Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2009, 08NC01627, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 08NC01627
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 décembre 2009
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public
Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 août 2009, présentée pour la SAS SUP INTERIM 39, dont le siège est
78, Boulevard Wilson à Dole (39100), par Me Thomann ; la SAS SUP INTERIM 39 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la question du redevable de la taxe professionnelle demeure sans influence sur la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du code général des impôts et que la circonstance qu'elle soit redevable de la taxe à raison de la branche d'activité apportée à la société Sup Interim 25 n'implique pas que lui soit attribuée la valeur ajoutée produite par cette branche au cours de la période intercalaire couverte par la clause de rétroactivité ;
- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 30 décembre 1999 référencée 6 E-1-00 admet, dans l'hypothèse d'un exercice de douze mois clos pendant l'année de restructuration, que la valeur ajoutée de la période de rétroactivité soit incluse dans les bases de la société bénéficiaire de l'apport, reconnaissant ainsi le caractère rétroactif de l'opération ;
- ainsi que l'énonce la doctrine administrative exprimée dans la Documentation de Base 6 E-4333, une opération d'apport partiel s'analyse en une opération de fusion ou d'absorption et il y a lieu de faire application des solutions dégagées en matière de cessation d'activité ;
- la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle ne peut différer de la valeur ajoutée comptable prenant en compte l'effet rétroactif de l'apport ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que selon l'article 1447 du même code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SUP INTERIM 39, dont l'exercice social se clôt le 31 juillet, a consenti le 30 juillet 2004 à la société Sup Interim 25 l'apport d'une branche complète d'activité exercée à Saint Vit, cet accord prenant effet au
1er février 2004 ; que, par suite, et même si les parties ont convenu de faire rétroagir les effets de cet apport au 1er février 2004, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, selon les modalités définies au II de l'article 1647 B sexies du même code, les éléments de la branche apportée afférents à la période du 1er février 2004 au 30 juillet 2004 correspondant à date à laquelle la transmission est devenue définitive ; que la circonstance que les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée sont déterminés selon les règles du plan comptable demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que la doctrine administrative exprimée dans l'instruction administrative référencée 6 E-9-99 du 22 novembre 1999 ainsi que dans la
documentation 6 E-4333, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne reconnait pas aux clauses de rétroactivité un effet pour l'imposition à la taxe professionnelle, ne comporte pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui résulte de la loi et qui vient d'être donnée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SUP INTERIM 39 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que la SAS SUP INTERIM 39 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SUP INTERIM 39 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUP INTERIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NC01627
78, Boulevard Wilson à Dole (39100), par Me Thomann ; la SAS SUP INTERIM 39 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la question du redevable de la taxe professionnelle demeure sans influence sur la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du code général des impôts et que la circonstance qu'elle soit redevable de la taxe à raison de la branche d'activité apportée à la société Sup Interim 25 n'implique pas que lui soit attribuée la valeur ajoutée produite par cette branche au cours de la période intercalaire couverte par la clause de rétroactivité ;
- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 30 décembre 1999 référencée 6 E-1-00 admet, dans l'hypothèse d'un exercice de douze mois clos pendant l'année de restructuration, que la valeur ajoutée de la période de rétroactivité soit incluse dans les bases de la société bénéficiaire de l'apport, reconnaissant ainsi le caractère rétroactif de l'opération ;
- ainsi que l'énonce la doctrine administrative exprimée dans la Documentation de Base 6 E-4333, une opération d'apport partiel s'analyse en une opération de fusion ou d'absorption et il y a lieu de faire application des solutions dégagées en matière de cessation d'activité ;
- la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle ne peut différer de la valeur ajoutée comptable prenant en compte l'effet rétroactif de l'apport ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que selon l'article 1447 du même code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SUP INTERIM 39, dont l'exercice social se clôt le 31 juillet, a consenti le 30 juillet 2004 à la société Sup Interim 25 l'apport d'une branche complète d'activité exercée à Saint Vit, cet accord prenant effet au
1er février 2004 ; que, par suite, et même si les parties ont convenu de faire rétroagir les effets de cet apport au 1er février 2004, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, selon les modalités définies au II de l'article 1647 B sexies du même code, les éléments de la branche apportée afférents à la période du 1er février 2004 au 30 juillet 2004 correspondant à date à laquelle la transmission est devenue définitive ; que la circonstance que les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée sont déterminés selon les règles du plan comptable demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que la doctrine administrative exprimée dans l'instruction administrative référencée 6 E-9-99 du 22 novembre 1999 ainsi que dans la
documentation 6 E-4333, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne reconnait pas aux clauses de rétroactivité un effet pour l'imposition à la taxe professionnelle, ne comporte pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui résulte de la loi et qui vient d'être donnée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SUP INTERIM 39 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que la SAS SUP INTERIM 39 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SUP INTERIM 39 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUP INTERIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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