Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2009, 08NC00227, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 08NC00227
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 octobre 2009
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
SOCIÉTÉ GARNON - CAVELIUS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 7 novembre 2008, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Garnon ;
M. A demande à la Cour de :
1°) réformer le jugement n° 0404737 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 23.900 euros ;
2°) condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 627.053 euros ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
4°) mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les sommes respectives de 7.500 euros et 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle quant aux conséquences dommageables de l'artériographie ; toutes les expertises produites, émanant de confrères habituellement désignés par les tribunaux, concluent à son incapacité à exercer sa profession de médecin généraliste depuis le 10 juin 2002 ; les conséquences neuro- psychologiques ont été passées sous silence par l'expert judiciaire ;
- c'est à tort que l'expert a soutenu qu'il n'a pas pu reprendre son travail en raison des séquelles de l'accident vasculaire cérébral initial et que les premiers juges ont estimé que sa vision avait été déjà altérée de ce fait ;
- les frais médicaux s'élèvent à 76,59 euros, les frais d'hospitalisation à 9.451,18 euros ; sa perte de revenus, pour la période du 10 juin au 10 septembre 2002, s'élève à 21.317,50 euros ; ses troubles dans les conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire doivent être réparés par une indemnisation de 3.000 euros ; les indemnités perçues des compagnies d'assurance ont été utilisées pour couvrir les frais professionnels relatifs à son cabinet médical ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 30 % ; l'indemnisation des conséquences physiologiques doit être fixée à 48.000 euros, le manque à gagner pendant les 5 ans écoulés entre la date de l'opération et la date de retraite prévue doit être arrêté à 425.000 euros ; la perte de clientèle doit être évaluée à 80.000 euros ; la baisse de sa retraite du fait de son impossibilité de cotiser doit être indemnisée à hauteur de 30.007,20 euros ;
- le pretium doloris doit être réparé par une indemnité de 2.500 euros et le préjudice d'agrément par une indemnité de 7.650 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :
- la requête d'appel de M. A est irrecevable en l'absence de moyens de nature à critiquer le jugement attaqué ;
- le tribunal administratif a procédé à une évaluation des différents chefs de préjudice conforme à la jurisprudence ;
- l'incapacité permanente partielle en relation avec la faute imputable aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être évaluée à 14 % ;
- le rapport d'expertise n'a pas conclu à une impossibilité pour M. A de poursuivre son activité professionnelle ; il était déjà atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge ;
- M. A ne justifie pas de l'impossibilité de revendre sa clientèle, ni d'un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- il ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2009, présenté pour M. A; il maintient l'ensemble de ses conclusions ; il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ; elle ne constitue pas la reproduction intégrale de son mémoire de première instance ; elle a respecté les dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative et comporte des éléments nouveaux de fait et de droit ;
- il a perçu de la part de la caisse de retraite à compter du 3 septembre 2002 des indemnités d'un montant de 2.290 euros par mois jusqu'à sa retraite, le 1er juillet 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la présente requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 août 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. A, alors âgé de 59 ans, a été admis aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 3 juin 2002 après avoir été victime d'un léger accident vasculaire cérébral ; que les examens médicaux ont révélé un infarctus cérébral dans le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne ; que, le 10 juin 2002, une artériographie cérébrale a été pratiquée en vue de rechercher un anévrisme du tronc cérébral, investigation qui a entraîné des embolies multiples dont les conséquences ont été limitées par une rapide prise en charge, mais dont les séquelles ont toutefois entraîné des troubles de vision de l'intéressé ; qu'en raison de la faute commise le 10 juin 2002 par le centre hospitalier par la mise en oeuvre de cet examen qui n'était ni nécessaire ni urgent, et qui n'est plus discutée en appel, le Tribunal administratif de Nancy a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser une indemnité de 23.990 euros à M. A ; que ce dernier relève appel en soutenant que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de ses différents chefs de préjudice ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des pertes de revenus pendant la période de déficit temporaire total :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la période de déficit temporaire total a duré du 10 juin au 10 septembre 2002 et que les revenus mensuels de M. A, qui exerçait la profession de médecin ostéopathe, ont été estimés à 7.105 euros par mois ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit les sommes perçues durant cette période, versées par deux compagnies d'assurance, pour des montants mensuels de 4.573 euros et de 503,10 euros, destinées à indemniser les pertes d'exploitation de son cabinet, pour arrêter la somme à laquelle il pouvait prétendre pour réparer la perte de revenus ; que M. A ne saurait à bon droit faire valoir que ces primes d'assurance étaient exclusivement destinées à couvrir les frais professionnels fixes de son cabinet, dès lors qu'elles devaient être nécessairement prises en compte pour calculer la perte de revenus effective, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération leur utilisation par la victime ; que, par suite, le tribunal administratif a procédé à une exacte évaluation de la perte de revenus subie pendant la période de déficit temporaire total en retenant la somme de 2.030 euros par mois, soit une indemnité de 6.090 euros ;
