COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/09/2009, 07LY02460, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 07LY02460

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 septembre 2009


Président

Mme SERRE

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

M. GIMENEZ

Avocat(s)

BERTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, dont le domicile est ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501770 en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :
- en ce qui concerne les redressements résultant de l'examen de leur situation personnelle relatifs aux frais réglés par Mme X par la carte bleue de la chambre des métiers, la notification de redressement est insuffisamment motivée, la procédure n'a pas revêtu un caractère contradictoire et ils n'ont pas été mis à même de pouvoir discuter des éléments obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication ;
- en ce qui concerne la vérification de comptabilité relative à l'activité d'agent commercial de M. X, elle a dépassé le délai de 3 mois et doit être regardée comme ayant constitué deux vérifications sur une même période en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- il résulte du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand que Mme X a fait un usage régulier de la carte bleue de la chambre des métiers et que les sommes en cause ne constituaient pas ainsi des sommes détournées mais étaient appuyées des justificatifs indispensables à leur remboursement par la Chambre des métiers ;
- en ce qui concerne le redressement relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation privée d'un véhicule de fonction l'administration n'a pas répondu aux observations formulées à la suite de la notification de redressement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction 13 L 1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- en ce qui concerne le redressement relatif aux frais payés par Mme X en utilisant la carte bleue de la chambre des métiers :
- la notification de redressement est suffisamment motivée ;
- l'administration a informé les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et des autorités judiciaires dans l'exercice de son droit de communication dans la notification de redressement et la réponse aux observations et les a mis à même d'en demander la communication avant la mise en recouvrement ; ils n'ont pas demandé une telle communication ;
- l'administration n'était pas tenue d'exposer dans sa réponse aux observations du contribuable du 22 avril 2008 relative à l'année 1998 des arguments quant au maintien du redressement portant sur l'avantage en nature de l'utilisation d'un véhicule de service dès lors que les contribuables n'ont pas présenté d'observations sur ce point dans le délai de 30 jours, qu'ils n'ont pas développé d'argumentation concernant cette année et que la notification de redressements avait été suffisamment motivée sur ce point ;
- la procédure de vérification de comptabilité relative aux bénéfices non commerciaux de M. X n'est pas entachée d'irrégularités dès lors que, comme l'ont jugé le Tribunal et la Cour en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le délai de trois mois n'a pas été dépassé et qu'il n'a pas été procédé à une double vérification, et qu'en tout état de cause ces irrégularités sont sans incidence sur la validité des impositions litigieuses en raison de l'indépendance des procédures d'imposition ;
- Mme X a bénéficié d'avantages en utilisant, par l'usage d'une carte bleue, les fonds de la chambre des métiers dont elle était présidente pour payer des frais qui lui étaient remboursés par d'autres organismes ;
- l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 23 février 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :
- ils ne sont pas en mesure de savoir si des documents saisis par des officiers de police judiciaire à leur domicile sans établir de procès-verbal de scellé ont servi ou non à la procédure fiscale ;
- le jugement de relaxe du Tribunal correctionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Segado, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale et de deux vérifications de comptabilité portant sur les revenus non commerciaux de M. X et les revenus industriels de son épouse ;


Sur les revenus non commerciaux de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X a reçu un premier avis de vérification de comptabilité en date du 5 avril 2001, fixant la date de début des opérations de contrôle au 23 avril suivant ; que cependant, par courrier en date du 9 avril 2001 reçu le lendemain, il a informé la vérificatrice de ce qu'il ne disposait pas des documents comptables relatifs à son activité de conseil en formation, dès lors que ces pièces avaient été saisies par l'autorité judiciaire en novembre 2000 ; que, par lettre du 23 avril 2001, il a confirmé cette situation et demandé expressément le report de la date de première intervention sur place ; que, par lettre en date du 26 avril 2001, reçue par l'intéressé le 27, la vérificatrice a fait droit à cette demande de report en précisant qu'un nouvel avis de vérification lui serait en conséquence adressé ; que ce nouvel avis a été adressé le 21 août 2001 à M. X, fixant la date de première intervention sur place au 6 septembre suivant ; que le contribuable ayant été absent, un nouveau rendez-vous a été fixé au 21 septembre 2001, date à laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a été établi ; qu'après une séance de synthèse tenue sur place avec le contribuable, le 11 octobre 2001, les rappels d'imposition relatifs à ces revenus non commerciaux ont fait l'objet d'une notification de redressement reçue par lui le 25 octobre 2001 ;

