Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/06/2009, 08NT01307, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 08NT01307
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 08 juin 2009
Président
M. LEMAI
Rapporteur
M. Roland RAGIL
Rapporteur public
M. HERVOUET
Avocat(s)
RIVIERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-469 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X sont les deux associés de la SCI Jeanne de Chantal, laquelle a acquis le 24 décembre 2002, un appartement de cinq pièces, en duplex, situé à Orthez (Pyrénées-Atlantique), dans un ensemble immobilier précédemment dénommé Couvent de la Visitation, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 28 novembre 2002 ; que l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2002 et 2003, la déduction de déficits fonciers respectivement de 134 062 euros et 65 382 euros, correspondant à une quote-part de dépenses de travaux, déclarés par la SCI et imputés par les requérants sur leur revenu global des années en cause, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux, précédemment à usage de couvent, ont consisté, consécutivement à la délivrance d'un permis de construire le 15 octobre 2003, à créer 30 nouveaux logements, vingt d'entre eux étant répartis dans les étages et en particulier dans des combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation, nonobstant le constat d'huissier produit par M. et Mme X, lequel ne concerne, en tout état de cause, qu'un seul de ces combles ; que, dès lors, les travaux dont il s'agit, pris dans leur ensemble, ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux, et doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que ces travaux ont eu, en outre, pour objet certaines modifications du gros oeuvre telles que créations d'ouvertures, fermetures ou modifications de baies et installation d'escaliers dans les appartements de type duplex ; qu'il est constant que les travaux d'amélioration par ailleurs exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux, répartis entre les copropriétaires, a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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1°) d'annuler le jugement n° 06-469 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X sont les deux associés de la SCI Jeanne de Chantal, laquelle a acquis le 24 décembre 2002, un appartement de cinq pièces, en duplex, situé à Orthez (Pyrénées-Atlantique), dans un ensemble immobilier précédemment dénommé Couvent de la Visitation, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 28 novembre 2002 ; que l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2002 et 2003, la déduction de déficits fonciers respectivement de 134 062 euros et 65 382 euros, correspondant à une quote-part de dépenses de travaux, déclarés par la SCI et imputés par les requérants sur leur revenu global des années en cause, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux, précédemment à usage de couvent, ont consisté, consécutivement à la délivrance d'un permis de construire le 15 octobre 2003, à créer 30 nouveaux logements, vingt d'entre eux étant répartis dans les étages et en particulier dans des combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation, nonobstant le constat d'huissier produit par M. et Mme X, lequel ne concerne, en tout état de cause, qu'un seul de ces combles ; que, dès lors, les travaux dont il s'agit, pris dans leur ensemble, ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux, et doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que ces travaux ont eu, en outre, pour objet certaines modifications du gros oeuvre telles que créations d'ouvertures, fermetures ou modifications de baies et installation d'escaliers dans les appartements de type duplex ; qu'il est constant que les travaux d'amélioration par ailleurs exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux, répartis entre les copropriétaires, a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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