Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2009, 08BX00203, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2009, 08BX00203, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)
- N° 08BX00203
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
08 septembre 2009
- Président
- M. DUDEZERT
- Rapporteur
- M. Didier PEANO
- Avocat(s)
- SCP GATINEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE BULL SA, dont le siège social est rue Jean Jaurès, BP 68 à Les Clayes sous Bois (78340), par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE BULL SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600152 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ainsi que de mettre à sa charge une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics et le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Falga, collaborateur de la SCP Normand et Associés pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE BULL SA relève appel du jugement n° 0600152 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ainsi que de mettre à sa charge une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 25 octobre 2007 a été notifié à la SOCIETE BULL SA le 21 novembre 2007 ; que son appel, signé par son avocat, et accompagné de pièces l'explicitant, a été enregistré par télécopie au greffe de la cour le 21 janvier 2008, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre n'est pas fondé à soutenir que la requête de la SOCIETE BULL SA est tardive et irrecevable ;
Considérant que, par un marché signé le 30 juillet 2001 et notifié le 2 août de la même année, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a confié la fourniture de matériels informatiques, logiciels-prologiciels et accessoires connexes à la SOCIETE BULL SA ; qu'un avenant a été signé le 7 février 2002 afin de prolonger la durée d'exécution du marché jusqu'au 28 février 2002 ; qu'après l'expiration de la durée prévue par ces actes, le 1er mars 2002, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a émis un bon de commande portant sur 150 postes de travail et trois serveurs informatiques d'un montant total de 302 257 euros ; que, dans ces conditions, ce bon de commande n'a pu faire naître aucune obligation contractuelle entre les parties ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE BULL SA fondées sur le manquement du centre hospitalier universitaire à ses obligations contractuelles ;
Considérant toutefois que la SOCIETE BULL SA est recevable à demander, sur un terrain quasi-contractuel, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité et peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute extra-contractuelle commise par le centre hospitalier universitaire en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 22 avril et le 20 août 2002, la SOCIETE BULL SA a livré du matériel informatique comprenant notamment des serveurs et des micro-ordinateurs au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre qui ne les a pas refusés et les a utilisés pour assurer le fonctionnement de ses services jusqu'à leur restitution partielle échelonnée entre le 1er octobre 2003 et le 26 avril 2005 ; que la SOCIETE BULL SA a ainsi exposé des dépenses utiles pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre dont elle est fondée à demander le remboursement, alors même qu'elle aurait commis une faute en poursuivant l'exécution de ses prestations après l'expiration de la durée prévue par le marché qu'elle avait conclu ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à la SOCIETE BULL SA au titre de l'ensemble de ces dépenses correspondant tant au coût d'immobilisation des matériels restitués qu'à celui de la location des matériels qui n'ont pas été restitués, en la fixant à 50 000 euros ;
Considérant que si la SOCIETE BULL SA fait également valoir qu'en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le montant des préjudices qui en seraient résultés, qu'il s'agisse tant des frais de revente du matériel restitué, des frais financiers qu'elle aurait exposés que des coûts du constat d'huissier et de transport qu'elle aurait engagés ; que, dans ces conditions, la SOCIETE BULL SA ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la faute qui aurait été commise par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE BULL SA n'est en tout état de cause pas fondée à demander devant la juridiction administrative l'indemnisation de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement, la SOCIETE BULL SA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué lui refusant toute indemnité et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 50 000 euros ;
Considérant que la SOCIETE BULL SA a droit aux intérêts de cette somme à compter du 5 décembre 2005, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre de sa réclamation préalable ; que les intérêts sur cette somme seront capitalisés au 24 janvier 2008, date à laquelle la SOCIETE BULL SA a demandé qu'ils soient capitalisés, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la SOCIETE BULL SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et non compries dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre le versement à la SOCIETE BULL SA d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions, au titre de la première instance et de l'appel ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°0600152 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera à la SOCIETE BULL SA la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005 avec capitalisation au 24 janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle suivante.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera à la SOCIETE BULL SA 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BULL SA et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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08BX00203
