COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/09/2009, 08LY01223, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 08LY01223

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 septembre 2009


Président

Mme SERRE

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

M. GIMENEZ

Avocat(s)

J. BORGES & M. ZAIEM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Mohammed X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602587 en date du 19 mars 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial pour son fils Abdelhakim et omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2006 en ce qu'elle a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de ses enfants Adel et Alâa au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial pour l'enfant Abdel Halim, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que l'admission exceptionnelle au titre du regroupement familial pour ses enfants Adel et Alâa sous les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que, pour refuser d'enjoindre au préfet d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils Abdel-Hakim après avoir annulé la décision du préfet ayant rejeté cette demande de regroupement familial, le Tribunal a apprécié l'âge de son enfant à la date de son jugement et non à la date de la demande de regroupement familial comme en dispose notamment l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il sera ainsi fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'admettre son fils au regroupement familial ;
- le jugement doit être annulé en tant que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission exceptionnelle de ses enfants Adel et Alâa ; il a intérêt à contester cette décision même si ses deux enfants bénéficient d'un titre de circulation pour étranger mineur dès lors qu'ils pourraient prétendre à un titre d'une autre nature s'ils étaient admis à titre exceptionnel au regroupement familial ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2009 au préfet de l'Isère, en application de l'article R. 612.3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 8 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils Abdelhalim dès lors qu'il devait procéder à une nouvelle instruction de la demande de regroupement familial en se plaçant à la date de la nouvelle décision, l'enfant étant devenu majeur ;
- en ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour des enfants Adel et Alâa, la demande étant devenue sans objet, le Tribunal n'avait pas à statuer sur la légalité de ce refus dès lors que c'est à bon droit qu'il a refusé sur place le regroupement familial des deux enfants pour défaut de ressources stables et suffisantes et que ceux-ci s'étaient vus délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs valable 5 ans à compter du 5 avril 2005 et ont donc été admis à séjourner régulièrement avec leur père ;
- si sa décision venait à être annulée, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être en tout état de cause rejetée compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments nouveaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, M. X doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2008 en tant qu'il a décidé, après avoir annulé, dans son article 1er, la décision du 10 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé l'admission au titre du regroupement familial de son fils Abdelhakim, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère d'accorder ledit regroupement familial ; qu'il relève aussi appel de ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2006 en tant qu'elle a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de ses enfants Adel et Alâa ;

Sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial pour son fils Abdelhakim :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; que s'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ;

Considérant qu'il résulte des stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre II du protocole qui lui est annexé, que le regroupement familial est sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans et que l'autorisation délivrée à ce titre donne droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ;

Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que l'âge d'Abdelhakim doit être apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial et non à la date à laquelle le Tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant concernant son fils Abdelhakim au motif que ce dernier était devenu majeur depuis l'introduction de la requête devant le Tribunal et qu'il ne remplissait, en conséquence, plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2008 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions aux fins d'injonction, et de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation ;

Considérant qu'eu égard aux motifs non contestés du jugement du Tribunal annulant la décision du préfet refusant l'admission au titre du regroupement familial d'Abdelhakim, l'exécution de ce jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit fait injonction au préfet d'accorder à M. X le bénéfice de ce regroupement familial pour son fils Abdelhakim ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la demande dirigée contre la décision du 10 mars 2006 en tant qu'elle a refusé l'admission exceptionnelle au séjour des enfants Adel et Alâa

Considérant que M. X demandait en première instance l'annulation de la décision du 10 mars 2006 en tant qu'elle a refusé l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial de ses enfants Adel et Alâa, nés respectivement en 1994 et 1998 et résidant avec lui sur le territoire français ; que , comme le soutient le requérant, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal sur ce point et de se prononcer sur cette demande par voie d'évocation, sans que le préfet puisse utilement soutenir en défense que la demande était devenue sans objet ;

Considérant, en premier lieu, que la délivrance le 5 avril 2005, antérieurement à la décision litigieuse, aux deux enfants Adel et Alâa, d'un document de circulation valable cinq ans tenant lieu de visa et leur permettant de circuler ainsi librement entre la France et l'étranger, ne rend pas sans objet la demande présentée par M. X dirigée contre le refus d'admission au séjour de ces deux enfants au titre du regroupement familial qui porte sur un objet différent, alors même qu'une telle décision d'admission leur permettrait d'obtenir la délivrance d'un document de circulation en vertu du a. de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; que par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet a constaté que M. X ne satisfaisait pas aux conditions de ressources posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour le regroupement familial ; que toutefois, par deux jugements en date du 1er juin et 19 octobre 2004, le Tribunal de Mazouna (Algérie) a prononcé la déchéance de Mme Yakout Y dont M. X avait divorcé le 29 septembre 2001, du droit de garde de leurs deux enfants Adel et Alâa pour l'attribuer à nouveau au requérant et a constaté le désistement de Mme Y sur son droit de visite aux deux enfants ; qu'à la suite de ces décisions, les deux enfants résident désormais en France auprès de leur père et la nouvelle épouse de ce dernier et y sont régulièrement scolarisés ; que, dans ces conditions, et compte tenu des difficultés pour l'intéressé de remplir la condition de ressources en raison de son état de santé qui ne lui permet pas de travailler en milieu ordinaire et a justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et son orientation en atelier protégé, cette décision, même si elle n'implique pas que ces mineurs soient éloignés du territoire et même si ces enfants étaient alors en possession d'un document de circulation, doit être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X et de ses deux enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que la décision du 10 mars 2006 en tant qu'elle a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de ses enfants Adel et Alâa au titre du regroupement familial doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il a exposés à l'encontre de ce refus ;

Considérant que l'admission au séjour au titre du regroupement familial ne peut ensuite ouvrir droit aux deux enfants, compte tenu de leur âge, à un certificat de résidence au regard des stipulations du titre IV de l'accord franco-algérien mais à la délivrance d'un document de circulation en vertu du a. de l'article 10 dudit accord dont ils sont déjà en possession depuis 2005 ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet d'accorder à M. X l'admission en France de ses deux enfants Adel et Alâa au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0602587 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2008 en tant qu'il a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial pour son fils Abdelhakim et, d'autre part, omis de statuer sur la demande de M. X dirigée contre la décision du 10 mars 2006 refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial de ses enfants Adel et Alâa, est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 10 mars 2006 en tant qu'elle a refusé à M. X l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial des enfants Adel et Alâa est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, d'une part, de réexaminer la demande de regroupement familial de l'enfant Abdelhakim dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, d'autre part, d'accorder à M. X l'admission en France de ses deux enfants Adel et Alâa au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressé au préfet de l'Isère.
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