Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2009, 07MA02162, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 07MA02162

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 novembre 2009


Président

M. BEDIER

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Rapporteur public

M. DUBOIS

Avocat(s)

SELARL CABINET SERGE ESTAGER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour la SA AGENCE MARITIME AFRICAINE, dont le siège social est situé rue Emmanuel Eydoux, ZAC de Saumaty-Saint-Henry à Marseille (13016), par la SELARL Cabinet Serge Estager et associés ;
La SA AGENCE MARITIME AFRICAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402394 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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.......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA Navitrans, qui exerçait une activité d'affrètement de navires pour son compte ou pour le compte d'armateurs, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 1998 à 2000 ; que la SA AGENCE MARITIME AFRICAINE, qui vient aux droits de la SA Navitrans, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
Sur l'assujettissement en France de la SA Navitrans à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'en vertu des stipulations du 4 de l'article 1er de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : Une personne morale est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 17-3 de la même convention : Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si elle comptait parmi ses clients une majorité de sociétés étrangères, la SA Navitrans avait son siège social en France, y était immatriculée au registre des sociétés et du commerce et y disposait d'un numéro SIRET ; que c'est en France qu'ont été menées les opérations de visite et de saisie autorisées, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par ordonnances des présidents des Tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence et d'Evry, qui ont permis à l'administration fiscale d'entrer en possession de nombreux documents comptables ou autres se rattachant à l'activité de la société ; que la société requérante ne fait état de l'existence d'aucun établissement à l'étranger à partir duquel la SA Navitrans aurait mené ses affaires ; que, dans ces conditions, la SA Navitrans doit être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que ses bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; que les stipulations de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ne font pas échec à cette imposition dès lors que la société, qui a en France le siège de sa direction effective, doit être réputée résidente de l'Etat français en application du 4. de l'article 1er de la convention et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient exercer en Belgique son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable visé à l'article 17-3 de la même convention ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte des termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié que, d'une part, le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci a notifiés ne peut être soumis à l'interlocuteur départemental ou régional que si le contribuable a d'abord saisi le supérieur hiérarchique du vérificateur et que, d'autre part, les termes de la charte ne prévoient pas que l' interlocuteur départemental ou régional reçoive le contribuable à plusieurs reprises ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Navitrans n'a pas demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que les termes de ses lettres du 18 janvier 2002, du 23 juillet 2002 et du 30 avril 2003 adressées à l'administration par lesquels elle demandait la saisine de l'interlocuteur départemental ou interrégional, ne peuvent être regardés, même implicitement, comme sollicitant une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi fiscale n'interdit à l'interlocuteur départemental ou régional de recevoir un contribuable qui en fait la demande, alors même qu'en l'absence de rencontre préalable entre le contribuable et le supérieur hiérarchique du vérificateur, l'interlocuteur n'est pas tenu d'accepter une telle rencontre ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'interlocuteur interrégional a reçu sur sa demande le représentant de la société requérante le 25 novembre 2002 n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'en outre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'interlocuteur interrégional, qui ne peut être regardé comme une autorité administrative incompétente au sens de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que la charte du contribuable vérifié, dont les termes sont rendus opposables à l'administration fiscale par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit expressément qu'un différend entre l'administration et le contribuable peut être soumis à ce fonctionnaire, n'avait aucune obligation de transmettre la demande de la société au supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du refus de l'interlocuteur interrégional d'accorder un nouvel entretien au représentant de la SA Navitrans dès lors que, d'une part, comme il a été dit, le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés ne peut être soumis à l'interlocuteur départemental ou régional que si le contribuable a d'abord saisi le supérieur hiérarchique du vérificateur, et que, d'autre part, les termes de la charte n'imposent pas que l' interlocuteur départemental ou régional reçoive le contribuable à plusieurs reprises ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ; 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale, à qui il incombe d'établir l'existence de minorations de recettes, est entrée en possession, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de factures émises par la SA Navitrans au nom de la société béninoise Sobemar et de la société italienne Messina ; que ces factures mentionnaient, en vue de leur règlement, les références de comptes bancaires, dont l'existence n'est pas contestée par la société requérante, ouverts en Suisse au nom de la SA Navitrans ; que le vérificateur a relevé que la SA Navitrans n'avait pas comptabilisé en produits d'exploitation les sommes figurant sur ces factures et a estimé que les sommes qui y figuraient constituaient des recettes dissimulées des années 1998 à 2000 ; que si la société requérante soutient que les sommes ainsi facturées correspondaient à des appels de fonds destinés à financer les règlements que la SA Navitrans était amenée à effectuer en sa qualité d'intermédiaire, pour le compte de ses mandants, elle ne produit à l'appui de cette affirmation aucun document comptable ou bancaire attestant de la restitution aux sociétés pour le compte desquelles la SA Navitrans aurait agi, de tout ou partie des sommes figurant sur les factures, alors qu'elle se trouve seule en mesure de présenter de tels justificatifs ; que les conventions de représentation commerciale du 29 novembre 1996 et du 6 novembre 1999, produites par la société requérante, si elles attestent du rôle d'intermédiaire joué par la SA Navitrans entre différentes sociétés de commerce international, n'apportent aucune précision utile au sujet des sommes qui font l'objet des redressements ; qu'il en va de même de l'échange de correspondances en date du 14 septembre et du 8 octobre 1999, qui relate un incident de douanes sans apporter aucune précision chiffrée ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la réintégration des sommes en cause dans les recettes de la société ;
Considérant, en second lieu, que le recours à la procédure prévue à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales a également permis à l'administration fiscale de mettre en évidence qu'une facture d'un montant de 753 860 francs établie au nom de la société Sobemar par la société Afrimar NV, avait été réglée à la SA Navitrans sur un compte ouvert à son nom dans un organisme bancaire situé à Zurich ; que cette somme a été réintégrée aux résultats de l'année 2000 de la SA Navitrans ; que la société requérante se borne à évoquer en termes généraux les raisons, tirées de commodités techniques et administratives liées à la législation du Bénin, qui auraient amené la SA Sobemar et à la société Afrimar NV, installée à Anvers, à effectuer des règlements par l'intermédiaire du compte suisse de la SA Navitrans ; que, toutefois, les attestations en date du 9 août et du 5 septembre 2002, présentées par la requérante pour justifier que la SA Navitrans aurait encaissé la somme en litige en lieu et place de la société Afrimar NV, émanant du dirigeant de la SA Sobemar, d'ailleurs établies postérieurement aux opérations de contrôle, selon lesquelles la somme de 753 860 francs correspondrait à des commissions dues aux chargeurs de véhicules d'occasion, ne permettent pas, en l'absence de production de tout document comptable ou bancaire attestant de la restitution de tout ou partie de la somme de 753 860 francs par la SA Navitrans à la société Afrimar NV, de retenir l'explication avancée par la société requérante ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant également le caractère imposable au titre de l'année 2000 de la somme de 753 860 francs encaissée par la SA Navitrans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AGENCE MARITIME AFRICAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA AGENCE MARITIME AFRICAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AGENCE MARITIME AFRICAINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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