'a pas été, comme il a déjà été dit, affectée d'un vice du consentement, d'établir que les demandes présentées ne concernent pas des faits passés, présents et prévisibles, à la date de la signature de l'avenant n° 2, faits pour lesquels les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant renoncé à tout recours ; qu'il est constant que le préjudice allégué, relatif à la date tardive de notification du marché et à l'absence d'actualisation des prix, était connu à la date de signature de l'avenant n° 2 ; que les conclusions présentées à ce titre sont, dès lors, irrecevables ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les seules pénalités demeurant en litige se rapportent à la date-clé 23.5, relative à une mise à disposition pour introduction d'escaliers mécaniques à la station Sainte-Anne, pour laquelle un retard effectif de 34 jours a été constaté ; que, selon les stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les pénalités sont encourues du seul fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retards d'exécution imputables à l'activité des sociétés requérantes soient restés sans conséquence sur l'activité des autres entreprises est sans incidence sur l'inscription au décompte général des sommes retenues au titre des pénalités ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que le maître d'ouvrage a dû dédommager, à raison, notamment, des retards constatés dans l'avancement des travaux, la société chargée d'installer ces escaliers ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter la restitution des pénalités en litige, au demeurant infligées sur une base de seulement 19 jours ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE ne sauraient, par suite, utilement faire valoir que ces pénalités devaient être regardées comme des retenues provisoires et soutenir que le maître d'ouvrage devait, en l'absence de préjudice, les annuler, en tout ou partie, en vertu des stipulations de l'avenant n° 2 ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la fin des travaux a été constatée le 14 juin 2001 ; que, dès lors, la SNC CAMPENON BERNARD TP n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Rennes Métropole devait lui régler le solde de l'avenant n° 2 dès le 22 décembre 2000 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le groupement a présenté, le 10 décembre 2001, le projet de décompte final intégrant le paiement des sommes dues au titre de l'avenant n° 2 ; qu'en application des dispositions de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général, signé par la personne responsable du marché devait être notifié à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours, soit au plus tard le 24 janvier 2002 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13.43 du même texte, le paiement du solde devait intervenir, au plus tard dans un délai ne pouvant dépasser, en l'espèce, soixante jours, soit le 24 mars 2002 ; qu'il est constant que le règlement du solde des sommes dues par la communauté d'agglomération Rennes Métropole au titre de l'avenant n° 2 n'est intervenu que le 29 avril 2002 ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP a dès lors droit au paiement des intérêts moratoires sur le montant du solde de l'avenant n° 2 pour la période allant du 25 mars 2002 au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal, soit jusqu'au 14 mai 2002, ainsi qu'il est dit au II de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'en outre, en application du même article du code des marchés publics, et en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors de celui du principal, il y a lieu d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la communauté d'agglomération Rennes Métropole a, en statuant par une délibération du 19 septembre 2002 sur la réclamation de la SNC CAMPENON BERNARD TP, alloué aux sociétés requérantes la somme de 882 976,63 euros HT au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires ; qu'il est constant que cette somme n'a été versée que le 30 janvier 2003 ; que les sociétés requérantes ont dès lors droit, à compter du 22 mars 2002, date du mémoire en réclamation, aux intérêts moratoires prévus dans les conditions fixées par le code des marchés publics, pour un montant non contesté de 154 354,34 euros ; qu'en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors de celui du principal, il y a lieu, en outre, d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ;
Considérant que la SNC CAMPENON BERNARD TP a demandé, le 16 avril 2004, date d'enregistrement de sa demande auprès du Tribunal administratif de Rennes, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne peuvent revendiquer le paiement d'intérêts moratoires sur des pénalités initialement mises à leur charge et abandonnées, à titre amiable, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole dès lors qu'elles n'apportent aucun élément de nature à établir que ces pénalités n'étaient pas fondées en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens invoqués, le Tribunal administratif de Rennes a intégralement rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL, la SA SOLETANCHE et la communauté d'agglomération Rennes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP une indemnité correspondant aux intérêts moratoires afférents au solde de l'avenant n° 2 au titre de la période comprise entre le 25 mars 2002 et le 14 mai 2002, augmentés des majorations de retard.
