Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/10/2009, 07MA02698

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 07MA02698

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 octobre 2009


Président

M. FERULLA

Rapporteur

Mme Isabelle BUCCAFURRI

Rapporteur public

M. DIEU

Avocat(s)

MAILLARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°/, sous le n° 07MA02698, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 80 impasse Richebois à Marseille (13016), par Me Maillard avocat ;

L'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304350 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 octobre 2002 refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressée pour motif économique;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu, 2°/, sous le n° 07MA02750, le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2007, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ;


Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304350 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 octobre 2002 refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressée pour motif économique;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,
- et les observations de Me Marochi, avocat, pour Mme X ;
Considérant que, par la requête, enregistrée sous le n° 07MA02698, l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS relève appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 octobre 2002 refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressée pour motif économique ; que, par le recours, enregistré sous le n° 07MA02750, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE relève appel du même jugement ;

Sur la jonction des requêtes :


Considérant que la requête et le recours susvisés, qui sont dirigés contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS :
Sur la légalité de la décision ministérielle du 30 avril 2003 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) ; que le délai que ces dispositions instituent pour former un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail est un délai non franc, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, par le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (...) ; que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS, le recours hiérarchique formé devant le ministre, lequel est un recours administratif de droit commun et non un recours administratif obligatoire, ne constitue pas une demande présentée à l'administration au sens de ces dispositions ; que, par suite, le recours hiérarchique formé par l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS devant le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité devait, pour être recevable, avoir été reçu par cette autorité administrative dans le délai de deux mois et non pas expédié dans ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 octobre 2002 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS le 28 octobre 2002 ; que le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail, ouvert à cet organisme pour former un recours hiérarchique courait pour l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS à compter de cette date et expirait, ainsi que l'a, à juste titre estimé le tribunal administratif, le 28 décembre 2002 à 24 heures ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS ne peuvent utilement faire valoir que le 28 décembre 2002, étant un samedi, le délai en cause était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 30 décembre 2002, en application de l'article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que le délai institué par les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail ne constitue pas un délai de procédure au sens dudit article ; que, par suite, le recours hiérarchique de l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS, reçu par le ministre, le 30 décembre 2002, était tardif ; que, dès lors, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ne pouvait légalement accueillir ce recours et accorder l'autorisation de licenciement présentée par l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle précitée du 30 avril 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner L'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme à ce titre ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : L'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS versera à Mme X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS, au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, et à Mme Nadine X.
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