Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/03/2009, 06MA02827, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 06MA02827
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2009
Président
M. FERULLA
Rapporteur
Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public
M. DIEU
Avocat(s)
DELVOLVE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2006 sous le numéro 06MA02827, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200905 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société France Télécom la somme de 545 198,68 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002 ;
2°) de rejeter la demande de la société France Télécom ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Delvolvé, pour la société France Télécom ;
Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, de l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 2006 qui l'a condamné à verser à la société France Télécom une somme de 545 198,68 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002 au titre du coût des travaux de déplacement de ses réseaux réalisés à la demande de l'Etat dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A75, section Clermont-l'Hérault - Pézenas et de la rocade nord de Béziers ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société France Télécom :
Considérant que, par une décision en date du 6 juin 2006, publiée au journal officiel de la République Française du 15 juin 2006, M. Yves X, alors ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a reçu délégation permanente pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Y, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, les recours, appels et mémoires en défense de l'Etat devant les juridictions dans toutes les affaires ressortissant à la compétence du directeur général des routes ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la sociétés France Télécom, M. X étant compétent pour relever appel au nom de l'Etat, du jugement du 28 juin 2006, ladite fin de non recevoir doit être écartée;
Sur le fond :
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations réalisées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux de réalisation de l'autoroute A75, section Clermont-l'Hérault - Pézenas et de l'aménagement de la rocade nord de Béziers, l'Etat a demandé à la société France Télécom de procéder au déplacement de ses réseaux souterrains et aériens implantés dans l'emprise des voies existantes dépendant des domaines publics routiers départemental et communal ; que, bien que portant sur la réalisation de voies nouvelles de circulation dépendant du réseau routier national, ces travaux, qui correspondent à une évolution normale du domaine routier concerné, avaient pour objet l'amélioration de l'ensemble de la voirie routière dans le secteur en cause conformément à la destination de celle-ci ; que dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils étaient au nombre de ceux qui comportaient, pour la société France Télécom, bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation de ce domaine, l'obligation de déplacer sans indemnité ses installations ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, de l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société France Télécom la somme de 545 198,68 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002, et, le rejet de la demande présentée par la société France Télécom devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la société France Télécom relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société France Télécom doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0200905 en date du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société France Télécom tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Télécom et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
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1°) d'annuler le jugement n° 0200905 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société France Télécom la somme de 545 198,68 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002 ;
2°) de rejeter la demande de la société France Télécom ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Delvolvé, pour la société France Télécom ;
Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, de l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement en date du 28 juin 2006 qui l'a condamné à verser à la société France Télécom une somme de 545 198,68 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002 au titre du coût des travaux de déplacement de ses réseaux réalisés à la demande de l'Etat dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A75, section Clermont-l'Hérault - Pézenas et de la rocade nord de Béziers ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société France Télécom :
Considérant que, par une décision en date du 6 juin 2006, publiée au journal officiel de la République Française du 15 juin 2006, M. Yves X, alors ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a reçu délégation permanente pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Y, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, les recours, appels et mémoires en défense de l'Etat devant les juridictions dans toutes les affaires ressortissant à la compétence du directeur général des routes ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la sociétés France Télécom, M. X étant compétent pour relever appel au nom de l'Etat, du jugement du 28 juin 2006, ladite fin de non recevoir doit être écartée;
Sur le fond :
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations réalisées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux de réalisation de l'autoroute A75, section Clermont-l'Hérault - Pézenas et de l'aménagement de la rocade nord de Béziers, l'Etat a demandé à la société France Télécom de procéder au déplacement de ses réseaux souterrains et aériens implantés dans l'emprise des voies existantes dépendant des domaines publics routiers départemental et communal ; que, bien que portant sur la réalisation de voies nouvelles de circulation dépendant du réseau routier national, ces travaux, qui correspondent à une évolution normale du domaine routier concerné, avaient pour objet l'amélioration de l'ensemble de la voirie routière dans le secteur en cause conformément à la destination de celle-ci ; que dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils étaient au nombre de ceux qui comportaient, pour la société France Télécom, bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation de ce domaine, l'obligation de déplacer sans indemnité ses installations ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, de l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société France Télécom la somme de 545 198,68 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 février 2002, et, le rejet de la demande présentée par la société France Télécom devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la société France Télécom relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société France Télécom doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0200905 en date du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société France Télécom tant devant le Tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Télécom et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
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