Article 2 : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP une indemnité de 154 354,34 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement des sommes accordées au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, augmentés des majorations de retard.
Article 3 : Les intérêts mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus, échus à la date du 16 avril 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP et autres est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 04-1342 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Rennes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP, à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, à la SOCIETE PICHENOT, à la SOCIETE RAZEL, à la SOCIETE SOLETANCHE, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole et à la SEMTCAR.
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1°) d'annuler le jugement n° 04-1342 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser les sommes de :
- 2 286 735,26 euros HT au titre d'une prime de fin de chantier ;
- 1 437 854,67 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires ;
- 314 790,65 euros en compensation des conséquences financières résultant de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat ;
- 3 698 040 euros en réparation du préjudice subi à raison du démantèlement et du ferraillage du tunnelier ;
- 79 405,77 euros HT, 1 240 euros HT et de 22 562,97 euros au titre des réfactions appliquées ;
- 144 826,55 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- 889 759,54 euros au titre de l'actualisation du prix du marché ;
- 217 012,45 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avenant n° 2 ;
- 119 600,49 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les pénalités de retard infligées à tort dans le décompte final et finalement abandonnées par la communauté d'agglomération ;
- 19 462,20 euros HT au titre de la mission de coordination ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser les sommes susmentionnées ;
3°) de dire et juger que les intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées par la Cour au titre de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rennes Métropole la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Chomette représentant la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP ;
Considérant que, par un acte d'engagement signé le 25 novembre 1996, la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, au nom et pour le compte du district urbain de Rennes, devenu la communauté d'agglomération Rennes Métropole, a confié, selon les termes dudit acte d'engagement, à un groupement conjoint d'entreprises ayant comme mandataire la SOCIETE CAMPENON BERNARD-SGE, les études d'exécution et la réalisation du gros-oeuvre du tronçon central de la première ligne du VAL à Rennes ; que, par cet acte d'engagement, la SOCIETE CAMPENON BERNARD-SGE, devenue la SNC CAMPENON BERNARD TRAVAUX PUBLICS, s'est vue attribuer le lot principal n° 1.0 Tunnel circulaire, le groupement solidaire composé des sociétés GTM CONSTRUCTION et ENTREPRISE PICHENOT, ayant comme mandataire la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, s'est vu confier le lot accessoire n° 1.1 stations enterrées zone nord, tandis que le groupement solidaire, composé des sociétés RAZEL FRERES, entreprises PICO et SOLETANCHE, ayant comme mandataire commun la société RAZEL FRERES, a obtenu le lot accessoire n° 1.2 stations enterrées zone sud ; que, par un avenant n° 1, signé par le groupement CAMPENON BERNARD-SGE le 30 septembre 1999 et notifié le 6 octobre 1999, le montant du marché a été porté de 395 962 191,51 F HT à 429 295 520,97 F HT ; que, par un avenant n° 2, notifié le 10 août 2000, reprenant les dispositions d'un protocole d'accord du 31 décembre 1999, le montant du marché a été porté à 499 644 473,08 F HT (76 170 308,88 euros HT) ; que la réception des travaux a été prononcée sous réserves avec effet à la date du 22 décembre 2000 ; que la décision de levée des réserves a été notifiée au groupement d'entreprises CAMPENON BERNARD-SGE le 30 avril 2002 ; que, le 11 décembre 2001, la SNC CAMPENON BERNARD TP a remis son projet de décompte final ; que, le 1er février 2002, le maître d'ouvrage lui a notifié, en sa qualité de mandataire du groupement, le décompte général du marché ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE interjettent appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant notamment à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser des indemnités réclamées au titre de l'absence de versement d'une prime de fin de chantier, des conséquences financières de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat, des travaux supplémentaires exécutés, du démantèlement et du ferraillage du tunnelier, des réfactions et pénalités de retard qui auraient été infligées à tort, de l'absence d'actualisation du prix du marché et de la rémunération de la mission de coordination ;
En ce qui concerne la prime de fin de chantier :
Considérant que, dans une correspondance du 30 décembre 1999, le directeur général de la SEMTCAR, mandataire de la collectivité publique, a indiqué au groupement d'entreprises CAMPENON BERNARD-SGE, lequel sollicitait l'obtention d'une prime de chantier, qu'il était disposé à envisager une rémunération de cette nature, si les performances le justifiaient et sous la réserve de l'accord du district de Rennes, devenu la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