La SOCIETE BULL SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600152 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ainsi que de mettre à sa charge une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics et le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Falga, collaborateur de la SCP Normand et Associés pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE BULL SA relève appel du jugement n° 0600152 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 267 382 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2005 à titre de dommages et intérêts ainsi que de mettre à sa charge une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 25 octobre 2007 a été notifié à la SOCIETE BULL SA le 21 novembre 2007 ; que son appel, signé par son avocat, et accompagné de pièces l'explicitant, a été enregistré par télécopie au greffe de la cour le 21 janvier 2008, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre n'est pas fondé à soutenir que la requête de la SOCIETE BULL SA est tardive et irrecevable ;
Considérant que, par un marché signé le 30 juillet 2001 et notifié le 2 août de la même année, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a confié la fourniture de matériels informatiques, logiciels-prologiciels et accessoires connexes à la SOCIETE BULL SA ; qu'un avenant a été signé le 7 février 2002 afin de prolonger la durée d'exécution du marché jusqu'au 28 février 2002 ; qu'après l'expiration de la durée prévue par ces actes, le 1er mars 2002, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a émis un bon de commande portant sur 150 postes de travail et trois serveurs informatiques d'un montant total de 302 257 euros ; que, dans ces conditions, ce bon de commande n'a pu faire naître aucune obligation contractuelle entre les parties ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE BULL SA fondées sur le manquement du centre hospitalier universitaire à ses obligations contractuelles ;
Considérant toutefois que la SOCIETE BULL SA est recevable à demander, sur un terrain quasi-contractuel, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité et peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute extra-contractuelle commise par le centre hospitalier universitaire en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 22 avril et le 20 août 2002, la SOCIETE BULL SA a livré du matériel informatique comprenant notamment des serveurs et des micro-ordinateurs au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre qui ne les a pas refusés et les a utilisés pour assurer le fonctionnement de ses services jusqu'à leur restitution partielle échelonnée entre le 1er octobre 2003 et le 26 avril 2005 ; que la SOCIETE BULL SA a ainsi exposé des dépenses utiles pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre dont elle est fondée à demander le remboursement, alors même qu'elle aurait commis une faute en poursuivant l'exécution de ses prestations après l'expiration de la durée prévue par le marché qu'elle avait conclu ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à la SOCIETE BULL SA au titre de l'ensemble de ces dépenses correspondant tant au coût d'immobilisation des matériels restitués qu'à celui de la location des matériels qui n'ont pas été restitués, en la fixant à 50 000 euros ;
Considérant que si la SOCIETE BULL SA fait également valoir qu'en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le montant des préjudices qui en seraient résultés, qu'il s'agisse tant des frais de revente du matériel restitué, des frais financiers qu'elle aurait exposés que des coûts du constat d'huissier et de transport qu'elle aurait engagés ; que, dans ces conditions, la SOCIETE BULL SA ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la faute qui aurait été commise par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE BULL SA n'est en tout état de cause pas fondée à demander devant la juridiction administrative l'indemnisation de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement, la SOCIETE BULL SA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué lui refusant toute indemnité et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 50 000 euros ;
Considérant que la SOCIETE BULL SA a droit aux intérêts de cette somme à compter du 5 décembre 2005, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre de sa réclamation préalable ; que les intérêts sur cette somme seront capitalisés au 24 janvier 2008, date à laquelle la SOCIETE BULL SA a demandé qu'ils soient capitalisés, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la SOCIETE BULL SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et non compries dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre le versement à la SOCIETE BULL SA d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions, au titre de la première instance et de l'appel ;
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Article 1er : Le jugement n°0600152 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera à la SOCIETE BULL SA la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005 avec capitalisation au 24 janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle suivante.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera à la SOCIETE BULL SA 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BULL SA et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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