Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2009, 09NC00068, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 09NC00068
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2009
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
TADIC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE, dont le siège est 7 rue de la Corne Jacquot Bournot à Noidans-les-Vesoul (70000), par Me Tadic ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701533 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 5 octobre 2007 par laquelle le jury du concours externe d'auxiliaire de puériculture a refusé l'admissibilité de Mme A à la suite des épreuves écrites ;
2°) de, rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;
3° ) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de première instance de Mme A était irrecevable ; elle ne comportait pas de conclusions tendant expressément à l'annulation de la décision litigieuse en date du 5 octobre 2007 ; que les premiers juges ont statué ultra petita ;
- c'est à juste titre que le jury a considéré que l'anonymat de la copie n'avait pas été respecté, par l'ajout par Mme A d'une mention manuscrite alors que l'épreuve consistait en un questionnaire à choix multiples ; que l'intéressée a ainsi porté sur sa copie un signe distinctif ;
- la liste des candidats amis au concours a été arrêté et les candidats reçus ont été nommés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2009, présenté par Mme A ;
Vu l'ordonnance en date du 20 août 2009 fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 11 septembre 2009 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par Mme A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Tadic, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-12, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;
Considérant que Mme A a précisé dans sa demande de première instance que son objet était la contestation de la décision du 8 octobre 2007 et a produit la correspondance du CENTRE DE LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE du 8 octobre 2007 l'informant que le jury du concours externe organisé pour le recrutement de 19 auxiliaires de puériculture ne l'avait pas déclarée admissible par une décision du 5 octobre 2007 ; que, par ailleurs, elle contestait dans cette demande le motif retenu pour justifier cette décision ; que, dès lors, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de cette dernière décision ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le règlement des concours du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE, communiqué à tous les candidats, précise que : ... aucun signe distinctif ne doit être porté sur les feuilles d'examens et leurs annexes (signature, couleur autre que le bleu et le noir, nom, prénom, initiales, paraphe ou nom de collectivité ...), ne pas écrire au crayon à papier. Le jury veille au respect de la règle de l'anonymat et en cas de signe distinctif pourra décider de l'attribution de la note zéro à l'épreuve ;
Considérant que, dans le cadre de l'épreuve de questionnaire à choix multiples du concours externe d'auxiliaire de puériculture Hygiène et Sécurité organisé par arrêté en date du 14 mars 2007 en vue du recrutement de 19 auxiliaires de puériculture et qui constituait la seule épreuve écrite d'admissibilité, Mme A a, en réponse à la question
n° 8 Citez la ou les vaccination (s) obligatoires (s) , coché au moyen d'une croix l'une des trois cases proposées, la case DT Polio , mais a cru devoir apporter une précision supplémentaire, à côté de la case BCG° , en mentionnant sous forme manuscrite ne l'est plus depuis peu ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet ajout manuscrit, pour maladroit qu'il fût, ne peut être regardé comme un signe distinctif au sens du règlement du concours et n'a, par suite, pas méconnu la règle d'anonymat de l'épreuve ; que, par suite, LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 5 octobre 2007 déclarant Mme A non admissible aux épreuves orales du concours externe d'auxiliaire de puériculture au motif que celle-ci aurait enfreint la règle de l'anonymat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE et à Mme Valérie A.
''
''
''
''
2
N° 09NC00068
1°) d'annuler le jugement n° 0701533 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 5 octobre 2007 par laquelle le jury du concours externe d'auxiliaire de puériculture a refusé l'admissibilité de Mme A à la suite des épreuves écrites ;
2°) de, rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;
3° ) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de première instance de Mme A était irrecevable ; elle ne comportait pas de conclusions tendant expressément à l'annulation de la décision litigieuse en date du 5 octobre 2007 ; que les premiers juges ont statué ultra petita ;
- c'est à juste titre que le jury a considéré que l'anonymat de la copie n'avait pas été respecté, par l'ajout par Mme A d'une mention manuscrite alors que l'épreuve consistait en un questionnaire à choix multiples ; que l'intéressée a ainsi porté sur sa copie un signe distinctif ;
- la liste des candidats amis au concours a été arrêté et les candidats reçus ont été nommés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2009, présenté par Mme A ;
Vu l'ordonnance en date du 20 août 2009 fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 11 septembre 2009 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par Mme A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Tadic, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-12, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;
Considérant que Mme A a précisé dans sa demande de première instance que son objet était la contestation de la décision du 8 octobre 2007 et a produit la correspondance du CENTRE DE LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE du 8 octobre 2007 l'informant que le jury du concours externe organisé pour le recrutement de 19 auxiliaires de puériculture ne l'avait pas déclarée admissible par une décision du 5 octobre 2007 ; que, par ailleurs, elle contestait dans cette demande le motif retenu pour justifier cette décision ; que, dès lors, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de cette dernière décision ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le règlement des concours du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE, communiqué à tous les candidats, précise que : ... aucun signe distinctif ne doit être porté sur les feuilles d'examens et leurs annexes (signature, couleur autre que le bleu et le noir, nom, prénom, initiales, paraphe ou nom de collectivité ...), ne pas écrire au crayon à papier. Le jury veille au respect de la règle de l'anonymat et en cas de signe distinctif pourra décider de l'attribution de la note zéro à l'épreuve ;
Considérant que, dans le cadre de l'épreuve de questionnaire à choix multiples du concours externe d'auxiliaire de puériculture Hygiène et Sécurité organisé par arrêté en date du 14 mars 2007 en vue du recrutement de 19 auxiliaires de puériculture et qui constituait la seule épreuve écrite d'admissibilité, Mme A a, en réponse à la question
n° 8 Citez la ou les vaccination (s) obligatoires (s) , coché au moyen d'une croix l'une des trois cases proposées, la case DT Polio , mais a cru devoir apporter une précision supplémentaire, à côté de la case BCG° , en mentionnant sous forme manuscrite ne l'est plus depuis peu ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet ajout manuscrit, pour maladroit qu'il fût, ne peut être regardé comme un signe distinctif au sens du règlement du concours et n'a, par suite, pas méconnu la règle d'anonymat de l'épreuve ; que, par suite, LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 5 octobre 2007 déclarant Mme A non admissible aux épreuves orales du concours externe d'auxiliaire de puériculture au motif que celle-ci aurait enfreint la règle de l'anonymat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE et à Mme Valérie A.
''
''
''
''
2
N° 09NC00068