Considérant, d'une part, que, eu égard aux termes dans lesquels il était rédigé, et compte tenu des réserves formelles dont il était assorti, ce courrier ne saurait être regardé comme un engagement contractuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accord de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ait été obtenu en ce qui concerne le versement de cette prime, quand bien même elle aurait été destinataire d'une correspondance du groupement d'entreprises qui en sollicitait le versement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas, non plus, de l'instruction que la signature de l'avenant n° 2 était indissociablement liée à l'obtention de cette prime et que cette signature serait dès lors, du fait de l'absence de versement de ladite prime, affectée d'un vice du consentement de nature à entacher cet avenant de nullité ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la SNC CAMPENON BERNARD TP n'a inclus cette demande de prime ni dans sa proposition de décompte final, ni dans le mémoire de réclamation faisant suite à la notification du décompte général ;
Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 20.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lequel traite de l'attribution de primes d'avance, sans rapport avec la prime de fin de chantier sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à verser aux sociétés requérantes une prime de chantier ainsi et, en tout état de cause, que les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit recherchée, à ce titre, la responsabilité de la SEMTCAR, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais de coordination :
Considérant que selon les dispositions de l'article 13.44. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justificatifs nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'en vertu de l'article 50-32 dudit cahier, l'entrepreneur ne peut saisir le tribunal administratif qu'à la suite de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais rémunérant la SNC CAMPENON BERNARD TP pour une mission de coordination des lots accessoires figuraient au rang des stipulations contractuelles ; que le projet de décompte final établi par la SNC CAMPENON BERNARD TP et la réclamation du 21 mars 2002 présentée par le groupement d'entreprises ne comportaient aucune demande à ce titre ; que le paiement de ces frais a été réclamé pour la première fois le 30 novembre 2002, postérieurement à la décision du maître d'ouvrage prise le 23 octobre 2002 en application de l'article 50.23 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à ces frais de coordination sont irrecevables ;
En ce qui concerne le démantèlement du tunnelier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stipulations contractuelles du marché prévoyaient le démontage du tunnelier utilisé pour les travaux en vue de sa réutilisation ou de sa revente ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP fait valoir qu'elle a, en définitive, renoncé au démontage soigneux de cet engin et à l'enjeu financier que représentait sa revente afin de ne pas gêner la suite du chantier et que l'option qu'elle a mise en oeuvre, à savoir un démontage-ferraillage plus rapide, a permis aux autres corps d'état de bénéficier de délais supplémentaires ; que, toutefois, cette option résulte du propre choix de la SNC CAMPENON BERNARD TP et non pas d'un ordre de service ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les surcoûts résultant de l'application de la législation sur le temps de travail :
Considérant que les la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE demandent, sur le fondement des sujétions imprévisibles, la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser, à titre principal, une indemnité en compensation des conséquences financières résultant de l'application de la loi sur les 35 heures en cours d'exécution du contrat, à titre subsidiaire, une somme correspondant à l'incidence de l'entrée en vigueur de cette législation sur le coût des travaux supplémentaires, enfin, à titre très subsidiaire, une somme représentative des coûts supplémentaires induits par la réduction du temps de travail sur la quote-part de travaux supplémentaires accordée par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
Considérant que des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient, soit que ces difficultés sont imputables à un fait de l'administration, soit qu'elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant, d'une part, qu'il est contant que les difficultés alléguées ne sauraient être, en tout état de cause, imputées à l'administration contractante ; que, d'autre part, les surcoûts litigieux ne sauraient, eu égard à leur montant, être regardés comme ayant bouleversé l'économie du marché ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur verser la somme de 1 049 630,55 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans les stations République, Sainte-Anne et Clémenceau, de travaux de microgravimétrie et de sondages, de recherche et de traitement des vides, de travaux d'aménagements et de surcoûts de frais de chantier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a partiellement accédé à la demande présentée