COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01344, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 05LY01344
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2008
Président
M. BERNAULT
Rapporteur
M. François BERNAULT
Commissaire du gouvernement
M. RAISSON
Avocat(s)
ROUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201164 du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en ce qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des intérêts de retard y afférents, et en ce qu'il a rejeté en totalité leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de M. X au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer les décharges demandées dans leur intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur ;
- les observations de Me Roux, avocat représentant les époux X ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'exploitation viticole de M. X, les écritures tenues par celui-ci ayant été rejetées comme non probantes, le service des impôts a reconstitué les bénéfices agricoles de l'exploitation pour la période 1996-1998 et assigné à M. X des rehaussements de recettes, qui ont été réduits après consultation de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il a en outre remis en cause l'abattement dont l'intéressé avait bénéficié à raison de son adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'il s'en est suivi un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de l'exploitant au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis au nom des époux X au titre des années 1996, 1997 et 1998, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 pour-cent pour mauvaise foi ; qu'après avoir réclamé vainement contre ces impositions, les époux X ont saisi du litige le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ils font appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel cette juridiction, après les avoir déchargés de la majoration de 40 pour-cent et avoir rétabli l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de leurs demandes ;
Sur le caractère probant de la comptabilité présentée :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux obligations comptables des commerçants, et notamment de celles de l'article 54 du code général des impôts, dispositions qui sont applicables, en vertu de l'article 72 de ce code, aux exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel, et de celles de l'article 286 du même code, que ces derniers doivent tenir, conserver et présenter à toute demande du service des impôts les pièces de recettes et de dépenses justifiant du détail de leurs opérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que sur un montant de recettes déclarées de 1 100 169 francs en 1996, de 1 844 169 francs en 1997 et de 3 176 710 francs en 1998, les pièces présentées, telles que le livre des recettes mentionnant les ventes payées par chèques ou les carnets manuscrits enregistrant les ventes aux particuliers, ne concernent que des montants respectifs de 806 060 francs, 1 717 362 francs et 2 967 093 francs et qu'à hauteur de 294 909 francs, 126 807 francs et 209 617 francs les intéressés n'ont pu justifier les chiffres d'affaires déclarés ; que si les requérants affirment que le recoupement de l'ensemble des documents tenus par M. X, soit ses livres de recettes, ses relevés bancaires, ainsi que le livre de remise de chèques, permettrait de vérifier que ces documents retracent avec exactitude la totalité du chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré, ils ne l'établissent que pour un seul mois de chaque année en cause ; que, par ailleurs les chiffres ressortant de la comptabilité matière présentée ne peuvent être mis en concordance avec les productions et recettes déclarées qu'en admettant des prélèvements en vue de la vente opérés sur la cave privée des requérants qui ne sont établis par aucun document et des taux de pertes, notamment pour ouillage et pour dégustation supérieurs à ceux admis par le vérificateur et dépassant ceux qui ressortiraient normalement des modalités d'exploitation de l'entreprise, compte tenu notamment de l'utilisation majoritaire par l'intéressé de cuves inoxydables occasionnant très peu de pertes par évaporation ou par absorption ; qu'à raison de ces seuls faits, il doit être considéré que c'est à bon droit que l'administration des impôts et les premiers juges ont estimé que la comptabilité tenue par M. X était dépourvue de valeur probante ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : (...) La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon la charge de la preuve incombe en l'espèce aux requérants hormis en ce qui concerne le taux de pertes pour ouillage, point sur lequel la commission départementale des impôts ne s'est pas prononcée favorablement aux redressements ;
Sur la validité de la reconstitution des recettes :
