Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/10/2009, 08VE00072, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 08VE00072
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 octobre 2009
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public
Mme KERMORGANT
Avocat(s)
LEMAITRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, respectivement, en télécopie les 8 janvier et 21 février 2008 et en original les 10 janvier et 22 février 2008, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Peignot et Garreau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501595 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 6 novembre 2007, sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a autorisé la cession à M. Y d'un immeuble sis 39, rue de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement contesté est entaché d'insuffisance de réponse à moyen ; que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article L. 2241-1 du même code ; que la cession litigieuse méconnaît le principe d'égalité ; que les conditions de la cession litigieuse méconnaissent les dispositions de l'article L. 1311-1 du même code ; que le prix de cession est entaché d'erreur manifeste ;
......................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambroselli, pour M. X, et de Me Lemaître, pour la commune de Palaiseau ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a autorisé la cession à M. Y d'un immeuble sis 39, rue de Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'argument tiré de l'évolution du prix médian de l'immobilier dans la commune de Palaiseau, ont traité de manière motivée le moyen tiré du prix manifestement insuffisant de la cession litigieuse ;
Considérant, d'autre part, que, par une note en délibéré dûment visée en date du 16 octobre 2007, le demandeur concluait à ce qu'il soit sursis à délibérer jusqu'à ce que la formation de jugement ait examiné certaines pièces antérieurement communiquées ; que, toutefois, ces conclusions, auxquelles une juridiction n'est jamais tenue de faire droit, ont été implicitement écartées par le jugement entrepris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2008, M. X soulève des moyens tirés de l'insuffisante information du conseil municipal de Palaiseau, lors de la délibération attaquée, et de l'insuffisante motivation de cette dernière ; que, toutefois, dans le délai d'appel, qui expirait le 11 janvier 2008, le requérant n'avait présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de cette délibération ; que, par suite, les moyens, exposés dans le mémoire ampliatif, qui se rattachent à la légalité externe, constituent une demande nouvelle en appel ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas recevables et doivent, comme tels, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (...) ;
Considérant que l'immeuble sis 39, rue de Paris, à Palaiseau, a été mis en vente le 17 juin 2004 ; que, par délibération n° 2004-11-13 en date du 10 novembre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, le conseil municipal a entériné son déclassement ; qu'ainsi, ce dernier est intervenu avant l'aliénation du bien, autorisée par la délibération litigieuse en date du 15 décembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une dépendance du domaine privé de la commune aurait été cédée préalablement à son déclassement manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'office notarial chargé de la vente du bien a fait paraître, à cet effet, une publicité sous forme d'encart dans le journal Le Républicain du 17 juin 2004 et que, selon le procès-verbal d'ouverture des offres, cette annonce a suscité dans le délai imparti trois offres d'achat, dont celle de M. Y ; que, s'agissant d'une vente à l'amiable, et non d'une vente par adjudication, cette publicité, bien que réduite, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les citoyens ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des visas de la délibération attaquée qu'elle repose exclusivement sur des motifs de fait tirés de la surface habitable et du mauvais état du bien, les autres motifs allégués par M. X n'étant que des arguments échangés lors du débat au sein du conseil municipal et ne pouvant, de ce fait, être discutés présentement ;
Considérant qu'à cet égard, la surface contestée de 123 m² du pavillon, qui exclut les combles, a été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation et admise par le service des domaines ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre preuve, que les combles du pavillon sont habitables et en se prévalant d'une surface de 144,70 m² mentionnée dans la demande de permis de construire de l'acquéreur, M. Y, M. X n'établit pas l'erreur de fait dont serait entachée la superficie mentionnée dans la délibération attaquée ;
Considérant que la circonstance que l'état du bâtiment ait été jugé correct par le service des domaines n'est pas incompatible avec la nécessité d'importants travaux de rénovation sur laquelle s'est fondée la décision attaquée pour accorder la cession au prix contesté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines, qui avait évalué le bien à 175 140 euros au mois de mai 2003, a estimé, le 10 novembre 2004, que l'offre d'acquisition à 200 000 euros de M. Y était de nature à préserver les intérêts de la commune ; que, par suite, en se bornant à alléguer l'évolution du prix médian de l'immobilier à Palaiseau entre mai 2003 et décembre 2004 et l'emplacement très favorable du bien, le requérant n'établit pas que le prix de cession retenu soit manifestement insuffisant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Palaiseau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Palaiseau