Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 08NC01362, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
N° 08NC01362
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 novembre 2009
Président
M. SOUMET
Rapporteur
M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public
Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s)
SELAS DEVARENNE ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2009, présentée pour M. Denis B, demeurant ..., par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Devarenne - Avocats associés ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700649 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue du village ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Il soutient que :
- l'avocat qui le représentait en première instance n'a pas présenté de mémoire en réplique à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense présenté par la commune de Laloeuf, sans qu'il en ait été informé préalablement, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de répondre aux allégations de la commune ;
- l'audience s'est tenue sans qu'il en ait été préalablement informé ;
- le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. A, bénéficiaire du permis de construire contesté ;
- le permis de construire attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis de construire contesté est illégal en raison de l'illégalité qui entache la carte communale sous l'empire de laquelle il a été délivré ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental, qui interdisent la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à moins de 50 mètres des élevages ;
- le permis de construire contesté méconnaît les orientations énoncées par le rapport de présentation de la carte communale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne, avocat de M. B ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avocat représentant M. B devant le Tribunal administratif de Nancy n'ait pas présenté de mémoire en réplique à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense présenté par la commune de Laloeuf est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que M. B, qui ne conteste pas que l'avocat qui le représentait a bien été convoqué à l'audience, à laquelle ce dernier était en tout état de cause présent, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas lui-même été préalablement informé de la tenue de l'audience ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause (...) ; que, si M. B allègue que le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. A, bénéficiaire du permis de construire contesté, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2007 accordant à M. A un permis de construire comporte l'indication qu'elle est prise par le maire de la commune de Laloeuf et indique de manière lisible le nom patronymique de ce dernier ; que, dans la version manuscrite de cette décision produite par M. B lui-même à l'appui de sa demande de première instance, l'indication du nom patronymique du maire est précédée de l'initiale de son prénom ; que la circonstance que ce prénom ne soit pas indiqué de manière complète est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la carte communale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer ... une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. ;
Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Considérant que si M. B soutient que la carte communale en vigueur à la date du 16 janvier 2007 à laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé un permis de construire à M. A est illégale, il ne soutient pas que ledit permis méconnaîtrait, à défaut de document d'urbanisme antérieur, les règles générales fixées par le code de l'urbanisme applicables en l'absence d'un tel document ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. B de ce que le permis de construire contesté a été délivré sous l'empire d'une carte communale illégale doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune, l'implantation des bâtiments renfermant les animaux doit respecter les règles suivantes (...) Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme et réciproquement ... et qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le département de Meurthe-et-Moselle, un permis de construire ne peut être accordé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à moins de 50 mètres des élevages visés par le règlement sanitaire départemental ;
Considérant qu'il est constant que, à la date du permis de construire contesté, M. B n'exerçait aucune activité d'élevage dans les bâtiments dont il est propriétaire à proximité du terrain sur lequel ledit permis autorise la construction d'une maison d'habitation ; que, par suite, et alors même que l'intéressé fait valoir que ces bâtiments comprennent une étable et des écuries qui ont toujours vocation à héberger des animaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire en cause ne méconnaissait pas les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du rapport de présentation de la carte communale :
Considérant que M. B ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté a été adopté en violation des principes énoncés par le rapport de présentation de la carte communale, lequel est dénué de toute valeur normative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé un permis de construire à M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis B, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à M. André A.
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N° 08NC01362
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700649 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue du village ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Il soutient que :
- l'avocat qui le représentait en première instance n'a pas présenté de mémoire en réplique à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense présenté par la commune de Laloeuf, sans qu'il en ait été informé préalablement, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de répondre aux allégations de la commune ;
- l'audience s'est tenue sans qu'il en ait été préalablement informé ;
- le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. A, bénéficiaire du permis de construire contesté ;
- le permis de construire attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis de construire contesté est illégal en raison de l'illégalité qui entache la carte communale sous l'empire de laquelle il a été délivré ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental, qui interdisent la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à moins de 50 mètres des élevages ;
- le permis de construire contesté méconnaît les orientations énoncées par le rapport de présentation de la carte communale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne, avocat de M. B ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avocat représentant M. B devant le Tribunal administratif de Nancy n'ait pas présenté de mémoire en réplique à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense présenté par la commune de Laloeuf est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que M. B, qui ne conteste pas que l'avocat qui le représentait a bien été convoqué à l'audience, à laquelle ce dernier était en tout état de cause présent, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas lui-même été préalablement informé de la tenue de l'audience ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause (...) ; que, si M. B allègue que le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. A, bénéficiaire du permis de construire contesté, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 16 janvier 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2007 accordant à M. A un permis de construire comporte l'indication qu'elle est prise par le maire de la commune de Laloeuf et indique de manière lisible le nom patronymique de ce dernier ; que, dans la version manuscrite de cette décision produite par M. B lui-même à l'appui de sa demande de première instance, l'indication du nom patronymique du maire est précédée de l'initiale de son prénom ; que la circonstance que ce prénom ne soit pas indiqué de manière complète est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la carte communale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer ... une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. ;
Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Considérant que si M. B soutient que la carte communale en vigueur à la date du 16 janvier 2007 à laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé un permis de construire à M. A est illégale, il ne soutient pas que ledit permis méconnaîtrait, à défaut de document d'urbanisme antérieur, les règles générales fixées par le code de l'urbanisme applicables en l'absence d'un tel document ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. B de ce que le permis de construire contesté a été délivré sous l'empire d'une carte communale illégale doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 153 - 4 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune, l'implantation des bâtiments renfermant les animaux doit respecter les règles suivantes (...) Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme et réciproquement ... et qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le département de Meurthe-et-Moselle, un permis de construire ne peut être accordé pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à moins de 50 mètres des élevages visés par le règlement sanitaire départemental ;
Considérant qu'il est constant que, à la date du permis de construire contesté, M. B n'exerçait aucune activité d'élevage dans les bâtiments dont il est propriétaire à proximité du terrain sur lequel ledit permis autorise la construction d'une maison d'habitation ; que, par suite, et alors même que l'intéressé fait valoir que ces bâtiments comprennent une étable et des écuries qui ont toujours vocation à héberger des animaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire en cause ne méconnaissait pas les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du rapport de présentation de la carte communale :
Considérant que M. B ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté a été adopté en violation des principes énoncés par le rapport de présentation de la carte communale, lequel est dénué de toute valeur normative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Laloeuf a accordé un permis de construire à M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis B, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à M. André A.
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