Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/10/2009, 07MA00388, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 07MA00388
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 octobre 2009
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
GOUETA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2007, sous le numéro 07MA00388, présentée pour la SOCIETE YAFITOR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 4 rue Nationale à Marseille (13001), par Me Goueta, avocat ;
La SARL YAFITOR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300319 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie et la bijouterie qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
2°) de la décharger des droits précités ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;
4°) d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL YAFITOR, qui exerçait une activité de vente de pièces détachées automobiles et une activité de vente de bijouterie de détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ; que le 22 octobre 1999, le service a notifié des redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe parafiscale sur l'horlogerie et la bijouterie pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001, les droits complémentaires ont été réclamés pour cette période conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par un jugement en date du 4 décembre 2006 dont la SARL YAFITOR relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées par l'avis de mise en recouvrement précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les documents obtenus auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (service de la Garantie), suite à une intervention en date du 5 janvier 1999 et consignés dans un procès-verbal en date du 9 mars 1999, ne constituaient pas des éléments de la comptabilité de la SARL YAFITOR ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de soumettre les renseignements ainsi obtenus à un débat oral et contradictoire ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents précités ont été communiqués à la requérante, en début de procédure, le 13 juillet 1999 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant que si la charte précitée prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental, aucune disposition de celle-ci n'impose à l'administration d'indiquer le grade ou la fonction de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL YAFITOR n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 2001 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la SARL YAFITOR puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se réfère seulement à la notification de redressements du 22 octobre 1999 ; qu'au surplus, si, à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration fiscale a diminué le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par rapport aux sommes initialement notifiées à ce titre, la SARL YAFITOR en a été avisée par la lettre du 21 février 2001 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que, s'agissant de droits et d'intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par la loi du 30 décembre 1999, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001 était irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL YAFITOR, que les recettes relatives aux pièces détachées faisaient l'objet d'une inscription globale mensuelle, sans aucune justification ; que le montant des sorties d'articles bijoux figurant sur le livre de police n'était pas assorti de justification ; que les prestations de service ne faisaient l'objet d'aucune facture ; que les remises de chèques en banque n'ont pas toujours pu être rapprochées des recettes déclarées ; que les recettes figurant sur le brouillard de caisse faisaient l'objet d'une inscription globale journalière sans justification ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur, qui ne s'est ainsi pas seulement fondé sur les achats d'or omis constatés par le service de la Garantie, a estimé que la comptabilité présentée était non sincère et non probante ;
Considérant que les redressements ayant été fixés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société requérante d'établir l'exagération du chiffre d'affaires ainsi rectifié conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL YAFITOR, le vérificateur a retenu, après dépouillement des étiquettes afférentes aux bijoux vendus, un échantillon de 144 articles et a déterminé un prix moyen de l'ouvrage ; qu'il a calculé un coefficient de marge de 1,98 lequel a été ramené à 1,70 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la société requérante fait valoir que l'échantillon est insuffisamment représentatif, elle se borne à relever que la valeur de cet échantillon correspondait à seulement 7 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte aucun élément tel, par exemple, que le nombre d'articles référencés et la nature des articles vendus par grandes catégories, pouvant démontrer que les articles échantillonnés n'étaient pas représentatifs de l'activité réelle de l'entreprise et ne pouvaient servir à déterminer tant le prix moyen que le coefficient de marge ; que si la société fait valoir que l'abattement de 10 % pratiqué sur chaque article pour tenir compte des rabais et soldes est insuffisant et ne tient pas compte des périodes de solde, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'en outre, si la société soutient que la marge ainsi retenue est supérieure de 30 % à celle issue d'autres vérifications, elle ne saurait, pas cette simple allégation, démontrer le caractère vicié de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'enfin, la SARL YAFITOR ne saurait démontrer le caractère irréaliste de la reconstitution en se bornant à comparer le montant des redressements notifiés d'une part, et les constats du service de la Garantie relevant des achats/sorties d'or omis pour 1 565,60 grammes d'autre part, lesquels ramenés au prix moyen de vente de l'or retenu, ne correspondraient qu'à 21,20 % des redressements notifiés selon la requérante ; que dans ces conditions et eu égard aux insuffisances de la comptabilité de la société, la SARL YAFITOR ne saurait, dès lors, être regardée comme critiquant valablement la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration ni, par suite, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes ainsi reconstituées ;
Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) ;
Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, outre la présence d'une comptabilité irrégulière et non probante, tout à la fois sur les constats opérés par le service de la Garantie soit l'omission en entrée et sortie de 1565,60 grammes d'or, et sur ses propres constats tirés d'une marge déclarée insuffisante, de l'existence de dissimulations importantes et systématiques de recettes et de l'absence de pièces justificatives ; que, compte tenu de l'importance et de la répétition des irrégularités constatées au cours des opérations de contrôle, le service établit la volonté délibérée, de la part de la SARL YAFITOR d'éluder une partie de l'impôt dû ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL YAFITOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL YAFITOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la SARL YAFITOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL YAFITOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