de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 3 500 euros à la commune de Palaiseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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1°) d'annuler le jugement n° 0501595 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 6 novembre 2007, sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a autorisé la cession à M. Y d'un immeuble sis 39, rue de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération et de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement contesté est entaché d'insuffisance de réponse à moyen ; que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article L. 2241-1 du même code ; que la cession litigieuse méconnaît le principe d'égalité ; que les conditions de la cession litigieuse méconnaissent les dispositions de l'article L. 1311-1 du même code ; que le prix de cession est entaché d'erreur manifeste ;
......................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambroselli, pour M. X, et de Me Lemaître, pour la commune de Palaiseau ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a autorisé la cession à M. Y d'un immeuble sis 39, rue de Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'argument tiré de l'évolution du prix médian de l'immobilier dans la commune de Palaiseau, ont traité de manière motivée le moyen tiré du prix manifestement insuffisant de la cession litigieuse ;
Considérant, d'autre part, que, par une note en délibéré dûment visée en date du 16 octobre 2007, le demandeur concluait à ce qu'il soit sursis à délibérer jusqu'à ce que la formation de jugement ait examiné certaines pièces antérieurement communiquées ; que, toutefois, ces conclusions, auxquelles une juridiction n'est jamais tenue de faire droit, ont été implicitement écartées par le jugement entrepris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2008, M. X soulève des moyens tirés de l'insuffisante information du conseil municipal de Palaiseau, lors de la délibération attaquée, et de l'insuffisante motivation de cette dernière ; que, toutefois, dans le délai d'appel, qui expirait le 11 janvier 2008, le requérant n'avait présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de cette délibération ; que, par suite, les moyens, exposés dans le mémoire ampliatif, qui se rattachent à la légalité externe, constituent une demande nouvelle en appel ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas recevables et doivent, comme tels, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (...) ;
Considérant que l'immeuble sis 39, rue de Paris, à Palaiseau, a été mis en vente le 17 juin 2004 ; que, par délibération n° 2004-11-13 en date du 10 novembre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, le conseil municipal a entériné son déclassement ; qu'ainsi, ce dernier est intervenu avant l'aliénation du bien, autorisée par la délibération litigieuse en date du 15 décembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une dépendance du domaine privé de la commune aurait été cédée préalablement à son déclassement manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'office notarial chargé de la vente du bien a fait paraître, à cet effet, une publicité sous forme d'encart dans le journal Le Républicain du 17 juin 2004 et que, selon le procès-verbal d'ouverture des offres, cette annonce a suscité dans le délai imparti trois offres d'achat, dont celle de M. Y ; que, s'agissant d'une vente à l'amiable, et non d'une vente par adjudication, cette publicité, bien que réduite, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les citoyens ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des visas de la délibération attaquée qu'elle repose exclusivement sur des motifs de fait tirés de la surface habitable et du mauvais état du bien, les autres motifs allégués par M. X n'étant que des arguments échangés lors du débat au sein du conseil municipal et ne pouvant, de ce fait, être discutés présentement ;
Considérant qu'à cet égard, la surface contestée de 123 m² du pavillon, qui exclut les combles, a été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation et admise par le service des domaines ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre preuve, que les combles du pavillon sont habitables et en se prévalant d'une surface de 144,70 m² mentionnée dans la demande de permis de construire de l'acquéreur, M. Y, M. X n'établit pas l'erreur de fait dont serait entachée la superficie mentionnée dans la délibération attaquée ;
Considérant que la circonstance que l'état du bâtiment ait été jugé correct par le service des domaines n'est pas incompatible avec la nécessité d'importants travaux de rénovation sur laquelle s'est fondée la décision attaquée pour accorder la cession au prix contesté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines, qui avait évalué le bien à 175 140 euros au mois de mai 2003, a estimé, le 10 novembre 2004, que l'offre d'acquisition à 200 000 euros de M. Y était de nature à préserver les intérêts de la commune ; que, par suite, en se bornant à alléguer l'évolution du prix médian de l'immobilier à Palaiseau entre mai 2003 et décembre 2004 et l'emplacement très favorable du bien, le requérant n'établit pas que le prix de cession retenu soit manifestement insuffisant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Palaiseau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Palaiseau de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 3 500 euros à la commune de Palaiseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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