Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/10/2009, 07MA03045, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 07MA03045

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 octobre 2009


Président

M. FERULLA

Rapporteur

Melle Muriel JOSSET

Rapporteur public

M. DIEU

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2007, sous le n° 07MA03045, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601922 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande du syndicat CGT Arkéma Fos sur Mer tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Arkéma site Port de Bouc, situé à Fos sur Mer, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) ;

2°) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le tribunal ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié pris pour son application ;


Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Salon de la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour le syndicat CGT Arkéma de Fos sur Mer ;

Considérant que par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat CGT Arkéma Fos sur Mer la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Arkéma site Port de Bouc situé à Fos-sur-mer sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. ;

Considérant que si l'établissement Arkéma de Port de Bouc a pour activité principale la fabrication de brome et de ses dérivés, fluor et acide fluorhydrique, activité non éligible au dispositif prévu par l'article 41 précité, il ressort des pièces du dossier que cette fabrication suppose la réalisation de différentes opérations de transformation d'amiante sèche avec du silicate et de la soude pour des opérations de calfeutrage sur les ateliers ; que le syndicat CGT Arkéma Fos sur Mer qui a produit soixante-quatorze témoignages précis et circonstanciés de salariés ayant travaillé sur ledit site entre 1927 et 2000, établit, sans être sérieusement contredit, que l'activité accessoire de fabrication de matériaux contenant de l'amiante a présenté un caractère significatif ; qu'en effet, des salariés de cet établissement entretenaient et réfectionnaient un nombre significatif d'installations à l'aide de produits à base d'amiante, sous différentes formes, afin d'étancher les fuites sur les chambres d'acide sulfurique et les fuites sur les pompes acides ; que cette activité de calfeutrage servait également à assurer la protection thermique des fours en acier et des fours en acier briqueté ; que si selon le service médical du site, l'amiante a été utilisée dans les ateliers d'entretien général, atelier central et travaux sud, d'entretien SE, de Molybdénite (8 tonnes), dans la chaufferie et l'atelier électrique jusque dans les années 1975, ce qui correspond, selon les affirmations non contredites du syndicat défendeur, au deux tiers du personnel de production de l'établissement de Port de Bouc, il ressort d'un document du 29 septembre 1995 provenant su service maintenance de l'établissement que la fibre amiante était utilisée dans d'autres ateliers du site ; que d'ailleurs dans un courrier en date du 8 janvier 2004, l'inspecteur du travail indiquait que les salariés de l'établissement de Port de Bouc utilisaient fréquemment de l'amiante en vrac mélangée sur place par les salariés avec des produits liants pour calfeutrer des installations du site ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que des salariés de cet établissement entretenaient et réfectionnaient un nombre significatif d'installations à l'aide de produits à base d'amiante, sous différentes formes, afin d'assurer la protection thermique de certains fours ainsi que de certaines pièces et effectuaient dans le cadre de la production des opérations de calorifugeage portant sur le remplacement de joints en amiante ; qu'ainsi les salariés chargés de la maintenance et de la production utilisaient de manière très fréquente, voir quotidienne, un mélange contenant de l'amiante pour des opérations calorifugeage à l'aide de joints préalablement découpés ainsi que des cordons et des tresses ; que la seule circonstance que la caisse régionale d'assurance maladie, par courrier en date du 16 mai 2006, mentionne l'absence de maladie professionnelle due à l'amiante imputable à l'établissement Arkéma de Port de Bouc ne saurait constituer une circonstance probante, dès lors qu'il s'agit d'une affection comportant un temps de latence important, pouvant aller jusqu'à trente ans et étant susceptible d'affecter des personnels qui ont quitté l'établissement ou la région depuis de nombreuses années ; qu'en outre, ladite caisse n'a déclaré qu'un seul cas de maladie professionnelle pour l'établissement de Fos-sur-Mer, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif susvisé, alors qu'un historique des maladies professionnelles déclarées depuis dix ans pour cet établissement Arkéma de Fos sur Mer, en date du 15 décembre 2005, émanant du chef du service hygiène sécurité environnement (HSE) dudit établissement fait état de 36 cas nominatifs de maladies déclarées depuis dix ans pour ledit établissement ressortissant du tableau 30, affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Considérant qu'il s'ensuit que, l'établissement en cause doit être regardé comme ayant eu une part significative de son activité consacrée à la fabrication des matériaux contenant de l'amiante et au calorifugeage de produits amiantés, et comme ayant eu un nombre significatif de ses salariés ainsi exposés à l'amiante ; que ledit établissement devait donc être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 février 2005, refusant de classer l'établissement Arkéma, situé à Port de Bouc, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est condamné à verser une somme de 1 500 euros au syndicat CGT de l'établissement Arkéma de Fos-sur-Mer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT de l'établissement Arkéma de Fos-sur-Mer et au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE.

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