Considérant que le service des impôts a reconstitué les recettes de ventes de vins de l'exploitation agricole de M. X en retenant, dans un premier temps, pour chaque année, par nature de vin produit, le volume récolté et les stocks déclarés en début et en fin d'exercice ; que cette opération tient compte des pertes globales sur les stocks de début d'année ainsi que des pertes sur la récolte, à compter de son entrée en cave ; que, dans un second temps, pour les millésimes antérieurs ayant pu être écoulés durant l'année, pour tenir compte de la totalité des pertes pouvant les affecter jusqu'à la vente, ont été retranchées les quantités de vins écoulées sous quelque forme que ce soit, en tenant compte du registre de cave ; que cette méthode tient bien compte de l'ensemble des pertes dues à la récolte, à l'élevage ou à l'embouteillage ; que le fait que le vérificateur ait, dans un souci d'homogénéisation, traduit tous les volumes en unités de 75 centilitres ne saurait influer sur la valeur de ses calculs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait commis des erreurs de comptage de bouteilles ; que le volume disponible ressortant ainsi des déclarations de stocks et de récoltes a, pour tenir compte des pertes diverses liées au coulage, à l'évaporation, à l'ouillage et aux lies, été diminué d'un nombre de bouteilles de 3 500 pour 1996, 1 299 pour 1997 et 1 167 pour 1998 ; qu'il a ensuite été tenu compte de la consommation de l'exploitant et de sa famille par la soustraction, au titre de chaque année, de 660 bouteilles, et de celle du personnel par la soustraction, sur la base d'une consommation moyenne admise d'une demi-bouteille par personne et par jour, de 559, 953 et 1 052 bouteilles ; que, suite à la consultation de la commission des impôts, ces derniers chiffres ont été portés à, respectivement, 1 614, 2 272 et 2 455 bouteilles ; que la casse, évaluée à 1 pour-cent du volume disponible avant embouteillage pour chacune des années, a été retenue pour 444, 611 et 817 bouteilles ; qu'enfin le nombre de bouteilles offertes dans le cadre des dégustations et celui des bouteilles offertes dans le cadre des ventes ont été évalués à, respectivement, 3 et 2 pour-cent de ce volume ; qu'en ce qui concerne les vins Côtes du Rhône , toutefois, le service des impôts a retenu le volume de sorties de cave déclaré, exprimé en nombre de bouteilles, (6 985, 5 824 et 4 833), qui était chaque fois supérieur au volume de sortie de vins reconstitué ; que les volumes ainsi obtenus, déterminés par nature de vins vendus, ont été multipliés par le prix moyen des bouteilles résultant pour chaque nature de vin des données observées par le vérificateur ; qu'a ainsi été reconstitué le chiffre d'affaires de vente de vins de l'entreprise, fixé aux sommes de 1 312 875 francs, 2 097 433 francs et 3 350 572 francs, et qui, rapproché des recettes de vins déclarées de 1 100 469 francs, 1 844 169 francs et 3 176 711 francs, a permis de fixer au titre de chaque année un chiffre d'omissions de recettes de 212 406 francs, 253 264 francs et 173 861 francs qui a servi de base aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices agricoles réels) qui sont en litige ;
Considérant qu'une telle méthode, basée sur des données propres à l'entreprise et aux exercices en litige, n'est ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que si les requérants soutiennent que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le vérificateur avait distingué les ventes en vrac des ventes en bouteilles, et que le calcul du service ne tenait pas compte des bouteilles de 37 centilitres, des magnums de 1,5 litres, des ventes en vrac et des différences de conditionnement, ils ne fournissent aucune donnée permettant de déterminer la portée des omissions ou imprécisions dont ils se plaignent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix de vente moyen par bouteilles retenu par le vérificateur en fonction des données observées sur place ne reflète pas la réalité des conditions d'exploitation, ni qu'il n'a pas été tenu compte des écarts de prix entre les millésimes ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, compte tenu notamment de l'utilisation majoritaire par l'intéressé de cuves inoxydables occasionnant très peu de pertes par évaporation ou par absorption, les chiffres retenus par l'administration au titre des pertes diverses, dues notamment au coulage et à l'évaporation, doivent être admis ; que l'administration établit que la comptabilité matière mise en oeuvre par le vérificateur pour déterminer le volume disponible avant embouteillage, méthode qui prend nécessairement en compte les prélèvements effectués pour compléter les baisses de niveau des fûts et des cuves, a suffisamment pris en compte l'ouillage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prélèvements en vue de la consommation du personnel et de l'exploitant aient été insuffisamment pris en compte ; que les requérants, pour lesquels il ne résulte pas de l'instruction que les pertes diverses autres que celles résultant de la casse aient été fixées à un niveau insuffisant, ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'alors que la réglementation communautaire avait prévu que les états membres fixeraient un pourcentage de pertes pouvant résulter du stockage du vin et de diverses manipulations, aucun texte n'avait été pris à ce sujet par la France à la date du contrôle ; que le décret du 16 juillet 2001 relatif aux pertes, postérieur au contrôle et aux périodes en litige, ne peut être utilement invoqué ; qu'il en va de même de l'article 495 du code général des impôts qui régit la situation des seuls marchands de vins en gros ainsi que de la directive administrative SE 3135, n° 2, qui n'a pas de valeur réglementaire, et qui, fixant un pourcentage de pertes en cave d'appellation d'origine contrôlée (AOC) de 7 pour-cent pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, ne saurait pas davantage être invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales par un exploitant relevant du régime du bénéfice agricole réel ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a commis aucune erreur d'appréciation en jugeant que la circonstance que l'administration des douanes lors des contrôles qu'elle a effectués, lesquels n'avaient pas le même objet que la vérification de comptabilité entreprise par l'administration des impôts, n'a fait aucune observation sur les pertes ou manquants déclarés par l'intéressé, demeurait sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande relative aux cotisations en principal et intérêts de retard restant à leur charge ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201164 du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en ce qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des intérêts de retard y afférents, et en ce qu'il a rejeté en totalité leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de M. X au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer les décharges demandées dans leur intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur ;
