Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/07/2009, 315070
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 315070
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juillet 2009
Président
M. Daël
Rapporteur
M. Pascal Trouilly
Rapporteur public
M. Derepas Luc
Avocat(s)
ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 2°), sous le n° 315897, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. AO et les mêmes autres requérants, qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2008 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
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Vu 3°), sous le n° 315971, la requête enregistrée le 6 mai 2008, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège est Pharmacie Ah Sing, 120 rue Jean Chatel à Saint-Denis (97400), représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes arrêtés des 7 février et 3 mars 2008 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 89/105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. AO et autres,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. AO et autres ;
Considérant que les requêtes de M. AO et autres et du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dirigées contre l'arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer et contre l'arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêté du 7 février 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale : (...) Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables : 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 (...) Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans un département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole ;
Considérant que l'arrêté du 7 février 2008 prévoit, d'une part, que dans les départements d'outre-mer, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique remboursable est majoré par application de coefficients au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole - ce coefficient étant fixé à 1,264 pour le département de La Réunion - et que, d'autre part, s'agissant des grossistes-répartiteurs de ces mêmes départements, le prix limite de vente hors taxes de l'une de ces spécialités est majoré par application de coefficients au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de la directive 89/105 du 21 décembre 1988, selon lequel l'Etat membre qui adopte un système de contrôle direct ou indirect des profits réalisés par les responsables de la mise sur le marché de médicaments doit publier et communiquer à la Commission différentes informations, concerne seulement les systèmes généralisés de contrôle des profits réalisés par les fabricants de médicaments ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale n'imposent pas, en tout état de cause, aux auteurs des arrêtés qu'elles prévoient, de mentionner les études préalables réalisées pour évaluer l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer, en ce qui concerne le département de La Réunion, le montant de la majoration applicable au prix public pratiqué en métropole, le ministre s'est notamment fondé sur un rapport de l'inspection générale des affaires sociales indiquant que les surcoûts subis par les pharmaciens étaient compris entre 13 et 16 % ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le taux de 26,4 % méconnaîtrait les critères posés par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ou entraînerait une rupture du principe d'égalité entre pharmaciens métropolitains et pharmaciens réunionnais ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le taux de marge des pharmaciens réunionnais aurait baissé au cours des années antérieures est, quelle que soit l'origine de cette baisse, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en dernier lieu, qu'alors même que les coefficients de majoration retenus par l'arrêté attaqué auraient pour conséquence une baisse des prix publics des médicaments, notamment à La Réunion, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 ;
Sur l'arrêté du 3 mars 2008 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ;
Considérant que l'arrêté du 3 mars 2008 prévoit, en ce qui concerne la marge des grossistes-répartiteurs, une réduction du taux relatif à la première tranche de marge et crée, s'agissant des médicaments les plus onéreux, une quatrième tranche à taux de marge nul au delà de 400 euros ;
Considérant, en premier lieu, que pour le motif énoncé ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs définis par l'article 5 de la directive du 21 décembre 1988 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures retenues par l'arrêté attaqué tiennent compte de l'augmentation, constatée au cours des années antérieures, de la marge des grossistes répartiteurs et de la croissance de leur chiffre d'affaires ; que cet arrêté ne méconnaît pas, dès lors, les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que les mesures retenues par l'arrêté attaqué en ce qui concerne les marges des grossistes-répartiteurs se traduisent par une baisse des prix de vente au public des médicaments en métropole et, par suite, par application de l'arrêté du 7 février 2008, par une baisse des prix de vente au public dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas au ministre de compenser les éventuelles conséquences de cette évolution sur les marges des pharmaciens des départements d'outre-mer, notamment par une diminution des marges des grossistes-répartiteurs réunionnais ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. AO et autres et du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, à M. Christophe AO, premier requérant dénommé sous les n°s 315 070 et 315 897 et à la ministre de la santé et des sports. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Analyse
CETAT46-01-05 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. RÉGIME SOCIAL. - DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE MAJORATION APPLICABLE AUX PRIX DE VENTE DES MÉDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. L. 753-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CAS DE LA RÉUNION - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE - ABSENCE.
CETAT62-02-01-06 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. PHARMACIENS. - DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE MAJORATION APPLICABLE AUX PRIX DE VENTE DES MÉDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. L. 753-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CAS DE LA RÉUNION - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE - ABSENCE.
46-01-05 Pour fixer à 1,264 le coefficient, pour le département de La Réunion, de majoration du prix de vente d'une spécialité pharmaceutique remboursable, le ministre s'est notamment fondé sur un rapport de l'inspection générale des affaires sociales indiquant que les surcoûts subis par les pharmaciens étaient compris entre 13 et 16 %. Dans ces conditions, le taux de 26,4 % ne méconnaît pas les critères posés à l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, au terme duquel les majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans un département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'entraîne de rupture du principe d'égalité entre pharmaciens métropolitains et pharmaciens réunionnais.
62-02-01-06 Pour fixer à 1,264 le coefficient, pour le département de La Réunion, de majoration du prix de vente d'une spécialité pharmaceutique remboursable, le ministre s'est notamment fondé sur un rapport de l'inspection générale des affaires sociales indiquant que les surcoûts subis par les pharmaciens étaient compris entre 13 et 16 %. Dans ces conditions, le taux de 26,4 % ne méconnaît pas les critères posés à l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, au terme duquel les majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans un département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'entraîne de rupture du principe d'égalité entre pharmaciens métropolitains et pharmaciens réunionnais.