5
N° 07MA00388
La SARL YAFITOR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300319 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie et la bijouterie qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
2°) de la décharger des droits précités ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;
4°) d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL YAFITOR, qui exerçait une activité de vente de pièces détachées automobiles et une activité de vente de bijouterie de détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ; que le 22 octobre 1999, le service a notifié des redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe parafiscale sur l'horlogerie et la bijouterie pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001, les droits complémentaires ont été réclamés pour cette période conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par un jugement en date du 4 décembre 2006 dont la SARL YAFITOR relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées par l'avis de mise en recouvrement précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les documents obtenus auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (service de la Garantie), suite à une intervention en date du 5 janvier 1999 et consignés dans un procès-verbal en date du 9 mars 1999, ne constituaient pas des éléments de la comptabilité de la SARL YAFITOR ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de soumettre les renseignements ainsi obtenus à un débat oral et contradictoire ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents précités ont été communiqués à la requérante, en début de procédure, le 13 juillet 1999 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant que si la charte précitée prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental, aucune disposition de celle-ci n'impose à l'administration d'indiquer le grade ou la fonction de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL YAFITOR n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 2001 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la SARL YAFITOR puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se réfère seulement à la notification de redressements du 22 octobre 1999 ; qu'au surplus, si, à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration fiscale a diminué le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par rapport aux sommes initialement notifiées à ce titre, la SARL YAFITOR en a été avisée par la lettre du 21 février 2001 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que, s'agissant de droits et d'intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par la loi du 30 décembre 1999, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001 était irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL YAFITOR, que les recettes relatives aux pièces détachées faisaient l'objet d'une inscription globale mensuelle, sans aucune justification ; que le montant des sorties d'articles bijoux figurant sur le livre de police n'était pas assorti de justification ; que les prestations de service ne faisaient l'objet d'aucune facture ; que les remises de chèques en banque n'ont pas toujours pu être rapprochées des recettes déclarées ; que les recettes figurant sur le brouillard de caisse faisaient l'objet d'une inscription globale journalière sans justification ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur, qui ne s'est ainsi pas seulement fondé sur les achats d'or omis constatés par le service de la Garantie, a estimé que la comptabilité présentée était non sincère et non probante ;
Considérant que les redressements ayant été fixés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société requérante d'établir l'exagération du chiffre d'affaires ainsi rectifié conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL YAFITOR, le vérificateur a retenu, après dépouillement des étiquettes afférentes aux bijoux vendus, un échantillon de 144 articles et a déterminé un prix moyen de l'ouvrage ; qu'il a calculé un coefficient de marge de 1,98 lequel a été ramené à 1,70 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la société requérante fait valoir que l'échantillon est insuffisamment représentatif, elle se borne à relever que la valeur de cet échantillon correspondait à seulement 7 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte aucun élément tel, par exemple, que le nombre d'articles référencés et la nature des articles vendus par grandes catégories, pouvant démontrer que les articles échantillonnés n'étaient pas représentatifs de l'activité réelle de l'entreprise et ne pouvaient servir à déterminer tant le prix moyen que le coefficient de marge ; que si la société fait valoir que l'abattement de 10 % pratiqué sur chaque article pour tenir compte des rabais et soldes est insuffisant et ne tient pas compte des périodes de solde, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'en outre, si la société soutient que la marge ainsi retenue est supérieure de 30 % à celle issue d'autres vérifications, elle ne saurait, pas cette simple allégation, démontrer le caractère vicié de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'enfin, la SARL YAFITOR ne saurait démontrer le caractère irréaliste de la reconstitution en se bornant à comparer le montant des redressements notifiés d'une part, et les constats du service de la Garantie relevant des achats/sorties d'or omis pour 1 565,60 grammes d'autre part, lesquels ramenés au prix moyen de vente de l'or retenu, ne correspondraient qu'à 21,20 % des redressements notifiés selon la requérante ; que dans ces conditions et eu égard aux insuffisances de la comptabilité de la société, la SARL YAFITOR ne saurait, dès lors, être regardée comme critiquant valablement la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration ni, par suite, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes ainsi reconstituées ;
Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) ;
Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, outre la présence d'une comptabilité irrégulière et non probante, tout à la fois sur les constats opérés par le service de la Garantie soit l'omission en entrée et sortie de 1565,60 grammes d'or, et sur ses propres constats tirés d'une marge déclarée insuffisante, de l'existence de dissimulations importantes et systématiques de recettes et de l'absence de pièces justificatives ; que, compte tenu de l'importance et de la répétition des irrégularités constatées au cours des opérations de contrôle, le service établit la volonté délibérée, de la part de la SARL YAFITOR d'éluder une partie de l'impôt dû ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL YAFITOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL YAFITOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la SARL YAFITOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL YAFITOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
5
N° 07MA00388