Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2009, 07MA00151, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 07MA00151

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 décembre 2009


Président

M. DARRIEUTORT

Rapporteur

Mme Sylvie BADER-KOZA

Rapporteur public

M. DUBOIS

Avocat(s)

BARZOTTI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ..., par Me Barzotti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500926 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;

2°) de le décharger desdites impositions et de l'amende susmentionnée ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 100 000 euros versée à titre de garantie, assortie des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. A, qui exploite à Figari un domaine viticole et exerce également une activité d'éleveur de bovins, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement aux allégations de M. A, le tribunal a statué, pour les rejeter, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus auprès des gérants de grandes surfaces dans le cadre du droit de communication n'ont pas été directement utilisés pour établir les impositions mais seulement pour infirmer la pratique alléguée par le requérant des cartons offerts ; qu'en outre, la notification de redressements indique l'origine et la teneur desdits renseignements ; qu'enfin, ces documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, l'administration n'était pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant que l'administration a écarté la comptabilité présentée par M. A comme non probante aux motifs, notamment, que les cahiers tenant lieu de livres comptables pour les points de vente situés à Figari et à Porto Vecchio ne contenaient pas d'enregistrement détaillé et justifié des ventes et des recettes, que les ventes de fromages étaient enregistrées globalement par période, que les ventes de vins lors des salons étaient enregistrées globalement sur l'année et qu'aucun journal de caisse n'était tenu malgré l'importance des règlements espèces ; que si M. A soutient, en ce qui concerne les magasins de Porto Vecchio et de Figari, que les cahiers enregistraient de manière détaillée les recettes, totalisées chaque semaine et chaque mois, et que des relevés détaillés existent pour les ventes de fromages, il résulte de l'examen desdites pièces, présentées devant la Cour, que les ventes n'étaient pas détaillées et que les recettes étaient globalisées chaque jour, par type de produit ; que le requérant n'a produit aucune pièce probante susceptible de justifier la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le requérant ne comptabilisait pas correctement certains achats et que le contrôle matière a révélé des manquants d'achats de bouchons ; que ces seules circonstances suffisent à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée et ce, alors même que les irrégularités ainsi constatées ne concernaient qu'une partie des ventes ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

Considérant que pour reconstituer le montant des ventes de vins, seules remises en cause par l'administration malgré les irrégularités comptables constatées, le vérificateur a retenu les quantités de bouteilles vendues aux commerçants mais a procédé à l'évaluation des quantités vendues dans les salons et dans les magasins de Porto Vecchio et Figari ; qu'il a rapproché ses éléments du nombre de bouteilles vides utilisées au cours de la même année ; que l'écart constaté de l'ordre de 6 % au titre de l'année 2000, correspondant à des bouteilles omises, a été considéré comme représentant le nombre de bouteilles offertes ; que ce même pourcentage de 6 % a été appliqué aux bouteilles omises au titre des deux années antérieures ; que pour reconstituer les recettes omises, le vérificateur a utilisé les tarifs communiqués par le requérant ; que si M. A fait valoir que le pourcentage d'offerts était nécessairement plus important au titre des années 1998 et 1999, il n'en justifie pas en se bornant à faire état de ses efforts en terme de marketing ; que d'ailleurs, comme le fait valoir l'administration, en retenant les indications de l'intéressé, le pourcentage d'offerts lors des salons aurait augmenté entre l'année 1998 et l'année 1999 ; que le requérant ne peut justifier du caractère sommaire du mode de détermination du nombre de bouteilles vendues lors des salons, soit sur le continent, en se bornant à faire état des factures et bordereaux de transport ainsi que des déclarations en douane faisant état de quantités inférieures ; que la détermination de la quote-part des ventes réalisées en magasins et lors des salons, soit 75 % pour les magasins et 25 % pour les salons, résultent des indications portées en comptabilité, soit entre 13,39 et 15,50 francs pour la cuvée Tanella et 37,50 francs s'agissant de la cuvée Alexandra ; que seul le prix de vente des bouteilles vendues en salons a été déterminé par le vérificateur, lesdites ventes ne concernant que la cuvée Alexandra pour un montant unitaire de 33 francs, soit un montant inférieur à celui facturé aux commerçants ; que, dès lors, à défaut d'une critique pertinente de la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
S'agissant des immobilisations comptabilisées en charge :
Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ;
Considérant que pour l'année 1998, les factures Pileri, Sica Suc et Panazzolo concernent des installations électriques, des piquets galvanisés pour la vigne et la pause de portes métalliques, qui augmentent l'actif immobilisé ; que la circonstance que le requérant n'ait pas procédé à la réfection totale de l'installation électrique demeure sans incidence dès lors que la durée de vie de la dite installation s'en trouve augmentée ; que le montant unitaire des portes est également sans incidence sur la nécessité de procéder à l'immobilisation desdits travaux dès lors qu'il ne s'agit pas de matériels ou outillages ;
Considérant que la facture Serra établie en 1999 a donné lieu à dégrèvement au cours de l'instance devant le tribunal ; que les factures ETM et Carvalho établies la même année concernent des matériaux de construction, des travaux de maçonnerie et la pose de carrelage et faïence et ne sont donc pas relatives à des dépenses d'entretien ou de réparation ;
Considérant que la construction d'un hangar ayant donné lieu aux factures Carvalho en 2000 ne peut être regardée comme une dépense d'entretien courant ;
S'agissant des dépenses considérées comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise :
Considérant que pour aucune des factures Serra Paolo, Pietri Peugeot et Guglielmi, le requérant ne justifie que les frais en cause ont été engagés pour les besoins de l'exploitation ;
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;
Considérant qu'au titre des années 1999 et 2000, M. A a constitué des provisions pour grosses réparations pour des montants respectifs de 221 328 francs et 449 890 francs ; qu'en se bornant à produire un devis daté du 19 juin 2001, soit postérieur à la constitution desdites provisions, le requérant ne justifie pas de l'objet même desdites provisions ;
Sur la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement ... pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. A avait, au cours de l'année 2000 - seule année concernée par la suppression de l'abattement- procédé à l'inscription en charges de quatre factures pour des montants de 63 210 francs, 36 480 francs, 108 415 francs et 200 015 francs, alors qu'elles concernaient des éléments devant figurer à l'actif du bilan, l'administration justifie suffisamment de la mauvaise foi du requérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'abattement précité ;
Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :
Considérant que la sanction de la méconnaissance des obligations déclaratives en matière d'acquisitions intra-communautaires par l'application d'une amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts est indépendante des redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires et de la remise en cause des charges et provisions ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'amende précitée par voie de conséquence de la décharge sollicitée pour les autres chefs de redressements ;
Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des minorations de recettes, à l'inscription répétée en charges d'éléments relevant de l'actif immobilisé et aux graves irrégularités dont était entachée la comptabilité, l'administration établit l'intention délibérée de M. A X d'éluder l'impôt ; que c'est dès lors à bon droit que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées en cas de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre, ni au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à la restitution de la somme de 100 000 euros versée à titre de garantie, assortie des intérêts moratoires ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Grimaldi et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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