Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/12/2009, 08VE02880, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 08VE02880

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2009


Président

M. GAILLETON

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Rapporteur public

M. DHERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0401549 du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que par cet article le tribunal a déchargé la société Arkéma de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 d'une somme excédant 736 904 euros ;

2°) de rétablir la société Arkéma au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2002 à concurrence de la somme de 736 904 euros ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle la société Arkéma a été assujettie au titre de l'année 2002 doit inclure les indemnités d'assurance reçues et comptabilisées au compte transfert de charges ; qu'en effet, ces indemnités compensent des charges imputées dans les consommations de biens et services en provenance des tiers à soustraire de la production servant au calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en accueillant la demande en réduction de cette taxe, présentée par la société Arkéma, les premiers juges ont méconnu le principe de symétrie des produits et des charges ;
....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;


Considérant que la société Arkéma a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que l'administration fiscale, estimant que la société Arkéma aurait dû inclure, dans la valeur ajoutée, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les indemnités d'assurance qu'elle avait perçues et enregistrées au compte transfert de charges au motif qu'elles compensaient des charges qui avaient été déduites de ladite valeur ajoutée, a limité la demande de plafonnement et prononcé, en conséquence, un dégrèvement inférieur à celui demandé ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société Arkema tendant à une réduction complémentaire de cette cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévue au II. (...) II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arkéma a, en 2002, perçu des indemnités d'assurance pour un montant total de 31 007 117 euros en dédommagement principalement de différents sinistres intervenus dans ses établissements et pour l'essentiel d'une explosion intervenue sur son site de Toulouse le 21 septembre 2001 ; que ces sommes, alors même qu'elles ont été inscrites au compte transfert de charges et que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, doivent, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elles compensent des charges qui ont été déduites par la société Arkéma pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies, et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par la société ; que la circonstance que des sommes aient été enregistrées au compte transfert de charges ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que, par suite, c'est à tort qu'en se fondant sur le seul fait que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies les premiers juges ont considéré que l'administration ne pouvait légalement majorer la valeur ajoutée calculée par la société Arkéma des sommes inscrites par celle-ci à un tel compte et déchargé la société Arkéma de la part correspondante des cotisations en litige ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Arkéma au soutien de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que la société Arkéma se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6 E-4334 du 1er juin 1995 ; qu'aux termes de cet article : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que le rejet partiel par l'administration de la demande en réduction présentée par la société Arkéma tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Arkéma d'une somme excédant la somme de 736 904 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La société Arkéma est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 pour un montant de 736 904 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0401549 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

''
''
''
''
2
N° 08VE02880