par le groupement d'entreprises dans sa réclamation et lui a accordé, à ce titre, la somme de 882 976,63 euros HT ; que le groupement requérant n'établit pas le bien-fondé de ses demandes en tant qu'elles excèdent les montants retenus par le maître d'ouvrage et n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les motifs ayant présidé, en l'espèce, au rejet partiel de sa réclamation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées, les conclusions de la SNC CAMPENON BERNARD TP et autres doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les réfactions pratiquées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises ne conteste ni la matérialité des erreurs et malfaçons, constatées dans les stations Anatole France, Charles de Gaulle, Clémenceau et République, lesquelles sont à l'origine des réfactions opérées par le maître d'ouvrage ; que la communauté d'agglomération Rennes Métropole, qui établit avoir réglé aux autres intervenants la somme de 636 589,60 F HT, justifie du bien-fondé et du montant de ces réfactions ; qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en ne déclarant pas les dommages accidentels ayant affecté l'ouvrage à l'assureur tous risques chantiers, le groupement requérant n'invoque, en tout état de cause, la violation d'aucune stipulation contractuelle ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la notification tardive du marché :
Considérant qu'il est constant que le marché à prix global et forfaitaire, attribué au groupement CAMPENON BERNARD-SGE à la suite d'un appel d'offres organisé en 1993, a été notifié par ordre de service du 26 novembre 1996, le maître d'ouvrage ayant souhaité attendre l'issue des nombreux contentieux suscités par l'opération en cause ; que ledit groupement fait valoir qu'il avait maintenu son offre sous des conditions rappelées dans des courriers des 24 et 27 juin 1994 acceptant que ses prix soient actualisés à la date de démarrage des travaux et qu'il a subi un préjudice du fait du refus ultérieur du maître d'ouvrage de procéder à une actualisation pendant cette période d'attente ; qu'il réclame, à ce titre, une indemnité d'un montant de 889 759,54 euros ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas ultérieurement procédé à l'actualisation des prix dans les conditions souhaitées par le groupement d'entreprises mais se soit borné à effectuer une révision de ces derniers, ne saurait, en elle-même, révéler l'existence d'un vice du consentement dans la mesure où les sociétés requérantes n'étaient pas tenues de prolonger le délai de validité de leurs offres ou de maintenir celles-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SEMTCAR et la SOCIETE CAMPENON BERNARD SGE ont signé, le 31 décembre 1999, un protocole d'accord en vue, de résoudre leurs différends et de définir les conditions d'achèvement du chantier ; que les termes de cet accord ont été retranscrits dans un avenant n° 2, signé le 26 juillet 2000 ; que cet avenant stipule notamment, en son article 2, que le groupement déclare catégoriquement qu'à ce stade d'avancement du chantier et compte tenu des investigations déjà menées, il se considère parfaitement en mesure d'exécuter ses travaux en respectant les délais et les prix ici convenus, désormais absolument intangibles ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même avenant : le montant du marché, majoré de 70 348 952,11 F HT, est désormais absolument intangible pour tous les faits susceptibles de justifier une remise en cause de son caractère forfaitaire, ceux-ci étant irréfragablement réputés prévisibles ; qu'en son article 11, intitulé dispositions particulières, il est notamment stipulé que : le groupement renonce à toute instance ou action à l'encontre du maître d'ouvrage ou de son mandataire au titre de faits ou actes de toute nature, passés, présents ou prévisibles (...) ; qu'à supposer même que la clause mentionnant la présomption irréfragable de prévisibilité doive être, comme le soutiennent les sociétés requérantes, réputée non écrite, il incombe à celles-ci, eu égard à la commune intention des parties, exprimée dans l'avenant n° 2, dont la signature n'a pas été, comme il a déjà été dit, affectée d'un vice du consentement, d'établir que les demandes présentées ne concernent pas des faits passés, présents et prévisibles, à la date de la signature de l'avenant n° 2, faits pour lesquels les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant renoncé à tout recours ; qu'il est constant que le préjudice allégué, relatif à la date tardive de notification du marché et à l'absence d'actualisation des prix, était connu à la date de signature de l'avenant n° 2 ; que les conclusions présentées à ce titre sont, dès lors, irrecevables ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les seules pénalités demeurant en litige se rapportent à la date-clé 23.5, relative à une mise à disposition pour introduction d'escaliers mécaniques à la station Sainte-Anne, pour laquelle un retard effectif de 34 jours a été constaté ; que, selon les stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les pénalités sont encourues du seul fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retards d'exécution imputables à l'activité des sociétés requérantes soient restés sans conséquence sur l'activité des autres entreprises est sans incidence