Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE00861, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 08VE00861
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juillet 2009
Président
M. GAILLETON
Rapporteur
Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public
M. BEAUFAYS
Avocat(s)
VAQUIERI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PREPAR VIE, dont le siège est 101 Quartier Boieldieu Tour Franklin à Puteaux (92800), par Me Vaquieri ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305700 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le législateur a entendu exclure de la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle les plus-values résultant de la cession des immobilisations financières des sociétés d'assurances relevant des produits exceptionnels et non des produits financiers ; qu'en substituant au plan comptable des assurances de 1969 celui adopté en 1995 le tribunal viole les principe de légalité et de sécurité juridique des contribuables ; que les plus-values sur immobilisations financières ou immobilières réalisées par les sociétés d'assurances n'entrent pas dans la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la réalisation d'actifs financiers destinés à couvrir les engagements pris auprès des assurés par les compagnies d'assurances ont un caractère exceptionnel ; que leur présentation en produits exceptionnels relève de l'application de la doctrine administrative ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des assurances ;
Vu les décrets n° 94-481, n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaquieri ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice . (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en l'espèce le plan comptable applicable depuis le 1er janvier 1995 aux entreprises d'assurances s'applique aux impositions en litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article R* 332-2 du code des assurances alors applicable que le catalogue des placements admis en couverture du passif réglementé comprend treize rubriques regroupées en valeurs immobilières actifs immobiliers et prêts et dépôts dont les plus ou moins values des titres de placement qui peuvent faire l'objet d'échanges sur les marchés des valeurs à court et moyen terme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 B sexies sont issues, que le législateur ait entendu exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers pour le calcul de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable alors en vigueur ; qu'il suit de là qu'en précisant que ces profits et pertes sont comptabilisés en produits ou frais financiers, et en réservant la comptabilisation en tant que produits ou charges exceptionnelles aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui, par leur nature, ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le nouveau plan comptable applicable aux entreprises d'assurance mis en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, postérieurement aux dispositions légales du 10 janvier 1980, n'a pas donné des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée une définition contraire aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société PREPAR VIE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis, en se référant au nouveau plan comptable, une erreur de droit en lui appliquant des dispositions de valeur réglementaire contraires à la loi, ni qu'elle aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;
Considérant, en second lieu, que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurances requérante, eu égard à leur importance et à leur récurrence dans l'activité et l'exploitation de ladite société, ne sauraient être rattachées à des produits et frais exceptionnels ; qu'elles constituent pour cette société des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II 4° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces plus ou moins-values en déduction du montant de la valeur ajoutée produite au titre des années 1999 et 2000 ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'instruction 6 E-9-79 n° 23 du 17 décembre 1979, selon lesquelles la valeur ajoutée à retenir pour l'application de l'article 1647 B sexies doit être déterminée en prenant en compte les produits et les charges financières ; que cette instruction, qui ne donne pas de définition de ces produits et charges, ne comporte toutefois aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREPAR VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société PREPAR VIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PREPAR VIE est rejetée.
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N° 08VE00861 2
1°) d'annuler le jugement n° 0305700 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le législateur a entendu exclure de la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle les plus-values résultant de la cession des immobilisations financières des sociétés d'assurances relevant des produits exceptionnels et non des produits financiers ; qu'en substituant au plan comptable des assurances de 1969 celui adopté en 1995 le tribunal viole les principe de légalité et de sécurité juridique des contribuables ; que les plus-values sur immobilisations financières ou immobilières réalisées par les sociétés d'assurances n'entrent pas dans la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la réalisation d'actifs financiers destinés à couvrir les engagements pris auprès des assurés par les compagnies d'assurances ont un caractère exceptionnel ; que leur présentation en produits exceptionnels relève de l'application de la doctrine administrative ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des assurances ;
Vu les décrets n° 94-481, n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaquieri ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice . (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en l'espèce le plan comptable applicable depuis le 1er janvier 1995 aux entreprises d'assurances s'applique aux impositions en litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article R* 332-2 du code des assurances alors applicable que le catalogue des placements admis en couverture du passif réglementé comprend treize rubriques regroupées en valeurs immobilières actifs immobiliers et prêts et dépôts dont les plus ou moins values des titres de placement qui peuvent faire l'objet d'échanges sur les marchés des valeurs à court et moyen terme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 B sexies sont issues, que le législateur ait entendu exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers pour le calcul de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable alors en vigueur ; qu'il suit de là qu'en précisant que ces profits et pertes sont comptabilisés en produits ou frais financiers, et en réservant la comptabilisation en tant que produits ou charges exceptionnelles aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui, par leur nature, ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le nouveau plan comptable applicable aux entreprises d'assurance mis en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, postérieurement aux dispositions légales du 10 janvier 1980, n'a pas donné des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée une définition contraire aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société PREPAR VIE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis, en se référant au nouveau plan comptable, une erreur de droit en lui appliquant des dispositions de valeur réglementaire contraires à la loi, ni qu'elle aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;
Considérant, en second lieu, que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurances requérante, eu égard à leur importance et à leur récurrence dans l'activité et l'exploitation de ladite société, ne sauraient être rattachées à des produits et frais exceptionnels ; qu'elles constituent pour cette société des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II 4° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces plus ou moins-values en déduction du montant de la valeur ajoutée produite au titre des années 1999 et 2000 ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'instruction 6 E-9-79 n° 23 du 17 décembre 1979, selon lesquelles la valeur ajoutée à retenir pour l'application de l'article 1647 B sexies doit être déterminée en prenant en compte les produits et les charges financières ; que cette instruction, qui ne donne pas de définition de ces produits et charges, ne comporte toutefois aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREPAR VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société PREPAR VIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PREPAR VIE est rejetée.
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