Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/10/2009, 07MA02482, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 07MA02482
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 13 octobre 2009
Président
Mme FELMY
Rapporteur
Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public
M. EMMANUELLI
Avocat(s)
CAUZETTE REY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION NICE OPERA, représentée par son liquidateur Me Cauzette Rey, mandataire judiciaire, élisant domicile au cabinet de Me Terrazzoni, avocat ;
L'ASSOCIATION NICE OPERA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702770 en date du 5 juin 2007 du Président du Tribunal administratif de Nice rejetant, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle d'un montant total de 24 035 euros (157 662 F) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des intérêts moratoires y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle d'un montant total de 24 035 euros (157 662 F) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des intérêts moratoires y afférents ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les années 1985, 1987 et 1988 :
Considérant que par un arrêt en date du 2 février 1994, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de l'ASSOCIATION NICE OPERA, dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1992 de la Cour administrative de Lyon rejetant la requête de cette dernière tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1987 et 1988 ; que ce premier contentieux définitivement jugé et le présent contentieux en tant qu'il porte sur les années 1985, 1987 et 1988 présentent une identité des parties, d'objet et de cause, nonobstant la circonstance invoquée par l'association requérante que l'arrêt de la cour administrative de Lyon susmentionné a rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, en se prononçant sur le bien fondé de celles-ci alors que dans la présente instance, cette décharge est demandée en invoquant l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle, n'étaient pas recevables, pour ce motif, devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elles portaient sur les années 1985, 1987 et 1988 ; que par suite, l'ASSOCIATION NICE OPERA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne les années 1986 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. ; que selon l'article R*.196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a adressé au contribuable un avis d'imposition portant ces mentions ; que par suite, en opposant l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge, en droits et intérêts, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989 notamment mises en recouvrement respectivement les 31 octobre de chacune des années 1986 et 1989, au motif que la preuve de l'envoi d'avis d'imposition comportant la mention des délais et voies de recours n'incombait pas à l'administration mais à la société requérante, dès lors que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait reçu que les copies du seul recto des avis d'imposition litigieux, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007, dans cette mesure, et de renvoyer l'ASSOCIATION NICE OPERA devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION NICE OPERA une somme de 1 000 euros au titre des conclusions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007 est annulée en tant qu'elle porte sur les conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989.
Article 2 : L'ASSOCIATION NICE OPERA est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NICE OPERA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NICE OPERA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02482 2
L'ASSOCIATION NICE OPERA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702770 en date du 5 juin 2007 du Président du Tribunal administratif de Nice rejetant, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle d'un montant total de 24 035 euros (157 662 F) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des intérêts moratoires y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle d'un montant total de 24 035 euros (157 662 F) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des intérêts moratoires y afférents ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les années 1985, 1987 et 1988 :
Considérant que par un arrêt en date du 2 février 1994, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de l'ASSOCIATION NICE OPERA, dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1992 de la Cour administrative de Lyon rejetant la requête de cette dernière tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1987 et 1988 ; que ce premier contentieux définitivement jugé et le présent contentieux en tant qu'il porte sur les années 1985, 1987 et 1988 présentent une identité des parties, d'objet et de cause, nonobstant la circonstance invoquée par l'association requérante que l'arrêt de la cour administrative de Lyon susmentionné a rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, en se prononçant sur le bien fondé de celles-ci alors que dans la présente instance, cette décharge est demandée en invoquant l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle, n'étaient pas recevables, pour ce motif, devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elles portaient sur les années 1985, 1987 et 1988 ; que par suite, l'ASSOCIATION NICE OPERA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne les années 1986 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. ; que selon l'article R*.196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a adressé au contribuable un avis d'imposition portant ces mentions ; que par suite, en opposant l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge, en droits et intérêts, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989 notamment mises en recouvrement respectivement les 31 octobre de chacune des années 1986 et 1989, au motif que la preuve de l'envoi d'avis d'imposition comportant la mention des délais et voies de recours n'incombait pas à l'administration mais à la société requérante, dès lors que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait reçu que les copies du seul recto des avis d'imposition litigieux, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007, dans cette mesure, et de renvoyer l'ASSOCIATION NICE OPERA devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION NICE OPERA une somme de 1 000 euros au titre des conclusions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007 est annulée en tant qu'elle porte sur les conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989.
Article 2 : L'ASSOCIATION NICE OPERA est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1989.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NICE OPERA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NICE OPERA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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