S'agissant du préjudice subi du fait de la cessation définitive de l'exercice de la médecine :
Considérant que, pour remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 25 novembre 2002, et selon lesquelles les conséquences dommageables de la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne l'empêchaient pas de reprendre son activité de médecin, M. A produit quatre attestations médicales affirmant qu'il n'est plus capable d'exercer la médecine depuis le 10 septembre 2002 ; que toutefois, d'une part, ces attestations relèvent des troubles cognitifs et +un état anxiodépressif dont il n'est pas établi qu'ils soient en relation directe avec les complications entraînées par l'artériographie du 7 juin 2002 ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. A ait indiqué ces troubles de santé à l'expert, à qui il ne peut dès lors être fait reproche de les avoir passés sous silence ; que, d'autre part, l'amputation de son champ visuel de la partie supérieure de l'oeil gauche et l'altération de la vision centrale, qui au surplus ne sont pas entièrement imputables aux séquelles de l'artériographie, compte tenu de la dégénérescence maculaire dont M. A est atteint et qui a été constatée avant l'accident vasculaire, ne peuvent être regardées comme interdisant la pratique de la médecine, l'acuité visuelle de M. A étant évaluée de 6/10° à l'oeil droit et de 8/10° à l'oeil gauche ; qu'en particulier, l'ophtalmologiste qui a examiné le requérant dans le cadre de l'expertise a conclu à l'aptitude de M. A à accomplir pratiquement toutes les tâches de sa vie professionnelle malgré sa gêne visuelle ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le requérant a poursuivi ses fonctions d'enseignant après avoir cessé ses activités professionnelles de médecin ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice économique qu'il allègue résultant de sa perte de revenus, de son impossibilité à revendre sa clientèle et enfin de la minoration de sa pension de retraite du fait de sa cessation prématurée d'activité ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant que si M. A, dont l'état doit être regardé comme consolidé depuis le 13 octobre 2003, conteste le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 14 % par l'expert au titre des troubles dans les conditions d'existence, en prenant en compte à hauteur de 7 % la réduction du champ visuel gauche et à hauteur de 7 % les troubles visuo-spaciaux modérés dont il est atteint, soutient qu'il doit être porté à 30 %, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle majoration de ce taux ; que le tribunal administratif a ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 15.000 euros ;
Considérant que les premiers juges ont procédé à une suffisante appréciation des préjudices personnels subis par M. A en évaluant le préjudice issu de ses troubles dans les conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances physiques en lui allouant la somme de 2900 euros ;
Considérant enfin que M. A ne justifie pas de l'existence de loisirs ou d'une activité sportive pratiquée avant l'accident qu'il lui serait désormais impossible de poursuivre; que, par suite, le préjudice d'agrément invoqué ne serait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre à la somme de 23.990 euros ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales.
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N° 08NC00227
M. A demande à la Cour de :
1°) réformer le jugement n° 0404737 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 23.900 euros ;
2°) condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 627.053 euros ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
4°) mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les sommes respectives de 7.500 euros et 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle quant aux conséquences dommageables de l'artériographie ; toutes les expertises produites, émanant de confrères habituellement désignés par les tribunaux, concluent à son incapacité à exercer sa profession de médecin généraliste depuis le 10 juin 2002 ; les conséquences neuro- psychologiques ont été passées sous silence par l'expert judiciaire ;
- c'est à tort que l'expert a soutenu qu'il n'a pas pu reprendre son travail en raison des séquelles de l'accident vasculaire cérébral initial et que les premiers juges ont estimé que sa vision avait été déjà altérée de ce fait ;
- les frais médicaux s'élèvent à 76,59 euros, les frais d'hospitalisation à 9.451,18 euros ; sa perte de revenus, pour la période du 10 juin au 10 septembre 2002, s'élève à 21.317,50 euros ; ses troubles dans les conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire doivent être réparés par une indemnisation de 3.000 euros ; les indemnités perçues des compagnies d'assurance ont été utilisées pour couvrir les frais professionnels relatifs à son cabinet médical ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 30 % ; l'indemnisation des conséquences physiologiques doit être fixée à 48.000 euros, le manque à gagner pendant les 5 ans écoulés entre la date de l'opération et la date de retraite prévue doit être arrêté à 425.000 euros ; la perte de clientèle doit être évaluée à 80.000 euros ; la baisse de sa retraite du fait de son impossibilité de cotiser doit être indemnisée à hauteur de 30.007,20 euros ;
- le pretium doloris doit être réparé par une indemnité de 2.500 euros et le préjudice d'agrément par une indemnité de 7.650 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :
- la requête d'appel de M. A est irrecevable en l'absence de moyens de nature à critiquer le jugement attaqué ;
- le tribunal administratif a procédé à une évaluation des différents chefs de préjudice conforme à la jurisprudence ;
- l'incapacité permanente partielle en relation avec la faute imputable aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être évaluée à 14 % ;
- le rapport d'expertise n'a pas conclu à une impossibilité pour M. A de poursuivre son activité professionnelle ; il était déjà atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge ;
- M. A ne justifie pas de l'impossibilité de revendre sa clientèle, ni d'un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- il ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2009, présenté pour M. A; il maintient l'ensemble de ses conclusions ; il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ; elle ne constitue pas la reproduction intégrale de son mémoire de première instance ; elle a respecté les dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative et comporte des éléments nouveaux de fait et de droit ;
