Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA00516, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
N° 07MA00516
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 décembre 2008
Président
M. PERRIER
Rapporteur
Mme Eleonore PENA
Commissaire du gouvernement
Mme PAIX
Avocat(s)
SCP HENRY GALLAY CHICHET HENRY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00516, présentée par Me Chichet, avocat, pour l'EARL MAS SAINT-PIERRE venant aux droits de la SARL Mas Saint-Pierre, dont le siège est Mas Saint-Pierre, route de Thuir à Millas (66170) ; l'EARL MAS SAINT-PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301197, 0301198 du 10 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR), en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 06/2002 en date du 18 avril 2002 portant reversement des subventions maraîchères versées par ledit office en 1998, pour un montant de 7 660,56 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;
3°) de condamner l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le règlement (CEE) n°3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ainsi que des mesures connexes ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme d'adaptation variétale du verger, l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (O.N.I.F.L.HOR.) a attribué à M. X et à la SARL MAS SAINT-PIERRE des subventions d'origine communautaire et nationale versées en mars 1998 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en mai 2000 par les services de la douane, l' O.N.I.F.L.HOR. a émis deux titres de recettes le 18 avril 2002, reçus le 26, à l'encontre de M. et de la SARL MAS SAINT-PIERRE afin que ceux-ci lui remboursent le montant d'un trop perçu constitué par l'intégralité de la part nationale des subventions versées ; que l'EARL MAS SAINT-PIERRE relève appel du jugement du 10 novembre 2006 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR), en tant que par cette décision a été rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 06/2002 en date du 18 avril 2002 ;
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le titre n° 06/2002 serait entaché d'erreur matérielle parce qu'émis à l'encontre de la SARL MAS SAINT-PIERRE, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et doit pour ce motif être écarté ;
Considérant en second lieu, que si l'EARL MAS SAINT-PIERRE soutient que la décision de versement de subventions pour la plantation des pêchers correspondant à la part nationale de ladite aide ne pouvait intervenir au-delà d'un délai de quatre mois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, et peut par suite être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est apparu, à la suite d'un contrôle effectué le 30 mai 2000 par le service des douanes dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'adaptation végétale du verger, que M. X avait présenté au titre de la campagne 1997/1998, en son nom propre et en celui de sa société, le MAS SAINT-PIERRE, deux demandes relevant en réalité de la même exploitation dans le but de contourner les règles de plafonnement des aides que l'administration avait fixées, et d'obtenir ainsi un montant total de subventions supérieur à ce qu'il était effectivement en droit de bénéficier, l'O.N.I.F.L.HOR a légalement pu émettre, le 18 avril 2002, le titre exécutoire contesté, afin de récupérer le montant de la part nationale de l'aide indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL MAS SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'O.N.I.F.L.HOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EARL MAS SAINT-PIERRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'EARL MAS SAINT-PIERRE à payer à l'O.N.I.F.L.HOR la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL MAS SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : L'EARL MAS SAINT-PIERRE versera à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR) une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL MAS SAINT-PIERRE, à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR) et à M. Joseph X.
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1°) d'annuler le jugement n° 0301197, 0301198 du 10 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR), en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 06/2002 en date du 18 avril 2002 portant reversement des subventions maraîchères versées par ledit office en 1998, pour un montant de 7 660,56 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;
3°) de condamner l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le règlement (CEE) n°3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ainsi que des mesures connexes ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme d'adaptation variétale du verger, l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (O.N.I.F.L.HOR.) a attribué à M. X et à la SARL MAS SAINT-PIERRE des subventions d'origine communautaire et nationale versées en mars 1998 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en mai 2000 par les services de la douane, l' O.N.I.F.L.HOR. a émis deux titres de recettes le 18 avril 2002, reçus le 26, à l'encontre de M. et de la SARL MAS SAINT-PIERRE afin que ceux-ci lui remboursent le montant d'un trop perçu constitué par l'intégralité de la part nationale des subventions versées ; que l'EARL MAS SAINT-PIERRE relève appel du jugement du 10 novembre 2006 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR), en tant que par cette décision a été rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre exécutoire n° 06/2002 en date du 18 avril 2002 ;
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le titre n° 06/2002 serait entaché d'erreur matérielle parce qu'émis à l'encontre de la SARL MAS SAINT-PIERRE, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et doit pour ce motif être écarté ;
Considérant en second lieu, que si l'EARL MAS SAINT-PIERRE soutient que la décision de versement de subventions pour la plantation des pêchers correspondant à la part nationale de ladite aide ne pouvait intervenir au-delà d'un délai de quatre mois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, et peut par suite être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est apparu, à la suite d'un contrôle effectué le 30 mai 2000 par le service des douanes dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'adaptation végétale du verger, que M. X avait présenté au titre de la campagne 1997/1998, en son nom propre et en celui de sa société, le MAS SAINT-PIERRE, deux demandes relevant en réalité de la même exploitation dans le but de contourner les règles de plafonnement des aides que l'administration avait fixées, et d'obtenir ainsi un montant total de subventions supérieur à ce qu'il était effectivement en droit de bénéficier, l'O.N.I.F.L.HOR a légalement pu émettre, le 18 avril 2002, le titre exécutoire contesté, afin de récupérer le montant de la part nationale de l'aide indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL MAS SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'O.N.I.F.L.HOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EARL MAS SAINT-PIERRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'EARL MAS SAINT-PIERRE à payer à l'O.N.I.F.L.HOR la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL MAS SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : L'EARL MAS SAINT-PIERRE versera à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR) une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL MAS SAINT-PIERRE, à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (O.N.I.F.L.HOR) et à M. Joseph X.
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