- les observations de Me Roux, avocat représentant les époux X ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'exploitation viticole de M. X, les écritures tenues par celui-ci ayant été rejetées comme non probantes, le service des impôts a reconstitué les bénéfices agricoles de l'exploitation pour la période 1996-1998 et assigné à M. X des rehaussements de recettes, qui ont été réduits après consultation de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il a en outre remis en cause l'abattement dont l'intéressé avait bénéficié à raison de son adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'il s'en est suivi un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de l'exploitant au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis au nom des époux X au titre des années 1996, 1997 et 1998, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 pour-cent pour mauvaise foi ; qu'après avoir réclamé vainement contre ces impositions, les époux X ont saisi du litige le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ils font appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel cette juridiction, après les avoir déchargés de la majoration de 40 pour-cent et avoir rétabli l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de leurs demandes ;
Sur le caractère probant de la comptabilité présentée :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux obligations comptables des commerçants, et notamment de celles de l'article 54 du code général des impôts, dispositions qui sont applicables, en vertu de l'article 72 de ce code, aux exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel, et de celles de l'article 286 du même code, que ces derniers doivent tenir, conserver et présenter à toute demande du service des impôts les pièces de recettes et de dépenses justifiant du détail de leurs opérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que sur un montant de recettes déclarées de 1 100 169 francs en 1996, de 1 844 169 francs en 1997 et de 3 176 710 francs en 1998, les pièces présentées, telles que le livre des recettes mentionnant les ventes payées par chèques ou les carnets manuscrits enregistrant les ventes aux particuliers, ne concernent que des montants respectifs de 806 060 francs, 1 717 362 francs et 2 967 093 francs et qu'à hauteur de 294 909 francs, 126 807 francs et 209 617 francs les intéressés n'ont pu justifier les chiffres d'affaires déclarés ; que si les requérants affirment que le recoupement de l'ensemble des documents tenus par M. X, soit ses livres de recettes, ses relevés bancaires, ainsi que le livre de remise de chèques, permettrait de vérifier que ces documents retracent avec exactitude la totalité du chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré, ils ne l'établissent que pour un seul mois de chaque année en cause ; que, par ailleurs les chiffres ressortant de la comptabilité matière présentée ne peuvent être mis en concordance avec les productions et recettes déclarées qu'en admettant des prélèvements en vue de la vente opérés sur la cave privée des requérants qui ne sont établis par aucun document et des taux de pertes, notamment pour ouillage et pour dégustation supérieurs à ceux admis par le vérificateur et dépassant ceux qui ressortiraient normalement des modalités d'exploitation de l'entreprise, compte tenu notamment de l'utilisation majoritaire par l'intéressé de cuves inoxydables occasionnant très peu de pertes par évaporation ou par absorption ; qu'à raison de ces seuls faits, il doit être considéré que c'est à bon droit que l'administration des impôts et les premiers juges ont estimé que la comptabilité tenue par M. X était dépourvue de valeur probante ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : (...) La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon la charge de la preuve incombe en l'espèce aux requérants hormis en ce qui concerne le taux de pertes pour ouillage, point sur lequel la commission départementale des impôts ne s'est pas prononcée favorablement aux redressements ;
Sur la validité de la reconstitution des recettes :
Considérant que le service des impôts a reconstitué les recettes de ventes de vins de l'exploitation agricole de M. X en retenant, dans un premier temps, pour chaque année, par nature de vin produit, le volume récolté et les stocks déclarés en début et en fin d'exercice ; que cette opération tient compte des pertes globales sur les stocks de début d'année ainsi que des pertes sur la récolte, à compter de son entrée en cave ; que, dans un second temps, pour les millésimes antérieurs ayant pu être écoulés durant l'année, pour tenir compte de la totalité des pertes pouvant les affecter jusqu'à la vente, ont été retranchées les quantités de vins écoulées sous quelque forme que ce soit, en tenant compte du registre de cave ; que cette méthode tient bien compte de l'ensemble des pertes dues à la récolte, à l'élevage ou à l'embouteillage ; que le fait que le vérificateur ait, dans un souci d'homogénéisation, traduit tous les volumes en unités de 75 centilitres ne saurait influer sur la valeur de ses