Considérant que le requérant ne peut utilement faire valoir que le second avis de vérification qui lui a été adressé, en date du 21 août 2001, ne mentionnait pas qu'il annulait et remplaçait le précédent, alors, notamment, qu'il avait été clairement averti, dès le 27 avril 2001, qu'il était fait droit à la demande de report qu'il avait lui-même présentée et que la première intervention sur place serait reportée à une date ultérieure ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X et alors même que la vérificatrice s'est rendue sur place le 23 avril 2001 et l'a alors rencontré, les opérations de vérification ne peuvent être regardées comme ayant effectivement commencé à cette date ; que la date de début de ces opérations ne peut en réalité être antérieure au 6 septembre 2001, date fixée dans le second avis de vérification ; qu'il résulte de l'instruction qu'elles se sont achevées par la réunion de synthèse intervenue le 11 octobre 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une double vérification pour le même impôt et la même année d'imposition, de même que celui tiré d'un délai de vérification excédant le délai de trois mois prévu par les dispositions susmentionnées ne peuvent être qu'écartés ;


Sur les traitements et salaires de Mme X :
Considérant, que l'administration a réintégré dans le montant des traitements et salaires que Mme X avait déclarés à raison de son activité de présidente de la chambre des métiers du Puy de Dôme, des frais de restauration, hébergement, taxis et frais divers réglés par la requérante à l'aide d'une carte bancaire de la chambre des métiers pour un montant total de 14 256 euros (93 513 francs) dès lors que ces frais n'avaient pas été engagés au titre de ses fonctions, mais concernaient des missions réalisées pour le compte d'autres organismes qui lui remboursaient directement ces dépenses ; qu'elle a aussi réintégré l'avantage en nature accordé à Mme X résultant de la mise à disposition par la chambre des métiers d'un véhicule ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 21 décembre 2001 mentionne, en ce qui concerne les indemnités versées à Mme X imposées dans la catégorie des traitements et salaires, que le vérificateur s'est fondé sur les documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale exercé, d'une part, auprès des autorités judiciaires conformément aux dispositions des articles L. 81 et L. 82 du livre des procédures fiscales et, d'autre part , conformément aux dispositions des articles L. 14, L. 81, L. 83 et L. 87 du livre des procédures fiscales, auprès de la Chambre de métiers du Puy-de-Dôme, du Conseil Régional d'Auvergne, de la Société interprofessionnelle artisanale de garanties d'investissements (SIAGI), de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers des services (CNAMSD) et de l'Assemblée permanente des Chambres de métiers (APCM), organismes dans lesquels siégeait Mme X ; que cette notification précise que Mme X a utilisé la carte bleue détenue par la chambre des métiers dont elle était présidente pour régler des frais exposés par elle pour des missions exercées pour le compte de ces autres organismes ou collectivité, que la chambre des métiers n'avait pas l'obligation d'assurer la prise en charge de ces frais et que Mme X a perçu des remboursements de frais réglés directement par ces organismes ; qu'elle indique, pour chacun des organismes, les modalités de remboursements de ces frais ; qu'elle comporte, enfin, la liste complète et individualisée des sommes en cause, avec, pour chaque somme, l'indication de la date et du lieu de déplacement lorsqu'ils étaient connus ; que, par suite, les requérants ont été mis à même de pouvoir présenter leurs observations concernant ce chef de redressement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 précité et du caractère insuffisamment motivé de la notification relative à ce chef redressement doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une notification de redressement à M. et Mme X en date du 21 décembre 2001 portant sur l'année d'imposition 1998 ; que les contribuables y ont répondu par des observations formulées le 18 janvier 2002 et reçues par l'administration le 21 janvier ; que, cependant, sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'un véhicule de service par Mme X, les contribuables n'ont formulé aucune observation ; qu'ils n'ont présenté des observations relatives à ce chef de redressement au titre de l'année 1998 que dans leur lettre du 28 février 2002 reçue par l'administration le 1er mars et qui portait aussi sur les années 1999 et 2000 ; que, ces observations ayant été présentées après l'expiration du délai de trente jours qui était imparti aux contribuables, l'administration n'était pas tenue d'y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue de répondre aux observations formulées concernant ce chef de redressement en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que, par ailleurs, si les requérants invoquent, en se fondant implicitement sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 13 L 1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995, leurs prétentions sur ce point ne peuvent être admises par le juge de l'impôt dès lors que les dispositions invoquées concernent la procédure d'imposition et ne peuvent être regardées comme une interprétation du texte fiscal au sens dudit article L. 80 A ;


Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il n'appartient pas en revanche à l'administration d'informer le contribuable, lors de la vérification dont il fait l'objet, de la mise en oeuvre de l'exercice du droit de communication ; qu'enfin, les dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire ou obtenus auprès de tiers, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a communiqué, dans sa réponse du 22 avril 2002, les cotes des pièces du dossier d'instruction pénale consultées dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires exercé sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'origine et la nature des documents ainsi examinés et la teneur des renseignements recueillis et utilisés pour procéder à ce redressement ; que cette réponse a aussi précisé la nature et la teneur des informations recueillies auprès de la Chambre de métiers du Puy-de-Dôme, de la Société interprofessionnelle artisanale de garanties d'investissements (SIAGI), de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers des services (CNAMSD) et de l'Assemblée permanente des Chambres de métiers (APCM) ayant aussi servi pour procéder à ce redressement ; que les contribuables disposaient ainsi de ces renseignements avant la mise recouvrement des impositions en litige et ont eu la possibilité, avant cette date, de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en demander communication ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les observations formulées dans leur lettre du 28 février 2002 ne contenaient pas de demande tendant à la transmission et à la consultation de ces documents mais se bornaient à demander au vérificateur de leur préciser les modalités de détermination des frais injustifiés et notamment quels étaient les documents utilisés ; que les requérants n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de consulter les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ni même avoir effectué une quelconque demande de communication ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de pouvoir discuter des éléments obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication exercé lors de l'examen de leur situation fiscale et que la procédure aurait été, pour ce motif, dépourvue de caractère contradictoire ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant que pour réintégrer les sommes relatives aux frais acquittés par la carte bleue de la chambre des métiers dans les traitements et salaires de Mme X, l'administration s'est fondée notamment sur les éléments obtenus auprès des organismes sus mentionnés dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a rapprochés avec les paiements de frais divers effectués à l'aide de la carte bleue de la chambre des métiers ; qu'elle a alors constaté que des frais payés par Mme X à l'aide d'une carte bleue lui étaient remboursés directement par ces organismes, que ces frais relevaient de missions effectuées pour le compte de ces derniers et que la chambre des métiers n'avait pas d'intérêt à les prendre en charge ; que, pour contester ce redressement, les requérants se fondent sur les motifs d'un jugement pénal et l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement ; que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, comme au juge administratif, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient un redressement, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal ; que le jugement du 30 juin 2005 du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en matière correctionnelle, a prononcé la relaxe de Mme X du chef d'abus de confiance au motif que rien ne permet d'affirmer que Danièle X a fait un usage irrégulier de cette carte et que les débits opérés avec cette carte n'étaient définitivement pris en charge par la chambre des métiers, que sur justificatifs... ; que compte tenu de la formulation de ce jugement de relaxe qui se borne à considérer que les faits constitutifs d'un usage irrégulier de la carte bleue ne sont pas établis, il ne peut, dès lors, faire obstacle au redressement litigieux fondé sur l'absence d'intérêt pour la chambre des métiers de prendre en charge de tels frais ; que par ailleurs, les requérants ne contestent pas que Mme X avait bénéficié de remboursements de frais de la part des autres organismes et ne produisent aucun document ou élément de nature à remettre en cause les éléments exposés par l'administration et le bien fondé de ce redressement et notamment de nature à établir que ces frais avaient été engagés dans l'intérêt de la chambre des métiers ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à contester l'inclusion des sommes litigieuses dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 07LY02460