COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2009, 08LY02683, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 08LY02683

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 octobre 2009


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

Mme HUMBERT-BOUVIER

Avocat(s)

JOURDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 08LY02683, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700376 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Christophe A, annulé la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne a refusé la recevabilité de son dossier de validation des acquis de l'expérience du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré, option motocyclisme ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du directeur régional était illégale, aux motifs qu'elle ne comportait pas la mention de la possibilité de saisir le jury et que seul le jury était compétent pour examiner la recevabilité de la demande, alors que l'instruction ministérielle applicable à la date de la décision en litige, en date du 30 mai 2005, indique clairement que la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est une décision administrative qui relève de la seule compétence du directeur régional, sans qu'il soit besoin de préciser dans la décision que le candidat a la possibilité de saisir le jury ;
- la demande présentée par M. A devant le tribunal était irrecevable, dès lors qu'elle tendait soit à ce que le juge administratif évalue lui-même son dossier et le déclare recevable, et ainsi se comporte en administrateur, soit à ce que le juge administratif adresse, à titre principal, une injonction en ce sens à l'administration ;
- c'est à bon droit que la demande de validation des acquis présentée par M. A a été rejetée comme irrecevable, au motif que l'expérience du candidat était sans rapport avec le diplôme sollicité, dès lors que les pièces produites par l'intéressé ne démontrent pas son expérience dans les aspects sportifs de l'activité motocyclisme qu'il a enseignée, alors que le brevet sollicité permet l'encadrement d'une activité sportive ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par M. Christophe A, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2009 pour M. A, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient que :
- il justifie d'aptitudes, compétences et connaissances probantes et d'un lien entre le brevet d'Etat premier degré option motocyclisme et le brevet d'enseignant de la conduite mention deux roues ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait se substituer au jury ;

Vu la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut, pour les mêmes motifs :
- au rejet du recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
- à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa demande de validation des acquis, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient, en outre, que la compétence de l'auteur de l'acte doit s'apprécier au regard des seules dispositions réglementaires applicables en l'espèce, les articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, sans qu'une instruction ministérielle ne puisse les modifier, sauf à être entachée d'illégalité ;


Vu, II, sous le n° 08LY02684, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0700376 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Christophe A, annulé la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne a refusé la recevabilité de son dossier de validation des acquis de l'expérience du brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré, option motocyclisme

Il soutient que les moyens développés à l'appui du recours aux fins d'annulation du jugement sont sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais aussi le rejet des conclusions présentées par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par M. Christophe A, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2009 pour M. A, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient que :
- il justifie d'aptitudes, compétences et connaissances probantes et d'un lien entre le brevet d'Etat premier degré option motocyclisme et le brevet d'enseignant de la conduite mention deux roues ;
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait se substituer au jury ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut, pour les mêmes motifs au non-lieu à statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE tendant au sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;



Considérant que M. A, qui a obtenu, en 2003, le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, option deux roues et qui a exercé, en qualité d'enseignant de la conduite des véhicules, dans cette spécialité, entre 2004 et 2006, a déposé une demande de validation des acquis de l'expérience, auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Auvergne, en vue de l'obtention par cette voie du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option motocyclisme ; que, par une décision du 29 janvier 2007, intitulée notification d'avis de non-recevabilité, le directeur régional et départemental a rejeté la demande de M. A, au motif que l'expérience dont il se prévalait n'était pas en rapport avec le diplôme pour lequel sa demande de validation avait été déposée ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision du 29 janvier 2007 et, d'autre part, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


Sur les conclusions du recours n° 08LY02683 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. A :

Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ce qu'elle fait état du souhait exprimé par l'intéressé d'avoir la possibilité de présenter sa demande devant le jury, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne a refusé d'admettre sa demande de validation des acquis de l'expérience ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre requérant à la demande présentée par M. A devant le tribunal, tirée de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatives au contenu des demandes, doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (...) par la validation des acquis de l'expérience. / (...) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / (...) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, (...) ; qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. / (...) La demande de validation des acquis de l'expérience (...) est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 335-8 : La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 : Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. / Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification de vérifier que la demande de validation déposée par un candidat l'a été dans les délais et conditions qu'il a auparavant fixés et de s'assurer que le contenu du dossier remis par ce candidat comprend les documents nécessaires à la vérification par le jury de ce que les acquis dont il fait état correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme ou du titre sollicité, il n'appartient qu'au seul jury de se prononcer sur le point de savoir si les compétences professionnelles acquises par le candidat sont en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre sollicité et de prendre, en conséquence, le cas échéant, une décision d'attribution ou de refus d'attribution dudit diplôme ou titre ; qu'ainsi, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'exercer en la matière un pouvoir réglementaire, ne pouvait légalement, par son instruction du 30 mai 2005, dont il ne peut utilement se prévaloir, attribuer compétence au directeur régional pour se prononcer sur l'existence d'un rapport direct entre l'expérience dont se prévaut un candidat à la validation des acquis de l'expérience et le diplôme visé ;

Considérant que, par sa décision en litige du 29 janvier 2007, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne, qui ne tenait, ainsi qu'il a été dit, d'aucune disposition le pouvoir, qui n'appartenait qu'au seul jury, de porter une appréciation sur l'existence d'un rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par M. A et le contenu du brevet d'Etat sollicité, ni, par suite, de refuser l'attribution de ce brevet, a entaché d'incompétence ladite décision, qui doit être regardée, nonobstant son intitulé de notification d'avis de non-recevabilité, comme le refus de valider l'expérience dont se prévalait l'intéressé, au motif de l'absence d'un rapport direct avec le diplôme visé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé la décision en litige du 29 janvier 2007 du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne ;







Sur les conclusions du recours n° 08LY02684 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE dirigé contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'annulation de la décision en litige du 29 janvier 2007, par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne a refusé de valider l'expérience dont se prévalait M. A, implique nécessairement que ledit directeur, après avoir examiné que le dossier de demande de l'intéressé a été déposé dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics, et qu'il comprend les documents nécessaires à la vérification par le jury de ce que les acquis dont il fait état correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme ou du titre sollicité, transmette la demande de M. A au jury compétent pour porter une appréciation sur l'existence d'un rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par M. A et le contenu du brevet d'Etat sollicité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction, que M. A est recevable à demander, y compris en appel, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, tendant à ce que le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne procède à cette transmission, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jourda, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours n° 08LY02683 du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08LY02684.
Article 3 : Il est enjoint au directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne de transmettre la demande de M. A au jury compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Antonielle Jourda, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, à M. Christophe A et au directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2009.

''
''
''
''
1
2
Nos 08LY02683, ...