calculs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait commis des erreurs de comptage de bouteilles ; que le volume disponible ressortant ainsi des déclarations de stocks et de récoltes a, pour tenir compte des pertes diverses liées au coulage, à l'évaporation, à l'ouillage et aux lies, été diminué d'un nombre de bouteilles de 3 500 pour 1996, 1 299 pour 1997 et 1 167 pour 1998 ; qu'il a ensuite été tenu compte de la consommation de l'exploitant et de sa famille par la soustraction, au titre de chaque année, de 660 bouteilles, et de celle du personnel par la soustraction, sur la base d'une consommation moyenne admise d'une demi-bouteille par personne et par jour, de 559, 953 et 1 052 bouteilles ; que, suite à la consultation de la commission des impôts, ces derniers chiffres ont été portés à, respectivement, 1 614, 2 272 et 2 455 bouteilles ; que la casse, évaluée à 1 pour-cent du volume disponible avant embouteillage pour chacune des années, a été retenue pour 444, 611 et 817 bouteilles ; qu'enfin le nombre de bouteilles offertes dans le cadre des dégustations et celui des bouteilles offertes dans le cadre des ventes ont été évalués à, respectivement, 3 et 2 pour-cent de ce volume ; qu'en ce qui concerne les vins Côtes du Rhône , toutefois, le service des impôts a retenu le volume de sorties de cave déclaré, exprimé en nombre de bouteilles, (6 985, 5 824 et 4 833), qui était chaque fois supérieur au volume de sortie de vins reconstitué ; que les volumes ainsi obtenus, déterminés par nature de vins vendus, ont été multipliés par le prix moyen des bouteilles résultant pour chaque nature de vin des données observées par le vérificateur ; qu'a ainsi été reconstitué le chiffre d'affaires de vente de vins de l'entreprise, fixé aux sommes de 1 312 875 francs, 2 097 433 francs et 3 350 572 francs, et qui, rapproché des recettes de vins déclarées de 1 100 469 francs, 1 844 169 francs et 3 176 711 francs, a permis de fixer au titre de chaque année un chiffre d'omissions de recettes de 212 406 francs, 253 264 francs et 173 861 francs qui a servi de base aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices agricoles réels) qui sont en litige ;
Considérant qu'une telle méthode, basée sur des données propres à l'entreprise et aux exercices en litige, n'est ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que si les requérants soutiennent que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le vérificateur avait distingué les ventes en vrac des ventes en bouteilles, et que le calcul du service ne tenait pas compte des bouteilles de 37 centilitres, des magnums de 1,5 litres, des ventes en vrac et des différences de conditionnement, ils ne fournissent aucune donnée permettant de déterminer la portée des omissions ou imprécisions dont ils se plaignent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix de vente moyen par bouteilles retenu par le vérificateur en fonction des données observées sur place ne reflète pas la réalité des conditions d'exploitation, ni qu'il n'a pas été tenu compte des écarts de prix entre les millésimes ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, compte tenu notamment de l'utilisation majoritaire par l'intéressé de cuves inoxydables occasionnant très peu de pertes par évaporation ou par absorption, les chiffres retenus par l'administration au titre des pertes diverses, dues notamment au coulage et à l'évaporation, doivent être admis ; que l'administration établit que la comptabilité matière mise en oeuvre par le vérificateur pour déterminer le volume disponible avant embouteillage, méthode qui prend nécessairement en compte les prélèvements effectués pour compléter les baisses de niveau des fûts et des cuves, a suffisamment pris en compte l'ouillage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prélèvements en vue de la consommation du personnel et de l'exploitant aient été insuffisamment pris en compte ; que les requérants, pour lesquels il ne résulte pas de l'instruction que les pertes diverses autres que celles résultant de la casse aient été fixées à un niveau insuffisant, ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'alors que la réglementation communautaire avait prévu que les états membres fixeraient un pourcentage de pertes pouvant résulter du stockage du vin et de diverses manipulations, aucun texte n'avait été pris à ce sujet par la France à la date du contrôle ; que le décret du 16 juillet 2001 relatif aux pertes, postérieur au contrôle et aux périodes en litige, ne peut être utilement invoqué ; qu'il en va de même de l'article 495 du code général des impôts qui régit la situation des seuls marchands de vins en gros ainsi que de la directive administrative SE 3135, n° 2, qui n'a pas de valeur réglementaire, et qui, fixant un pourcentage de pertes en cave d'appellation d'origine contrôlée (AOC) de 7 pour-cent pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, ne saurait pas davantage être invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales par un exploitant relevant du régime du bénéfice agricole réel ; que le Tribunal administratif de Lyon n'a commis aucune erreur d'appréciation en jugeant que la circonstance que l'administration des douanes lors des contrôles qu'elle a effectués, lesquels n'avaient pas le même objet que la vérification de comptabilité entreprise par l'administration des impôts, n'a fait aucune observation sur les pertes ou manquants déclarés par l'intéressé, demeurait sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande relative aux cotisations en principal et intérêts de retard restant à leur charge ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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