COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2008, 07LY00802

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 07LY00802

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 novembre 2008


Président

M. BEZARD

Rapporteur

M. Gérard FONTBONNE

Commissaire du gouvernement

M. BESSON

Avocat(s)

BONNEFOY-CLAUDET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour L'ASSOCIATION ROCH'NATURE, dont le siège est 7 avenue de Montlouis à Champagne-au-Mont-d'Or (69410), représentée par son président ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600651 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2005 du Conseil de la communauté urbaine de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération a, d'une part classé en zone AU2 le secteur Les Seignes, le Bois sur la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or, d'autre part, défini des polygones d'implantation sur le secteur route de Saint Didier classés en zone N2b sur la commune de Limonest ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de l'ASSOCIATION ROCH'NATURE et celles de Me Deygas, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la création de polygones d'implantation dans la zone N2b au lieu-dit route de Saint-Didier sur le territoire de la commune de Limonest :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone N : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions ... 2.1.12 ; Dans le secteur N2b. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations destinés à l'habitation, aux équipements publics, ou d'intérêt collectif, à l'hébergement hôtelier, aux restaurants et aux bureaux dès lors qu'ils sont localisés dans des polygones d'implantation inscrits aux documents graphiques... et que leur localisation, leur nombre et leur nature ne porte pas atteinte aux caractéristiques des lieux ... ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : Emprise au sol des constructions 9.3.2... Dans les polygones d'implantation inscrits aux documents graphiques, l'emprise au sol maximale des constructions correspond à celle du polygone dans le respect des lignes d'implantation ... ; que par ailleurs l'article 10 fixe la hauteur maximale des constructions nouvelles à 9 mètres ; qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est établi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur dénommé route de Saint Didier à Limonest classé en zone N2b, est caractérisé par une alternance de prés et de bois dont certains font l'objet d'un classement en espaces boisés à protéger au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et la présence de constructions existantes disséminées de part et d'autre d'une route ; que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) ont défini dans les documents graphiques huit polygones d'implantation placés à intervalles réguliers dans les espaces laissés libres par les constructions existantes ;

Considérant que la création de ces polygones n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-8 précité du code de l'urbanisme qui permettent d'autoriser des constructions dans les zones N dans des secteurs de taille limitée ; que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) n'ont pas excédé l'étendue de leur compétence en énonçant à l'article 2 précité du règlement que les constructions ne devraient pas porter atteinte aux caractéristiques des lieux alors même que cette appréciation revient en toute hypothèse à l'autorité chargée de délivrer les permis de construire ;

Considérant que la création de ces polygones établit, en déterminant l'emplacement exact de chaque projet, des possibilités très réduites de construction ; qu'elle tient compte de la situation existante caractérisée par un habitat diffus résultant d'un classement antérieur en zone NB, et n'est pas en contradiction avec l'objectif de protection du site énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durable qui recense le secteur au nombre des espaces à protéger en tant qu'ils constituent la trame verte de l'agglomération ;

Considérant que, s'il est vrai que l'institution de ces micro-zones qui commande l'implantation exacte de chaque construction nouvelle, régit l'utilisation du sol au cas par cas, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la définition de leur emplacement n'aurait pas procédé de l'objectif d'intérêt général de déterminer, avec la plus grande précision, les seules possibilités résiduelles d'urbanisation, compatibles avec la protection du caractère des lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ROCH'NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne le classement en zone AU2 du secteur dit Les Seignes Le Bois sur le territoire de la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du règlement de la zone AU : La zone AU différée est décomposée en 3 secteurs, afin d'identifier l'affectation dominante future des espaces concernés :- le secteur AU2 à vocation dominante d'habitat ; Article 2 : Occupations et utilisations du Sol admises sous condition ; 2.1/Règle générale : sont limitativement admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.4/ Les travaux d'aménagement et d'extension des construction existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'ils sont compatibles avec la vocation et les conditions d'aménagement et d'équipements de la zone et qu'ils n'ont pas pour effet : a. d'engendrer un changement de destination à l'exception des destinations admises dans la zone ; b. d'augmenter la surface hors oeuvre brute existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : . de plus de 20 % pour les constructions à destination d'équipements publics ou d'intérêt collectif et d'activités autres qu'agricole ; . de plus de 30 m² au total pour les constructions à destination d'habitation. ;

Considérant qu'en l'absence de disposions particulières régissant expressément la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or ou le secteur en cause, seules s'appliquant les dispositions de l'article 2.1-4 du règlement limitant les utilisations du sol admises à l'aménagement et à l'extension des constructions existantes ; que par suite, à défaut d'avoir prévu dans ledit règlement des possibilités de constructions nouvelles, les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) ne peuvent qu'être regardés comme ayant entendu subordonner l'ouverture à l'urbanisation de cette zone à une modification ou à une révision comme il est prévu à l'article R. 123-6 précité ;

Considérant que le secteur de Seignes constitue un quadrilatère homogène d'environ 54 hectares sur lequel s'est maintenu, malgré la présence d'un habitat diffus, une activité agricole ; qu'il est bordé à l'est en direction du bourg de Saint-Didier au Mont-d'Or par une zone mêlant habitat pavillonnaire et parcelles agricoles et à l'ouest par le thalweg bordant le vallon de Rochecardon ; que le secteur est recensé par le plan d'aménagement et de développement durable comme un élément de la trame verte d'agglomération qui doit assurer la continuité d'un espace au caractère naturel préservé jusqu'au quartier de Vaise et aux bords de Saône ; qu'il est mentionné dans le rapport de présentation comme un secteur où une activité agricole est susceptible de se maintenir de manière pérenne ;

Considérant que, si il est exact que, comme il a été dit ci-dessus, l'ouverture à l'urbanisation ne pourra résulter que d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui en déterminera les modalités et notamment définira la densité et la hauteur des constructions, la révision litigieuse acte, d'ores et déjà, le principe de la possibilité d'urbaniser l'ensemble de cette zone de 54 hectares ; que, s'il est vrai également que la continuité de la coulée verte ne serait pas rompue, elle se trouverait privée de consistance utile, réduite à l'étroit corridor du thalweg du ruisseau de Rochecardon ; qu'une étude figurant au nombre de celles ayant accompagné l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), et effectuée à la demande de la communauté urbaine par un architecte urbaniste, relève que l'urbanisation de la zone des Seignes, déstabiliserait les deux dernières exploitations agricoles qui subsistent par, à la fois l'enclavement des sièges d'exploitation dans la zone constructible, et la suppression de surfaces cultivables ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en retenant le principe de l'urbanisation de l'ensemble de cette zone sans distinguer les différents compartiments de terrain qu'elle comporte, notamment, de part et d'autre de la ligne de crête, la révision litigieuse est en contradiction avec les orientations précises énoncées, tant par le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) en ce qui concerne la trame verte , que le rapport de présentation en ce qui concerne le maintien de la pérennité des deux dernières exploitations agricoles ; que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont, dès lors, pu, sans erreur manifeste d'appréciation, procéder au classement en zone AU2 de l'ensemble des 54 hectares en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION ROCH'NATURE est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone AU2 le secteur Les Seignes Le Bois sur le territoire de la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la communauté urbaine de Lyon ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à l'ASSOCIATION ROCH'NATURE d'une somme de 1 200 euros ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION ROCH'NATURE tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone AU2 le secteur Les Seignes Le Bois sur le territoire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Article 2 : La délibération du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, est annulée dans la mesure susmentionnée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION ROCH'NATURE est rejeté
Article 4 : La communauté urbaine de Lyon versera à l'ASSOCIATION ROCH'NATURE une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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