sur l'inscription au décompte général des sommes retenues au titre des pénalités ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que le maître d'ouvrage a dû dédommager, à raison, notamment, des retards constatés dans l'avancement des travaux, la société chargée d'installer ces escaliers ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter la restitution des pénalités en litige, au demeurant infligées sur une base de seulement 19 jours ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE ne sauraient, par suite, utilement faire valoir que ces pénalités devaient être regardées comme des retenues provisoires et soutenir que le maître d'ouvrage devait, en l'absence de préjudice, les annuler, en tout ou partie, en vertu des stipulations de l'avenant n° 2 ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la fin des travaux a été constatée le 14 juin 2001 ; que, dès lors, la SNC CAMPENON BERNARD TP n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Rennes Métropole devait lui régler le solde de l'avenant n° 2 dès le 22 décembre 2000 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le groupement a présenté, le 10 décembre 2001, le projet de décompte final intégrant le paiement des sommes dues au titre de l'avenant n° 2 ; qu'en application des dispositions de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général, signé par la personne responsable du marché devait être notifié à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours, soit au plus tard le 24 janvier 2002 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13.43 du même texte, le paiement du solde devait intervenir, au plus tard dans un délai ne pouvant dépasser, en l'espèce, soixante jours, soit le 24 mars 2002 ; qu'il est constant que le règlement du solde des sommes dues par la communauté d'agglomération Rennes Métropole au titre de l'avenant n° 2 n'est intervenu que le 29 avril 2002 ; que la SNC CAMPENON BERNARD TP a dès lors droit au paiement des intérêts moratoires sur le montant du solde de l'avenant n° 2 pour la période allant du 25 mars 2002 au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal, soit jusqu'au 14 mai 2002, ainsi qu'il est dit au II de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'en outre, en application du même article du code des marchés publics, et en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors de celui du principal, il y a lieu d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la communauté d'agglomération Rennes Métropole a, en statuant par une délibération du 19 septembre 2002 sur la réclamation de la SNC CAMPENON BERNARD TP, alloué aux sociétés requérantes la somme de 882 976,63 euros HT au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires ; qu'il est constant que cette somme n'a été versée que le 30 janvier 2003 ; que les sociétés requérantes ont dès lors droit, à compter du 22 mars 2002, date du mémoire en réclamation, aux intérêts moratoires prévus dans les conditions fixées par le code des marchés publics, pour un montant non contesté de 154 354,34 euros ; qu'en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors de celui du principal, il y a lieu, en outre, d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ;
Considérant que la SNC CAMPENON BERNARD TP a demandé, le 16 avril 2004, date d'enregistrement de sa demande auprès du Tribunal administratif de Rennes, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne peuvent revendiquer le paiement d'intérêts moratoires sur des pénalités initialement mises à leur charge et abandonnées, à titre amiable, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole dès lors qu'elles n'apportent aucun élément de nature à établir que ces pénalités n'étaient pas fondées en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL et la SA SOLETANCHE sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens invoqués, le Tribunal administratif de Rennes a intégralement rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC CAMPENON BERNARD TP, la SA GTM CONSTRUCTION, la SARL PICHENOT, la SA RAZEL, la SA SOLETANCHE et la communauté d'agglomération Rennes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP une indemnité correspondant aux intérêts moratoires afférents au solde de l'avenant n° 2 au titre de la période comprise entre le 25 mars 2002 et le 14 mai 2002, augmentés des majorations de retard.
Article 2 : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP une indemnité de 154 354,34 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement des sommes accordées au titre des changements de programmes et des travaux supplémentaires, augmentés des majorations de retard.
Article 3 : Les intérêts mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus, échus à la date du 16 avril 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP et autres est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 04-1342 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Rennes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPENON BERNARD TP, à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, à la SOCIETE PICHENOT, à la SOCIETE RAZEL, à la SOCIETE SOLETANCHE, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole et à la SEMTCAR.
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N° 08NT02481
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