COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2009, 07LY01514, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 07LY01514

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 décembre 2009


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Philippe ARBARETAZ

Rapporteur public

Mme GONDOUIN

Avocat(s)

BONNEFOI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE (03500) ;

La COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600838 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, a annulé, d'une part, la délibération du 13 décembre 2005 par laquelle son conseil municipal a décidé d'attribuer à la société Semerap la délégation du service public d'assainissement de l'eau potable, d'autre part, la décision du maire de signer avec cette société la convention de délégation de service public, deuxièmement, lui a enjoint de rechercher la résolution amiable du contrat ou, à défaut, d'en faire constater la nullité au contentieux dans les trois mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le Tribunal par la société Lyonnaise des Eaux ;

3°) de condamner la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE soutient que l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur se référant, sans la désigner, à une commission des délégations des services publics, les membres élus de la commission d'appel d'offres, par délibération du 29 mars 2001, pouvaient être simplement missionnés pour participer à la procédure de sélection des offres remises en matière de délégation de service public ; que cette élection répondait, quant au mode de scrutin et au nombre de membres élus, aux exigences de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition ne requiert une élection à chaque mise en concurrence ; que la société Lyonnaise des eaux n'est pas recevable à critiquer la forme de l'avis émis à l'issue de la séance du 27 septembre 2005 qui ne préjudicie pas à ses droits ; qu'en outre, l'avis sur le choix des candidats admis à présenter une offre repose sur une analyse jointe au dossier prenant partie sur l'élimination du candidat qui ne proposait pas de filières d'élimination des boues ; que la note d'information et la convocation des membres de la commission pour la séance du 13 décembre 2005 ont été envoyées le 28 novembre 2005, dans le respect du délai prévu par l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en préférant l'offre présentée par la société Semerap, elle n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats au seul motif qu'elle n'aurait pas vérifié la conformité de l'élimination des boues aux prescriptions techniques en vigueur, dès lors que le respect de celles-ci relevait de la responsabilité du prestataire ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres adressées aux parties le 17 novembre 2009 les informant que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen invoqué devant le Tribunal par la société Lyonnaise des Eaux, tiré de l'irrégularité alléguée de l'élection des membres de la commission de délégation de service public (application de l'article R. 119 du code électoral) ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, dont le siège est 11 place Edouard VII à Paris (75009) ;

La société Lyonnaise des Eaux France, répliquant à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE de rechercher la résolution amiable du contrat dans le délai d'un mois ou, à défaut, d'en faire constater la nullité au contentieux sous l'astreinte journalière de 1 000 euros ;

2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Lyonnaise des Eaux France soutient que la commission d'appel d'offres ne saurait siéger en tant que commission de délégation de service public dès lors que ses membres n'ont été que désignés ; que, faute d'élection, la forclusion de l'article R. 119 du code électoral ne lui est pas opposable ; que l'illégalité de la limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre est invocable sans qu'elle doive prouver son intérêt à invoquer le moyen ; que la requérante ne démontre pas avoir complètement informé les membres du conseil municipal et, notamment, leur avoir communiqué la note de synthèse ; que des agents territoriaux ont pris part aux séances de la commission de délégation de service public ; que la liste des candidats admis à présenter une offre n'a pas été établie par la commission mais par le conseil municipal ; que le respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés n'a pas été assuré dès lors qu'elle ne figure pas au nombre des critères annoncés dans l'avis d'appel à la concurrence ; que les critères de sélection des offres n'ont pas été annoncés ; que l'offre de la Semerap ne satisfait pas à l'exigence d'évacuation des boues selon des normes environnementales réglementairement exigibles ; que le choix de cette offre est, pour le même motif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vue le mémoire enregistré le 27 novembre 2009 par lequel la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier-conseiller,

- les observations de Me Bonnefoi, pour la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bonnefoi ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE ;


