Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2009, 08MA02126, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 08MA02126
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 novembre 2009
Président
M. LAMBERT
Rapporteur
M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public
M. BACHOFFER
Avocat(s)
BAUDOUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ... ( 06340), par Me Baudoux, avocat ; M. et Mme Jean-Pierre A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0404168 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Cantaron a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le maire de Cantaron a refusé de leur délivrer le permis de construire une piscine, un mur de soutènement, un garage et un auvent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cantaron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 novembre 2008 le mémoire en défense produit pour la commune de Cantaron, représentée par son maire en exercice, par Me Boitel, avocat ; l a commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...................................
Vu , enregistré le 2 novembre 2009 le mémoire produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2009 le mémoire produit pour la commune de Cantaron qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousset-Rouviere substituant Me Baudoux pour M. A et de Me Legoff pour la commune de Cantaron ;
Considérant que par arrêté du 29 juin 2004, le maire de la commune de Cantaron a, d'une part, retiré le permis de construire tacite né de l'expiration du délai d'instruction de sa demande qui avait été notifié à M. A, et d'autre part, statuant à nouveau sur la dite demande, a refusé de lui accorder le permis sollicité pour la réalisation d'une piscine et de ses aménagements comportant des locaux techniques, des espaces dallés, partiellement couverts par un auvent, et d'un garage en partie enterré, formant soubassement de la piscine réalisée dans la pente du terrain ; que les consorts A font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la parcelle d'assiette du projet en litige qui supporte la résidence des requérants est située dans une zone classée ND par le plan d'occupation des sols et dont l'article ND1 du règlement n'admet notamment comme occupation du sol que l'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elles ne portent pas atteinte au site ; que cette parcelle est également située dans un espace boisé classé inscrit sur le document graphique du plan, où, en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création des boisements ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du constat établi le 27 février 2004 de l'ampleur des travaux réalisés après la délivrance tacite d'une autorisation de travaux en septembre 2002 et que le permis sollicité avait pour objet de régulariser en totalité, que le projet des requérants entraîne la réalisation d'une plate forme bétonnée d'environ 250 m² et la création de plusieurs aménagements développant au total 48,87m² de surface hors oeuvre brute ; que dans ces conditions, et alors même que la demande de permis n'a mentionné qu'une création de surface de 19m², l'ampleur de ce projet, qui doit être apprécié au regard de l'importance de la construction existante sur le terrain et non de la surface entière de la parcelle d'assiette, comme le soutiennent les requérants, excède le cadre d'une extension limitée, et est au surplus de nature, eu égard à la configuration des lieux, à compromettre les protections, garanties par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, de l'espace naturel boisé où elle est située ;
Considérant que si les requérants, qui mentionnent, au demeurant sans l'établir, que l'acte d'acquisition de leur résidence fait état de l'existence d'une autorisation de créer une piscine, soutiennent également que l'autorisation de travaux initiale ci-dessus mentionnée leur aurait conféré des droits, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de permis en litige dès lors qu'ils ne contestent pas que les travaux réalisés excédaient le cadre de cette autorisation et devaient faire l'objet d'une autorisation de construire pour l'ensemble de la réalisation ; qu'enfin la circonstance que le directeur des affaires sanitaires et sociales a émis un avis favorable sur le projet est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le maire, que cet avis ne lie pas ; qu'il en va de même du rappel de ce que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art et en toute bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leur requête doit être en conséquence rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Cantaron de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Cantaron en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Cantaron et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA021262
1°) d'annuler le jugement n°0404168 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Cantaron a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le maire de Cantaron a refusé de leur délivrer le permis de construire une piscine, un mur de soutènement, un garage et un auvent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cantaron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 novembre 2008 le mémoire en défense produit pour la commune de Cantaron, représentée par son maire en exercice, par Me Boitel, avocat ; l a commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu , enregistré le 2 novembre 2009 le mémoire produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2009 le mémoire produit pour la commune de Cantaron qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousset-Rouviere substituant Me Baudoux pour M. A et de Me Legoff pour la commune de Cantaron ;
Considérant que par arrêté du 29 juin 2004, le maire de la commune de Cantaron a, d'une part, retiré le permis de construire tacite né de l'expiration du délai d'instruction de sa demande qui avait été notifié à M. A, et d'autre part, statuant à nouveau sur la dite demande, a refusé de lui accorder le permis sollicité pour la réalisation d'une piscine et de ses aménagements comportant des locaux techniques, des espaces dallés, partiellement couverts par un auvent, et d'un garage en partie enterré, formant soubassement de la piscine réalisée dans la pente du terrain ; que les consorts A font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la parcelle d'assiette du projet en litige qui supporte la résidence des requérants est située dans une zone classée ND par le plan d'occupation des sols et dont l'article ND1 du règlement n'admet notamment comme occupation du sol que l'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elles ne portent pas atteinte au site ; que cette parcelle est également située dans un espace boisé classé inscrit sur le document graphique du plan, où, en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création des boisements ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du constat établi le 27 février 2004 de l'ampleur des travaux réalisés après la délivrance tacite d'une autorisation de travaux en septembre 2002 et que le permis sollicité avait pour objet de régulariser en totalité, que le projet des requérants entraîne la réalisation d'une plate forme bétonnée d'environ 250 m² et la création de plusieurs aménagements développant au total 48,87m² de surface hors oeuvre brute ; que dans ces conditions, et alors même que la demande de permis n'a mentionné qu'une création de surface de 19m², l'ampleur de ce projet, qui doit être apprécié au regard de l'importance de la construction existante sur le terrain et non de la surface entière de la parcelle d'assiette, comme le soutiennent les requérants, excède le cadre d'une extension limitée, et est au surplus de nature, eu égard à la configuration des lieux, à compromettre les protections, garanties par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, de l'espace naturel boisé où elle est située ;
Considérant que si les requérants, qui mentionnent, au demeurant sans l'établir, que l'acte d'acquisition de leur résidence fait état de l'existence d'une autorisation de créer une piscine, soutiennent également que l'autorisation de travaux initiale ci-dessus mentionnée leur aurait conféré des droits, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de permis en litige dès lors qu'ils ne contestent pas que les travaux réalisés excédaient le cadre de cette autorisation et devaient faire l'objet d'une autorisation de construire pour l'ensemble de la réalisation ; qu'enfin la circonstance que le directeur des affaires sanitaires et sociales a émis un avis favorable sur le projet est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le maire, que cet avis ne lie pas ; qu'il en va de même du rappel de ce que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art et en toute bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leur requête doit être en conséquence rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Cantaron de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Cantaron en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Cantaron et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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