Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2009, 07PA04088, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 9ème Chambre

N° 07PA04088

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 novembre 2009


Président

M. LERCHER

Rapporteur

M. le Prés Marc SOUMET

Rapporteur public

Mme Samson

Avocat(s)

QUENTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la société SANOFI-AVENTIS FRANCE anciennement dénommée Sanofi Synthelabo France et venant aux droits et obligations de la société Sanofi Winthrop, dont le siège est 175 avenue de France, à Paris
cedex 13 (75635), par Me Quentin ; la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016645 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Sanofi Winthrop a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Sanofi Winthrop a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'aux termes de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 : La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 372-2 de la même loi : La fusion ou la scission prend effet : 1 En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce ou des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2 Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ; qu'enfin selon l'article 1682 du code général des impôts : Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un traité établi le 31 décembre 1997, la société Sanofi Winthrop, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 660 800 376, a apporté à la société Sobal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 403 335 904, sa branche d'activité de promotion et de commercialisation de produits pharmaceutiques en France par voie d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que, par délibérations du 31 décembre 1997, les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la société Sobal et de la SA Sanofi Winthrop n° RCS 660 800 376 ont approuvé l'opération d'apport et décidé du principe de nouvelles dénominations sociales, Sanofi Winthrop pour la société Sobal RCS 403 335 904 et Sanofi Gestion France pour la société Sanofi Winthrop n° RCS 660 800 376 ;

Considérant que la société Sanofi Winthrop (RCS n° 660 800 376) a déclaré les bases devant servir à l'établissement de la taxe professionnelle afférente à l'année 1998 ; que l'avis d'imposition à la taxe professionnelle émis au nom de la société Sanofi Winthrop conformément au rôle n° 100515Y1756010030998394, en date du 31 octobre 1998, a été émis pour un montant de taxe de 7 883 528 F, calculé en retenant très exactement les bases indiquées par la société Sanofi Winthrop (RCS n° 660 800 376) dans sa déclaration du 30 avril 1997 ; que, dès lors, l'imposition ainsi liquidée doit être considérée comme ayant été mise par l'administration à la charge de la société ayant souscrit cette déclaration, cela, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que l'administration aurait à tort considéré cette société comme le redevable de cette taxe ou qu'à la date d'émission du rôle, cette société avait changé de dénomination pour prendre celle de Sanofi Gestion France alors qu'une autre société, antérieurement dénommée Sobal avait, elle, abandonné sa dénomination pour prendre celle de Sanofi Winthrop en restant immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 403 335 904 ou encore que cette dernière ait cru devoir acquitter l'imposition litigieuse ; que par suite la requérante, qui n'est pas la société imposée et qui a d'ailleurs elle-même de son côté fait l'objet d'une imposition distincte à la taxe professionnelle pour l'année 1998, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris en se fondant sur les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dirigée contre les impositions mise à la charge d'un autre contribuable à savoir la société Sanofi Winthrop (RCS n° 660 800 376) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente affaire la partie perdante les conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE est rejetée.
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