Sur la légalité de la délibération autorisant la signature de la convention et de la décision du maire de signer la convention avec la société Semerap :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) / La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (...) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : Après décision sur le principe de la délégation il est procédé à une publicité et à un recueil des offres (...) / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...), par l'autorité habilitée à signer la convention de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être (...) déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (...) du tribunal administratif (...) ;

Considérant que pour constituer la commission prévue par l'article L. 1411-5 précité du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Saint Pourçain-sur-Sioule a, par délibération du 23 mai 2005, désigné les membres titulaires et suppléants qu'il avait élus le 29 mars 2001 pour constituer sa commission d'appel d'offres ; que cette désignation emportait élection et devait être contestée dans le délai prévu par l'article R. 119 précité du code électoral ; qu'à défaut d'une telle contestation, le moyen invoqué devant le Tribunal par la société Lyonnaise des Eaux, tiré de ce que l'irrégularité alléguée de l'élection des membres de la commission ainsi constituée aurait entaché d'irrégularité la délibération du conseil municipal prise sur avis de cette commission n'est pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a fait droit à ce moyen irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'au procès-verbal de la séance du 27 septembre 2005 la commission a consigné les motifs qui l'avaient conduite à écarter certaines candidatures ne révèle pas que le mérite des candidats admis à présenter une offre n'aurait pas été examiné au regard de l'intégralité des critères énoncés par l'article L. 1411-1 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a regardé la procédure de mise en concurrence comme entachée d'irrégularité au motif qu'aucun document annexé au procès-verbal ne retracerait l'analyse des candidatures des sociétés Semerap et Lyonnaise des Eaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : (...) l'autorité habilitée à signer la convention (...) saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission(...) et l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ; que le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2005 reproduit l'analyse comparative des deux offres concurrentes à laquelle a procédé la commission et énonce le motif qui a conduit cette instance à préconiser l'offre de la société Semerap ; que, par suite, et alors même que ces mentions reproduiraient les éléments du rapport établi par les services techniques de la collectivité, c'est à tort que le Tribunal a regardé l'avis émis sur le choix de l'offre comme dépourvu de la motivation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : Deux mois au moins après la saisine de la commission (...), l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. / Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ; que ces dispositions, qui exigent que l'entier dossier de mise en concurrence soit mis à disposition du conseil municipal au moins quinze jours avant la séance consacrée au choix du délégataire, n'imposent pas à l'exécutif de la collectivité de notifier les mêmes pièces dans le même délai à chacun des membres de l'assemblée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a regardé la procédure comme entachée d'irrégularité au motif qu'il n'était pas établi que les conseillers municipaux auraient été rendus destinataires du projet de convention négocié avec la société Semerap, au moins quinze jours avant le conseil municipal du 13 décembre 2005 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que le procédé provisoire de traitement et d'évacuation des boues décrit dans l'offre de la société Semerap et mis en oeuvre sous sa responsabilité ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur sur l'élimination ou la valorisation des déchets ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a regardé la comparaison des offres comme contraire au règlement de consultation et au principe d'égalité des candidats ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le Tribunal par la société Lyonnaise des Eaux France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la collectivité publique intéressée de procéder à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux ayant satisfait à cet examen sans avoir la possibilité de fixer par avance un nombre maximum de candidats susceptibles d'être retenus ; que l'avis d'appel à la concurrence publié par la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE fixant à trois le nombre de candidats susceptibles d'être admis à présenter une offre pour la délégation du service public de l'assainissement de l'eau, les actes détachables ayant conduit à la signature de la convention avec la société Semerap reposent sur une procédure entachée d'irrégularité et devaient être annulés ;

Considérant qu'il suit de là sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par la société Lyonnaise des Eaux France que la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les actes détachables du contrat de délégation de service public attribué à la société Semerap ;

Sur l'injonction prononcée par le Tribunal :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le Tribunal ne sont appuyées d'aucun moyen ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Lyonnaise des Eaux France :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit adressée sous astreinte, une nouvelle injonction à la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Lyonnaise des Eaux France ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lyonnaise des Eaux France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE, à la société Lyonnaise des Eaux France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.


''
''
''
''
1
2
N° 07LY01514
nv