- il a perçu de la part de la caisse de retraite à compter du 3 septembre 2002 des indemnités d'un montant de 2.290 euros par mois jusqu'à sa retraite, le 1er juillet 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la présente requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 août 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. A, alors âgé de 59 ans, a été admis aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 3 juin 2002 après avoir été victime d'un léger accident vasculaire cérébral ; que les examens médicaux ont révélé un infarctus cérébral dans le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne ; que, le 10 juin 2002, une artériographie cérébrale a été pratiquée en vue de rechercher un anévrisme du tronc cérébral, investigation qui a entraîné des embolies multiples dont les conséquences ont été limitées par une rapide prise en charge, mais dont les séquelles ont toutefois entraîné des troubles de vision de l'intéressé ; qu'en raison de la faute commise le 10 juin 2002 par le centre hospitalier par la mise en oeuvre de cet examen qui n'était ni nécessaire ni urgent, et qui n'est plus discutée en appel, le Tribunal administratif de Nancy a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser une indemnité de 23.990 euros à M. A ; que ce dernier relève appel en soutenant que les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de ses différents chefs de préjudice ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des pertes de revenus pendant la période de déficit temporaire total :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la période de déficit temporaire total a duré du 10 juin au 10 septembre 2002 et que les revenus mensuels de M. A, qui exerçait la profession de médecin ostéopathe, ont été estimés à 7.105 euros par mois ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit les sommes perçues durant cette période, versées par deux compagnies d'assurance, pour des montants mensuels de 4.573 euros et de 503,10 euros, destinées à indemniser les pertes d'exploitation de son cabinet, pour arrêter la somme à laquelle il pouvait prétendre pour réparer la perte de revenus ; que M. A ne saurait à bon droit faire valoir que ces primes d'assurance étaient exclusivement destinées à couvrir les frais professionnels fixes de son cabinet, dès lors qu'elles devaient être nécessairement prises en compte pour calculer la perte de revenus effective, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération leur utilisation par la victime ; que, par suite, le tribunal administratif a procédé à une exacte évaluation de la perte de revenus subie pendant la période de déficit temporaire total en retenant la somme de 2.030 euros par mois, soit une indemnité de 6.090 euros ;
S'agissant du préjudice subi du fait de la cessation définitive de l'exercice de la médecine :
Considérant que, pour remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 25 novembre 2002, et selon lesquelles les conséquences dommageables de la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne l'empêchaient pas de reprendre son activité de médecin, M. A produit quatre attestations médicales affirmant qu'il n'est plus capable d'exercer la médecine depuis le 10 septembre 2002 ; que toutefois, d'une part, ces attestations relèvent des troubles cognitifs et +un état anxiodépressif dont il n'est pas établi qu'ils soient en relation directe avec les complications entraînées par l'artériographie du 7 juin 2002 ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. A ait indiqué ces troubles de santé à l'expert, à qui il ne peut dès lors être fait reproche de les avoir passés sous silence ; que, d'autre part, l'amputation de son champ visuel de la partie supérieure de l'oeil gauche et l'altération de la vision centrale, qui au surplus ne sont pas entièrement imputables aux séquelles de l'artériographie, compte tenu de la dégénérescence maculaire dont M. A est atteint et qui a été constatée avant l'accident vasculaire, ne peuvent être regardées comme interdisant la pratique de la médecine, l'acuité visuelle de M. A étant évaluée de 6/10° à l'oeil droit et de 8/10° à l'oeil gauche ; qu'en particulier, l'ophtalmologiste qui a examiné le requérant dans le cadre de l'expertise a conclu à l'aptitude de M. A à accomplir pratiquement toutes les tâches de sa vie professionnelle malgré sa gêne visuelle ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le requérant a poursuivi ses fonctions d'enseignant après avoir cessé ses activités professionnelles de médecin ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice économique qu'il allègue résultant de sa perte de revenus, de son impossibilité à revendre sa clientèle et enfin de la minoration de sa pension de retraite du fait de sa cessation prématurée d'activité ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant que si M. A, dont l'état doit être regardé comme consolidé depuis le 13 octobre 2003, conteste le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 14 % par l'expert au titre des troubles dans les conditions d'existence, en prenant en compte à hauteur de 7 % la réduction du champ visuel gauche et à hauteur de 7 % les troubles visuo-spaciaux modérés dont il est atteint, soutient qu'il doit être porté à 30 %, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle majoration de ce taux ; que le tribunal administratif a ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 15.000 euros ;
Considérant que les premiers juges ont procédé à une suffisante appréciation des préjudices personnels subis par M. A en évaluant le préjudice issu de ses troubles dans les conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances physiques en lui allouant la somme de 2900 euros ;
Considérant enfin que M. A ne justifie pas de l'existence de loisirs ou d'une activité sportive pratiquée avant l'accident qu'il lui serait désormais impossible de poursuivre; que, par suite, le préjudice d'agrément invoqué ne serait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre à la somme de 23.990 euros ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales.
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